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N° 6 – 10 février 2022

Régime de cession des terrains requis pour la construction ou l’agrandissement d’infrastructures scolaires en application de la Loi sur l’instruction publique

La Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre (2020, chapitre 1) a été sanctionnée le 8 février 2020. Celle-ci précise le partage des responsabilités entre les milieux municipal et scolaire en matière d’implantation de nouvelles infrastructures scolaires.

En vertu de ce nouveau cadre, les municipalités ont désormais la responsabilité de collaborer avec les centres de services scolaires (CSS) à la planification de l’implantation de telles infrastructures et de mettre gracieusement à leur disposition les terrains requis à cette fin. L’objectif est d’assurer la localisation judicieuse des infrastructures scolaires, là où les besoins s’expriment.

Ce Muni-Express présente les principaux aspects du nouveau cadre instauré par la Loi et par les règlements qui en découlent.

Obligation de céder les terrains requis pour les infrastructures scolaires (Loi sur l’instruction publique [LIP], art.272.2)

Un CSS peut requérir d’une municipalité locale qu’elle lui cède, à titre gratuit, un terrain aux fins de la construction ou de l’agrandissement : 

  • d’une école primaire ou secondaire;
  • d’un centre de formation professionnelle;
  • d’un centre d’éducation des adultes.

Cette cession est réalisée selon les modalités prévues aux articles 272.3 à 272.13 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), lesquelles sont expliquées ci-dessous.

Collaboration à la prévision des besoins d’espace (LIP, art.272.3)

Le milieu municipal est maintenant appelé à collaborer à la prévision des besoins d’espace des CSS. Chaque automne, les CSS transmettent aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté (MRC) de leur territoire une prévision de leurs besoins d’espace. 

En vertu du Règlement sur les normes et modalités applicables à la prévision des besoins d’espace des centres de services scolaires Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre, une telle prévision contient :

  • la liste des immobilisations du CSS destinées à l’enseignement, y compris les bâtiments dont la construction est en cours ou annoncée;
  • l’estimation des besoins supplémentaires en matière d’immobilisations sur un horizon d’au moins cinq années scolaires pour l’enseignement préscolaire et primaire et sur un horizon d’au moins dix années scolaires pour l’enseignement secondaire.

Les municipalités doivent en retour transmettre aux CSS : 

  • les informations relatives à leur développement susceptibles d’influencer ces prévisions (ex. : nouveau projet d’ensemble résidentiel dans un secteur); 
  • les informations pertinentes relatives à la planification des infrastructures scolaires inscrites dans leur schéma d’aménagement et de développement (ex. : secteurs où l’implantation d’une école est anticipée). 

Cette collaboration à la prévision des besoins d’espace vise à permettre aux milieux municipal et scolaire d’anticiper suffisamment le besoin d’agrandir ou de construire une infrastructure scolaire.

Élaboration d’une planification d’un besoin d’espace (LIP, art. 272.4 à 272.9)

Lorsque la construction ou l’agrandissement d’une infrastructure scolaire est envisagé en fonction de la prévision de ses besoins d’espace, le CSS concerné doit, afin de requérir la cession d’un terrain par une municipalité, élaborer et faire approuver une planification de ses besoins d’espace. 

Dans un premier temps, un projet de planification doit être élaboré par le CSS. Ce projet de planification doit préciser le besoin du CSS, notamment en établissant les caractéristiques du terrain requis et en délimitant le secteur à l’intérieur duquel l’infrastructure scolaire projetée doit être située. 

Sous réserve d’une exemption accordée par le ministre de l’Éducation (voir ci-après), toute planification doit prévoir les 11 caractéristiques énumérées à l’article 1 du Règlement sur les autres conditions et modalités applicables au régime de cession d’un immeuble par une municipalité locale à un centre de services scolaire en application de l’article 272.2 de la Loi sur l’instruction publique Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre (voir l’encadré ci-dessous). Ces caractéristiques visent à assurer que le secteur et le terrain cédé sont propices à l’implantation d’une école. Des caractéristiques supplémentaires peuvent être déterminées par le CSS en fonction des besoins particuliers de l’infrastructure projetée. Un CSS ne peut toutefois pas exiger qu’un bâtiment soit érigé sur le terrain requis.

