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N° 2 – 20 janvier 2022
La Loi sur l’hébergement touristique (LHT), adoptée et sanctionnée le 7 octobre 2021, remplacera la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (LEHT), dès qu’un règlement d’application sera édicté. Ce Muni-Express résume les principales mesures de la LHT, qui maintient les dispositions de la LEHT, tout en mettant l’accent sur celles concernant les municipalités.
La LHT prévoit la conservation de récents changements apportés par la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions :
La LHT n’a toutefois pas conservé la classification obligatoire des établissements d’hébergement touristiques (EHT), soit les panonceaux avec un système d’étoiles. Elle introduit dorénavant un processus plus léger d’enregistrement pour tous les types d’EHT, sauf exception. Il pourra encore y avoir des catégories d’EHT.
La LHT comprend également un régime transitoire qui rend automatique l’enregistrement des EHT qui détiennent une attestation de classification en vertu de la LEHT. Ceux dont l’attestation est temporairement suspendue sont également réputés enregistrés au sens de la LHT et le changement n’affecte ni la période de suspension ni les conditions prévues à celle-ci.
Tout comme pour la LEHT, le nouveau régime de la LHT sera encadré par un règlement d’application.
La LHT mentionne que les EHT devront obligatoirement s’enregistrer auprès de la ministre du Tourisme (art. 1). Les ERP sont également visés par cette obligation.
La demande d’enregistrement doit inclure le détail de l’offre d’hébergement, les documents et les renseignements qui sont prescrits par le règlement à paraître. Celle-ci doit également comprendre un document qui émane d’une autorité compétente indiquant que l’établissement visé ne contrevient pas à la réglementation d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).
L’enregistrement est conditionnel au paiement des droits déterminés par le règlement. Celui-ci peut prévoir certaines exceptions ou exemptions. L’enregistrement ou le renouvellement des EHT peut être fait par un organisme reconnu par la ministre du Tourisme (LHT, art. 6). Toutefois, un enregistrement n’est pas transférable.
Lors de modifications à l’offre d’hébergement, les informations concernant les EHT doivent être mises à jour dans un délai de 30 jours par la transmission à la ministre du Tourisme des documents prescrits par la LHT et son règlement. De plus, une fois par année, les personnes qui exploitent des EHT doivent faire une demande de renouvellement d’enregistrement auprès de la ministre du Tourisme. Dans certains cas, le renouvellement doit être accompagné d’un document attestant que l’établissement ne contrevient pas à la réglementation municipale.
La ministre du Tourisme communique à une municipalité les renseignements concernant les EHT établis sur son territoire et qui lui sont nécessaires pour les fins de taxation ou pour l’application d’un règlement adopté en vertu de la LAU ou de la Loi sur les compétences municipales (LHT, art. 21).
La LHT élargit le pouvoir habilitant la ministre du Tourisme à suspendre ou à annuler un enregistrement à la demande d’une municipalité à toutes les catégories d’EHT. Les cas pouvant mener à de telles sanctions seront prévus par le règlement d’application. La LEHT prévoyait ce pouvoir pour la seule catégorie des ERP. Celui-ci devra considérer les infractions à tout règlement municipal en matière de nuisance, de salubrité ou de sécurité.
En cas de récidive, une graduation des sanctions est prévue dans la LHT. Ainsi, si la demande de la municipalité est fondée, la ministre du Tourisme pourra :
Dans les trois années qui suivent une annulation, la ministre du Tourisme pourra également refuser de délivrer un nouvel enregistrement si le demandeur est le titulaire de l’enregistrement annulé (LHT, art. 9).
Un règlement d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire l’exploitation d’un EHT dans la résidence principale d’un locateur (LHT, art. 22), puisqu’il s’agit alors de la catégorie spécifique d’ERP. Selon la LHT, il s’agit de : « la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. »
Malgré ce qui précède, un règlement de zonage ou un règlement sur les usages conditionnels peut avoir pour effet de limiter les ERP sur le territoire visé, à condition qu’il ait été soumis à l’approbation référendaire, laquelle doit respecter les paramètres suivants :
Ainsi, si une municipalité souhaite interdire ou contingenter la location de résidences principales à des fins touristiques sur son territoire, ou assujettir un tel usage à l’autorisation du conseil, elle devra obtenir l’aval des résidents dans le cadre d’un référendum.
Tout règlement en vigueur avant le 25 mars 2023 qui a pour effet d’interdire ou de limiter les ERP sur le territoire d’une municipalité doit avoir été adopté ou réadopté selon la procédure particulière décrite ci-dessus, sans quoi la réglementation est considérée comme inopérante. Toute nouvelle disposition ayant le même effet devra également respecter cette procédure (LHT, art. 51).
La LHT stipule que les titulaires d’enregistrement d’ERP sont exemptés de payer la taxe d’affaires. Aux fins de l’application de la Loi sur la fiscalité municipale, les ERP ne sont donc pas inclus dans la catégorie des immeubles non résidentiels et ainsi ne peuvent faire l’objet d’un taux particulier. Ce régime fiscal permet d’éviter une certaine pression sur le marché immobilier et les prix des loyers.
La ministre du Tourisme peut mettre en place des projets pilotes qui portent sur toute matière de la LHT et de son règlement ainsi qu’en déterminer les normes et obligations (LHT, art. 23). Autrement dit, ces dernières peuvent donc être différentes de celles prévues dans la LHT et son règlement. Un projet pilote est d’une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé pour deux années supplémentaires. Aussi, la ministre du Tourisme peut prévoir des infractions et des pénalités au titulaire d’un tel projet, le cas échéant.
La LHT indique que la ministre du Tourisme peut reconnaître un organisme qui offre un service d’évaluation rigoureux de la qualité des EHT.