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N° 16 – 22 juillet 2022
La modernisation des systèmes de gestion des matières recyclables constitue une mesure phare du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
. Le Plan d’action prévoit que cette mesure soit mise en œuvre, notamment, par la révision des rôles et responsabilités des entreprises et des municipalités. Ultimement, l’objectif est d’améliorer la qualité des matières récupérées, triées et valorisées au Québec. Le gouvernement a ainsi annoncé son intention de moderniser les systèmes de consigne et de collecte sélective
, selon une approche de responsabilité élargie des producteurs (REP).
La Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective (projet de loi no 65), sanctionnée le 17 mars 2021, définit les assises légales des systèmes de consigne et de collecte sélective modernisés, et habilite le gouvernement à déterminer, par règlements, les paramètres de leur mise en œuvre.
Dans ce contexte, le Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (Règlement sur la collecte sélective) ainsi que le Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants
(Règlement sur la consigne) ont été publiés le 22 juin 2022 et sont entrés en vigueur le 7 juillet 2022.
Ceux-ci, en plus des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), définissent notamment les rôles, les responsabilités, les obligations, les cibles et les mesures de contrôle relatifs aux systèmes de collecte sélective et de consigne qui incombent dorénavant aux producteurs.
Plusieurs aspects de ces dispositions réglementaires sont d’intérêt pour le milieu municipal, à titre d’acteur prépondérant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. En particulier, plusieurs dispositions relatives aux contrats municipaux en vigueur sont prévues.
Ce bulletin Muni-Express présente les différents aspects des systèmes modernisés de collecte sélective et de consigne qui concernent les instances municipales (voir note 1), dont :
Depuis 2005, la collecte sélective s’inscrit dans un contexte de responsabilité partagée où les organismes municipaux sont responsables de la collecte des matières, donc, les uniques donneurs d’ordres, et où les producteurs ont une responsabilité strictement financière. Un régime de compensation a donc été établi, dans lequel les producteurs compensent les municipalités pour la grande majorité de leurs coûts nets de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières recyclables visées, sans avoir le pouvoir d’intervention dans la gestion des opérations.
Les systèmes modernisés de collecte sélective et de consigne confient dorénavant aux producteurs un mandat de nature opérationnelle et axé sur les résultats, en plus de la responsabilité financière des systèmes. Ainsi, la gestion en fin de vie des contenants, emballages et imprimés sera confiée aux personnes à l’origine de leur introduction sur les marchés (producteurs). Ces producteurs seront donc tenus d’assurer leur récupération et leur valorisation et d’atteindre les taux de récupération prescrits par règlement.
Ainsi, dans un objectif de REP, le gouvernement peut obliger les personnes qui commercialisent, mettent en marché ou distribuent certains produits à élaborer, à mettre en œuvre et à soutenir financièrement des systèmes de gestion des matières résiduelles (LQE, art. 53.30). À ce sujet, les règlements de modernisation des systèmes de collecte sélective et de consigne déterminent, entre autres :
Dans le cadre des systèmes modernisés de collecte sélective et de consigne, le gouvernement peut déterminer que les obligations qui incombent aux producteurs soient confiées à un organisme à but non lucratif (LQE, art. 53.30.3). À cet effet, chacun des deux règlements définit la procédure et les exigences applicables à la sélection par RECYC-QUÉBEC d’un organisme de gestion désigné (OGD). Il est prévu que RECYC-QUÉBEC effectue une désignation pour chacun des deux systèmes entre le 1er et le 31 octobre 2022 (Règlement sur la collecte sélective, art. 30; Règlement sur la consigne, art. 70).
La désignation d’un organisme est d’une durée de cinq ans et est renouvelée automatiquement, sous réserve de certaines conditions (Règlement sur la collecte sélective, art. 38; Règlement sur la consigne, art. 79).
Les obligations et les procédures relatives à l’arrimage des deux systèmes (par exemple : la gestion des contenants consignés récupérés par la collecte sélective) sont aussi prévues dans les règlements (Règlement sur la collecte sélective, art. 87 et suivants; Règlement sur la consigne, art. 143 et suivants).
Les municipalités sont essentiellement touchées par la modernisation de la collecte sélective et sont moins affectées par la modernisation de la consigne. En effet, la modernisation de la collecte sélective modifie substantiellement les rôles et responsabilités des différentes instances municipales (communautés métropolitaines, MRC, municipalités locales, régies intermunicipales) dans le domaine de la gestion des matières recyclables.