Caractéristiques relatives aux terrains devant figurer dans une planification des besoins d’espace

  • Être situé dans un périmètre d’urbanisation et dans une zone permettant l’usage scolaire;
  • Ne pas être situé dans une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes pour des raisons de sécurité publique;
  • Être desservi (ou l’être en temps opportun) par une voie publique et par des services municipaux d’aqueduc et d’égout d’une capacité suffisante;
  • Avoir une superficie suffisante pour permettre la construction de l’école et l’aménagement des installations extérieures;
  • Avoir un sol stable permettant la construction selon des conditions normales;
  • Être exempt d’un milieu humide ou hydrique, sauf s’il ne pose pas d’enjeux pour la construction de l’école et des installations;
  • Ne pas constituer l’habitat d’une espèce faunique ou floristique menacée ou vulnérable;
  • Ne pas être situé dans une aire protégée ou un milieu naturel désigné;
  • Ne pas être visé par un avis de contamination;
  • Ne pas avoir été préalablement utilisé comme lieu d’élimination de matières résiduelles;
  • Ne pas avoir été préalablement utilisé pour l’exercice de certaines activités industrielles ou commerciales susceptibles de relâcher des contaminants dans le sol.

Note : Les caractéristiques sont présentées de manière simplifiée. Il est recommandé de consulter le règlement pour connaître les détails.
 

Le projet de planification est ensuite soumis pour commentaires : 

  • aux municipalités locales dont le territoire comprend, en tout ou en partie, le secteur délimité par celui-ci;
  • aux municipalités locales susceptibles d’être desservies par l’infrastructure scolaire projetée;
  • aux MRC dont le territoire comprend une ou plusieurs de ces municipalités locales.

Le nombre de municipalités consultées sur le projet de planification varie donc selon la délimitation du secteur proposé par le CSS et le bassin de desserte envisagé pour l’infrastructure projetée. Dans certains cas, une seule municipalité locale et une seule MRC peuvent être consultées. 

Les municipalités locales et les MRC consultées ont un délai de 45 jours pour transmettre au CSS leur avis sur le projet de planification. 

À l’expiration de ce délai, le CSS peut adopter, avec ou sans modification, la planification de son besoin d’espace. Cette planification est ensuite transmise pour approbation aux municipalités locales dont le territoire comprend, en tout ou en partie, le secteur délimité par celui-ci. La planification est également transmise pour information aux MRC dont le territoire comprend une ou plusieurs de ces municipalités locales. 

La ou les municipalités locales concernées ont 45 jours pour approuver ou refuser la planification soumise par le CSS. En cas de défaut d’approuver ou de refuser la planification dans le délai prescrit, celle-ci est réputée avoir été approuvée. 

La planification est ensuite soumise par le CSS au ministre de l’Éducation pour approbation. Le CSS doit également transmettre au ministre les informations suivantes : 

  • Les approbations ou refus de la planification par les municipalités locales concernées;
  • Les motifs de refus, le cas échéant;
  • Les avis reçus à l’étape de la consultation sur le projet de planification;
  • Les modifications apportées à la planification pour tenir compte de ces avis.

Le ministre peut approuver la planification ou exiger que le CSS y apporte des modifications et qu’il consulte de nouveau les municipalités locales concernées.

La planification prend effet au moment de son approbation par le ministre. La ou les municipalités locales concernées ont alors un délai de deux ans pour céder gratuitement au CSS un terrain conforme aux caractéristiques énoncées dans la planification et situé dans le secteur déterminé dans la planification.