À compter de l’entrée en vigueur des dispositions du Règlement sur la collecte sélective, aucune municipalité ni aucun regroupement de municipalités ne peut, de sa propre initiative, élaborer ni mettre en œuvre un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (LQE, art. 53.31.0.2). Un système municipal parallèle à celui prévu par règlement ne pourrait donc pas être opéré, par exemple. Cette interdiction s’applique malgré toute responsabilité prévue dans un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). La transition des contrats municipaux de collecte sélective actuellement en vigueur se fera toutefois graduellement, au fur et à mesure qu’ils arriveront à échéance et que l’OGD prendra en charge la collecte sélective sur les territoires des différents organismes municipaux (voir section « Contrats municipaux en vigueur »).
Par ailleurs, les municipalités locales ne sont plus liées par les éléments d’un PGMR dont la responsabilité est dorénavant confiée à un OGD en vertu du Règlement sur la collecte sélective (LQE, art. 53.24).
Considérant que l’exercice de la compétence municipale sur le plan de la collecte sélective est dorénavant circonscrit par ce cadre réglementaire et par les ententes-cadres à conclure avec l’OGD (voir section « Collecte et transport des matières recyclables »), il est recommandé que les municipalités adaptent leur réglementation portant sur cet objet. À titre d’exemple, pour être pleinement applicable, un règlement municipal sur la gestion des matières résiduelles devrait être ajusté pour refléter les paramètres de l’entente-cadre conclue entre l’OGD et la municipalité (matières collectées, formats de bacs acceptés, fréquence des collectes, etc.).
Dans ce contexte, les PGMR des MRC et des communautés métropolitaines n’auront plus à couvrir le volet « collecte sélective », qui est dorénavant sous la responsabilité de l’OGD dans le cadre du système modernisé (par exemple : matières acceptées, secteurs à desservir, cibles de valorisation). Par ailleurs, les MRC et communautés métropolitaines ne seront plus liées par les mesures prévues dans leur PGMR en matière de collecte sélective. Cependant, il convient que les PGMR comprennent toujours les infrastructures qui sont pertinentes à la prise de décision dans le domaine de l’aménagement du territoire (par exemple : les installations de récupération, de valorisation ou d’élimination présentes sur le territoire).
En ce qui a trait au système de consigne, le rôle des municipalités consiste essentiellement à contrôler la localisation des lieux de retour des contenants. Des précisions à cet égard sont fournies dans la section « Implantation des lieux de retour de la consigne ».
Ultimement, dans le système modernisé, les municipalités pourront continuer d’octroyer les contrats en matière de collecte et de transport ou d’opérer ces services en régie, mais selon les paramètres prévus dans une entente-cadre avec l’OGD.
Les organismes municipaux assurent généralement les services de proximité que sont la collecte et le transport des matières recyclables ainsi que les services aux citoyens (par exemple : sensibilisation, gestion des plaintes). Les articles 17 et suivants du Règlement sur la collecte sélective encadrent la transition vers un système de REP et la participation attendue des municipalités à celui-ci en ce qui a trait aux services de proximité.
La collecte et le transport des matières recyclables impliquent généralement plusieurs contrats municipaux. Ainsi, le processus de transition à suivre dépendra de la date de fin prévue pour les contrats conclus par les municipalités, selon les deux options suivantes :
D’ici au 7 mars 2023, l’OGD doit entreprendre des démarches en vue de conclure une entente‑cadre avec tout organisme municipal partie à un contrat portant sur la collecte et le transport de matières recyclables qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024. L’entente‑cadre à conclure doit porter minimalement sur la collecte et le transport des matières provenant des bâtiments résidentiels de huit logements et moins qui se trouvent sur le territoire desservi par l’organisme municipal, en vertu du contrat auquel il est partie. Cette entente encadre l’action éventuelle de la municipalité dans ce domaine.
Le contenu minimal d’une entente-cadre entre l’OGD et un organisme municipal est déterminé par l’article 25 du Règlement sur la collecte sélective. Outre celui portant sur les pratiques usuelles de gestion contractuelle (durée, financement, modalités, etc.), le contenu minimal suivant peut être d’importance pour les organismes municipaux :
En somme, l’entente-cadre doit départir les responsabilités respectives de l’OGD et de l’organisme municipal. À titre d’exemple, l’organisme municipal pourrait continuer à réaliser la collecte et le transport en régie interne ou effectuer un appel d’offres pour identifier des fournisseurs répondant aux paramètres de l’entente conclue avec l’OGD. L’action de l’organisme municipal est ainsi encadrée par les paramètres de l’entente, bien que l’organisme reste toutefois libre d’effectuer des choix compatibles avec ce cadre.
Enfin, rappelons que, dans le régime actuel, les entreprises qui mettent en marché des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux sont tenues de payer une compensation financière annuelle pour les coûts associés à la collecte, au transport, au tri et au conditionnement des matières. Cette compensation est versée à RECYC-QUÉBEC, qui la redistribue aux municipalités sur la base des coûts nets défrayés pour assurer le service de collecte sélective (LQE, art. 53.31.1). Dorénavant, lorsqu’une entente sera conclue entre l’OGD et un organisme municipal, celui-ci se verra rembourser ses coûts de service directement par l’OGD.
Advenant qu’au 7 septembre 2023 une entente‑cadre ne soit pas conclue entre l’OGD et un organisme municipal, ceux-ci peuvent entreprendre, dans les 14 jours suivant cette échéance, un processus de médiation dont les lignes directrices sont définies à l’article 18 du Règlement sur la collecte sélective.
Si, à la suite du processus de médiation, l’OGD et l’organisme municipal n’ont toujours pas conclu d’entente-cadre, ou si l’organisme municipal a informé l’OGD qu’il ne souhaite pas conclure une telle entente, l’entière responsabilité du système modernisé de collecte sélective sur le territoire de l’organisme municipal, incluant le service de proximité, revient à l’OGD. Celui-ci peut alors donner un contrat de collecte et de transport des matières recyclables à un fournisseur de service ou l’effectuer lui-même. Dans ces situations, l’OGD doit aviser l’organisme municipal concerné de sa décision.
Fait à noter, un comité de sélection des médiateurs comprenant deux représentants du milieu municipal, choisis par la Fédération québécoise des municipalités et l’Union des municipalités du Québec, et deux représentants de l’OGD doit être constitué au plus tard 30 jours après la désignation de l’OGD (Règlement sur la collecte sélective, art. 53). Ce comité a le mandat de dresser une liste de 20 médiateurs accrédités par un organisme reconnu par le ministère de la Justice du Québec, aux fins du processus de médiation décrit dans la présente section.
Au plus tard le 30 juin 2023, l’OGD doit entreprendre des démarches en vue de conclure une entente avec tout organisme municipal partie à un contrat portant sur la collecte et le transport de matières recyclables qui prend fin après le 31 décembre 2024. Cette entente peut prévoir, au choix de l’OGD, les dispositions suivantes :
Advenant qu’au 31 décembre 2023 aucune entente ne soit conclue entre l’OGD et l’organisme municipal, ceux-ci entreprennent un processus de médiation dans les 14 jours suivant cette date et conformément aux dispositions de l’article 21 du Règlement sur la collecte sélective.
Si au 29 février 2024 aucune entente n’est conclue malgré le processus de médiation, l’OGD doit compenser l’organisme municipal pour les services fournis entre le 1er janvier 2025 et la date de fin du contrat municipal portant sur la collecte et le transport des matières recyclables. Les paramètres de cette compensation sont déterminés à l’article 22 du Règlement sur la collecte sélective.
À des fins d’optimisation de la desserte, l’OGD doit favoriser la conclusion d’ententes-cadres avec les MRC ou des regroupements de municipalités (Règlement sur la collecte sélective, art. 12). Ainsi, l’OGD pourrait négocier ces ententes avec des organismes municipaux qui n’étaient pas, auparavant, responsables de la collecte sélective (par exemple : une MRC), ou cibler un territoire de desserte différent de sous le système actuel (par exemple : desserte couvrant le territoire de plusieurs municipalités). Plusieurs modes de coopération intermunicipale s’offrent aux organismes municipaux afin de mettre en place les regroupements convenus avec l’OGD.