Identification et cession d’un terrain par une municipalité (LIP, art. 272.10 et 272.11)

Différents cas de figure s’appliquent pour déterminer à qui incombe la responsabilité de céder un terrain :

  • Dans certains cas, le secteur délimité dans la planification est entièrement situé sur le territoire d’une municipalité locale. Il revient alors à celle-ci de céder un terrain au CSS;
  • Dans d’autres cas, le secteur délimité dans la planification est situé sur le territoire de plusieurs municipalités locales : 
    • si ces municipalités sont toutes situées au sein de la même MRC, il revient alors au conseil de celle ci de déterminer quelle municipalité doit céder un terrain;
    • si ces municipalités ne sont pas toutes situées au sein d’une même MRC, elles doivent déterminer entre elles laquelle doit céder un terrain au CSS. Ce choix doit être approuvé par le conseil de chacune.

À l’intérieur du secteur ciblé par la planification, la municipalité visée peut offrir tout terrain vacant conforme aux caractéristiques établies par la planification, et le CSS doit l’accepter. Toutefois, un CSS peut refuser la cession d’un terrain sur lequel un bâtiment est érigé. La municipalité doit alors proposer un autre terrain. Elle peut également assumer la démolition du bâtiment, auquel cas le terrain devient vacant et le CSS doit l’accepter. Si, par contre, le CSS accepte un terrain sur lequel est érigé un bâtiment, il doit rembourser à la municipalité la valeur marchande du bâtiment.

Il est possible, exceptionnellement, pour une municipalité et un CSS de déroger à certains aspects de la planification. Ainsi, ils peuvent convenir d’un délai supérieur à deux ans ou de la cession d’un terrain situé à l’extérieur du secteur ciblé dans la planification. Par exemple, le CSS pourrait accepter la cession d’un terrain situé en périphérie du secteur s’il juge qu’il répond malgré tout à son besoin.

L’approbation préalable du ministre de l’Éducation est toutefois requise pour permettre la cession d’un terrain ne respectant pas toutes les caractéristiques prévues par la planification.

Dépassement du délai de cession d’un terrain (LIP, art. 272.12)

Si, à l’échéance du délai de deux ans, le CSS n’a pas obtenu de terrain, il peut demander l’autorisation au ministre de l’Éducation d’en acquérir un lui-même, à la charge de la municipalité sur le territoire de laquelle le terrain est situé. 

Le terrain acquis par le CSS doit être situé dans le secteur ciblé dans la planification et, le cas échéant, sur le territoire de la municipalité désignée par la MRC ou l’ensemble des municipalités concernées pour céder un terrain. 

La municipalité est tenue de rembourser la valeur du terrain acquis par le CSS. Toutefois, elle n’a pas à assumer le coût d’un bâtiment qui y était érigé ni le coût de sa démolition.

Un terrain ainsi acquis par un CSS est réputé permettre l’usage auquel il est destiné en vertu de la réglementation de zonage.

Partage du coût d’acquisition d’un terrain entre les municipalités concernées (LIP, art. 272.16)

Une municipalité qui a engagé des dépenses pour céder ou rembourser un terrain à un CSS peut, dans le cadre d’une entente, exiger une contribution financière de toute autre municipalité que l’infrastructure scolaire projetée sera vouée à desservir. 

Toutes les municipalités concernées doivent être parties prenantes à la même entente et les montants de contribution peuvent être déterminés sur la base de tout critère pertinent, dont la répartition de la provenance des élèves.

À cette fin, les CSS doivent fournir aux municipalités les informations utiles à la conclusion d’une entente, notamment les données réelles ou prévisionnelles sur la répartition de la provenance des élèves.

Dans l’éventualité où les municipalités concernées ne parviendraient pas à conclure une entente, la municipalité ayant engagé les dépenses peut demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de mandater la Commission municipale du Québec (CMQ) de réaliser une étude sur le partage des coûts entre les municipalités concernées. Après réception du rapport de la CMQ, la ministre peut exiger des municipalités concernées qu’elles concluent une entente et nommer un conciliateur pour les aider à cette fin. Ultimement, à défaut de parvenir à une entente, le gouvernement peut décréter la contribution financière exigée des municipalités concernées.