Le cas échéant, des adaptations quant aux organismes compétents en la matière pourraient être requises pour assurer qu’au moment opportun :
Étant propriétaire de la matière et responsable de sa gestion jusqu’à sa valorisation, l’OGD agit à titre de donneur d’ordre et de bailleur de fonds en ce qui a trait au tri et au conditionnement des matières recyclables. En partenariat avec l’OGD, les organismes municipaux qui le souhaitent peuvent continuer à opérer dans ce domaine, conditionnellement à leur capacité à répondre aux exigences de performance de l’OGD et au respect de certains principes juridiques afférents aux activités commerciales des municipalités.
L’OGD doit conclure tout contrat nécessaire pour assurer le tri, le conditionnement et la valorisation des matières recyclables visées par le Règlement sur la collecte sélective (art. 27). Il n’est pas tenu d’utiliser un mode d’octroi de contrat particulier (gré à gré, appel d’offres, etc.). Dans son choix de prestataire de services, l’OGD doit favoriser ceux qui sont en activité au moment où il entreprend ses démarches contractuelles, de manière à bâtir le système modernisé sur les acquis. L’OGD doit tenir compte des critères suivants :
Ces conditions sont susceptibles de viser certains organismes municipaux effectuant des activités de tri, de conditionnement ou de valorisation et souhaitant poursuivre leurs activités dans le cadre du système modernisé.
Le contenu minimal d’un contrat entre l’OGD et un prestataire de services est déterminé par l’article 29 du Règlement sur la collecte sélective. Outre celui portant sur les pratiques usuelles de gestion contractuelle (durée, financement, modalités, etc.), le contenu minimal suivant peut être d’importance pour les organismes municipaux :
De façon complémentaire au cadre réglementaire susmentionné, il est recommandé que les organismes municipaux souhaitant effectuer des activités de tri, de conditionnement ou de valorisation des matières recyclables s’assurent de respecter certains principes juridiques afférents aux activités commerciales des municipalités, dans le contexte où plusieurs entreprises privées œuvrent dans le domaine.
Dans ce contexte, avant d’offrir ses services à l’OGD, l’organisme municipal bénéficierait d’évaluer la légalité de sa démarche, notamment en ce qui a trait aux principes suivants :
Par ailleurs, toute relation entre un organisme municipal et l’OGD pourrait aussi être balisée par les limites aux pouvoirs municipaux en matière de développement économique (subventions, aide à des entreprises, installations industrielles, etc.).
Au plus tard le 30 juin 2023, l’OGD doit entreprendre des démarches en vue de conclure une entente avec tout organisme municipal partie à un contrat portant sur le tri, le conditionnement ou la valorisation de matières recyclables qui prend fin après le 31 décembre 2024 (Règlement sur la collecte sélective, art. 27). La procédure d’entente et de médiation présentée dans la section « Collecte et transport des matières recyclables » s’applique alors, avec les adaptations requises.
À l’entrée en vigueur du système modernisé de collecte sélective, certains organismes municipaux sont susceptibles d’être propriétaires d’actifs servant au tri, au conditionnement ou à la valorisation de la matière (centres de tri, lieux de transbordement, équipements de conditionnement ou de valorisation, etc.). Le plus tôt possible, l’organisme municipal devrait évaluer l’avenir de ce type d’actifs, discuter avec l’OGD une fois celui-ci désigné et déterminer des actions à entreprendre en conséquence, par exemple :
Dans le cadre de cet exercice, une attention particulière devrait être accordée aux actifs en cours de remboursement par l’organisme municipal. S’il y a lieu, l’organisme municipal doit prioritairement rattacher toute aliénation ou location à l’extinction du règlement d’emprunt concerné et déterminer si un solde résiduaire
doit être annulé.
Les dispositions du projet de loi no 65 et du Règlement sur la collecte sélective prévoient différentes mesures transitoires en fonction des dates d’octroi et d’échéance des contrats municipaux visant en tout ou en partie des services de collecte sélective (collecte, transport, tri, conditionnement ou valorisation).
En complément des informations présentées dans les sections précédentes, voici un survol des éléments à considérer pour la gestion des contrats municipaux présentement en vigueur.
Le Règlement sur la consigne prévoit la mise en œuvre d’un système de consigne par l’OGD qui en est responsable, lequel doit cibler plusieurs types de contenants, dont certains qui n’étaient pas consignés auparavant (art. 3). À terme, une quantité et une variété plus importante de contenants seront consignées et, conséquemment, le nombre et le type de lieux de retour en service sur le territoire devront être adaptés à ces changements. Le Règlement sur la consigne définit donc les paramètres que l’OGD doit suivre dans le cadre de cette implantation.
L’article 25 du règlement détermine des exigences applicables à tout lieu de retour des contenants consignés, dont les suivantes :
Ces exigences n’empêchent pas les municipalités d’adopter une réglementation municipale ciblant ces objets, pour autant qu’elle soit conciliable avec les dispositions du Règlement sur la consigne. À cette fin, l’autorisation du ministre de l’Environnement en vertu de l’article 118.3.3 de la LQE n’est pas requise (Règlement sur la consigne, art. 189).
Le Règlement sur la consigne prévoit trois types de lieux de retour à implanter par l’OGD :
Les lieux de retour, peu importe leur type, doivent être situés dans un rayon d’au plus un kilomètre d’un commerce de détail concerné (art. 25) sauf dans certaines situations décrites à l’article 49.
À compter du 1er novembre 2023, l’OGD doit faire en sorte qu’au moins 1 500 lieux de retour soient fonctionnels sur le territoire du Québec (art. 41), excluant certains territoires. De plus, chaque région administrative doit comporter un nombre minimal de points de retour déterminé en fonction de sa population. À ces exigences s’ajoute notamment l’obligation qu’il y ait au moins deux lieux de retour par MRC permettant le retour d’un nombre illimité de contenants par visite. De façon générale, l’OGD doit faire en sorte que, dans chaque MRC, le réseau de lieux de retour soit en mesure de recevoir au moins 80 % du nombre total de contenants consignés distribués sur le territoire de la MRC.
À terme, l’OGD doit aussi prévoir des mesures visant le retour des contenants consignés dans les lieux publics (parcs, voies publiques, etc.), en fonction de critères déterminés à l’article 43.
En ce qui concerne les détaillants vendant des contenants consignés, ceux-ci doivent reprendre les contenants retournés et rembourser la consigne qui leur est associée, à moins que la superficie du commerce réservée à la vente ne soit inférieure ou égale à 375 m2. Un lieu de retour doit donc être aménagé par plusieurs détaillants, à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs commerces. Toutefois, des exceptions et des modalités sont prévues pour permettre à des détaillants de se regrouper pour offrir un lieu de retour commun (art. 47 et suivants).
Considérant les exigences d’implantation susmentionnées, de nombreux lieux de retour des contenants consignés sont appelés à s’implanter sur le territoire des municipalités ou à être modifiés. Ce chantier est susceptible d’interpeller les municipalités dans l’exercice de leurs pouvoirs dans le domaine de l’urbanisme (réglementation, octroi de permis, inspections, etc.).
Or, il est possible que la réglementation d’urbanisme de certaines municipalités ne soit pas adaptée à l’établissement des lieux de retour, malgré que ceux-ci puissent représenter des services de proximité d’importance pour la population.
Dans ce contexte, l’article 53.31.0.3 de la LQE a été introduit afin de faciliter la délivrance de permis visant l’établissement des installations requises pour assurer le retour des contenants consignés, tout en permettant aux municipalités de baliser cet établissement.
Cet article prévoit que toute municipalité locale peut, par règlement, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments afin d’autoriser l’établissement ou le maintien des installations requises pour assurer le retour de contenants consignés. Ce pouvoir s’exerce malgré tout autre règlement municipal.
Ainsi, en vue de permettre l’établissement et l’exploitation des lieux de retour de contenants consignés, les municipalités peuvent adopter un règlement permettant de déroger à certaines normes applicables dans leurs règlements en vigueur (par exemple : règlement de zonage, règlement discrétionnaire en urbanisme). Il peut s’agir, entre autres, des normes suivantes :
Un règlement pris en vertu de l’article 53.31.0.3 peut également prévoir des conditions qui ne sont pas prévues dans les autres règlements, pourvu qu’elles relèvent d’une compétence municipale. De telles conditions pourraient prévoir, à titre d’exemple, des normes à respecter pour l’implantation d’un lieu de retour au sein d’un commerce de détail.
Pour plus d’information concernant la modernisation des systèmes de collecte sélective et de consigne, veuillez consulter la page Web du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dédiée à ce chantier. Vous y trouverez de nombreux documents destinés au milieu municipal, dont les suivants :
Vous pouvez également transmettre vos questions à l’adresse suivante : infoconsigne-collecte@environnement.gouv.qc.ca
Notes
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015
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