Élargissement des pouvoirs municipaux pour faciliter l’acquisition des terrains

Certains pouvoirs ont été octroyés aux municipalités afin de faciliter l’acquisition des terrains requis en temps opportun.

Contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels

La contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels, qui peut être exigée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (art. 117.1 et suivants), peut désormais être utilisée pour acquérir les terrains devant être cédés aux CSS. 

Ce pouvoir permet d’exiger des requérants de permis, généralement à l’étape du développement, une contribution sous forme de terrain (pouvant atteindre 10 % de la superficie du site visé par la demande de permis) ou d’argent (pouvant atteindre 10 % de la valeur du site visé). 

La contribution maximale pouvant être exigée continue d’être fixée à 10 %. Toutefois, pour permettre l’acquisition de terrains suffisamment grands pour accueillir une école, une municipalité peut exiger la cession d’une superficie supérieure à 10 %, à la condition de rembourser au propriétaire la valeur de la proportion du terrain qui excède 10 % (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, art. 117.16.1). 

Droit de préemption

La Loi donne aux municipalités locales un pouvoir de préemption pouvant être utilisé spécifiquement aux fins de céder un terrain à un CSS (LIP, art. 272.17 à 272.22). Ce pouvoir permet à une municipalité, lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une transaction entre des tiers, de l’acquérir à la place de l’acheteur original aux mêmes prix et conditions.

Expropriation

Les municipalités peuvent ultimement recourir à l’expropriation lorsque l’acquisition de gré à gré d’un terrain destiné à être cédé à un CSS n’est pas possible (Loi sur les cités et villes [LCV], art. 570, Code municipal du Québec [CMQ], art. 1097). 

Exemption référendaire pour les règlements d’emprunt 

Les règlements d’emprunt adoptés par les municipalités pour répondre à leurs nouvelles responsabilités en matière de cession de terrain sont exemptés de l’approbation référendaire (LCV, art. 556.1, CMQ, art. 1061.0.1). 

Partage des infrastructures scolaires (LIP, art. 266 et 459.5.5)

À la demande d’une municipalité ou de sa propre initiative, le ministre de l’Éducation peut exiger d’un CSS qu’il lui fasse rapport sur les moyens qu’il met en œuvre pour favoriser l’utilisation de ses installations par celle-ci. Il peut, après réception de ce rapport, faire des recommandations ou ordonner, aux conditions qu’il détermine, l’accès aux installations du CSS.

Le gouvernement demande que les CSS favorisent le partage de leurs installations sans frais avec les municipalités, notamment par la signature d’ententes de partage des infrastructures scolaires. 

Droit prioritaire d’acquisition d’un immeuble à titre gratuit en cas d’aliénation par un CSS (LIP, art. 272.15)

Lorsqu’un CSS se départit d’un terrain qui lui a été cédé ou remboursé par une municipalité en vertu du régime décrit ci-dessus, cette dernière bénéficie d’un droit prioritaire de l’acquérir sur tout autre acheteur, et ce, à titre gratuit. 

Rencontres semestrielles entre les CSS et les MRC (LIP, art. 201)

En parallèle du cadre présenté ci-dessus, la Loi prévoit que le directeur général d’un CSS doit rencontrer les représentants des MRC situées sur son territoire au moins deux fois par année. Ces rencontres visent à favoriser la réalisation de partenariats avec les municipalités au bénéfice des collectivités, notamment en ce qui concerne le partage des infrastructures scolaires. Elles permettent également de discuter de questions relatives à la planification des infrastructures scolaires.

Pouvoirs et responsabilités relevant de certaines agglomérations (LIP, art. 272.3)

Les pouvoirs et responsabilités attribuées à une MRC ou à son conseil sont exercés respectivement par la municipalité centrale ou son conseil d’agglomération dans le cas des agglomérations : 

  • des Îles-de-la-Madeleine;
  • de La Tuque;
  • de Longueuil;
  • de Montréal;
  • de Québec. 


Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

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