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N° 10 – 2 juin 2022
La Loi visant principalement à renforcer l’application des lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du plan pour une économie verte 2030 concernant les véhicules zéro émission (projet de loi no 102, ci-après « la Loi ») a été sanctionnée le 12 avril 2022. Elle modifie, entre autres, la Loi sur la sécurité des barrages (LSB), la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et la Loi sur les compétences municipales (LCM).
Ce Muni-Express décrit les principales mesures de la Loi qui présentent un intérêt pour le milieu municipal. Les dispositions de la Loi qui y sont décrites sont entrées en vigueur le 12 mai 2022. Elles portent sur les quatre thèmes suivants :
Modifications au régime de sécurité des barrages (art. 141 à 162 et 179 à 183)
La Loi sur la sécurité des barrages est modifiée substantiellement afin de :
Les modifications portent principalement sur les dispositions relatives :
Ces modifications peuvent concerner le milieu municipal puisqu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales , une municipalité régionale de comté (MRC) peut posséder et exploiter un barrage dans le cadre de sa compétence dans le domaine de l’écoulement des eaux (art. 103 et suivants). Une municipalité locale, aux fins de l’exercice de ses compétences, peut aussi posséder et exploiter un barrage (art. 95.1). Les barrages municipaux sont encadrés par la LSB, dans la mesure où celle-ci le prévoit.
L’article 2.1 de la LSB introduit l’obligation générale de maintenir les barrages dans un état de fonctionnement tel qu’ils ne soient pas susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou des biens. Toutes les catégories de barrages sont visées par cette nouvelle obligation.
L'article 2.2 de la LSB précise que tous les barrages dont la hauteur est de 7,5 m ou plus et dont la capacité de retenue est inférieure à 30 000 m3, jusqu’à alors considérés comme étant à forte contenance, seront dorénavant catégorisés comme étant à faible contenance. Une exception demeure pour les barrages qui sont situés sur le pourtour d’un barrage à forte contenance, qui conservent cette même catégorisation.
Les modifications introduisent également un régime de sanctions administratives pécuniaires (LSB, art. 35.5 à 35.10) et harmonisent les sanctions pénales (LSB, art. 38 à 44) avec celles prévues dans d’autres lois sous la responsabilité du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
La Loi prévoit des dispositions transitoires qui permettront de moduler certaines exigences relatives aux barrages à forte contenance souhaitées par le gouvernement. Ces dispositions pourront prendre pleinement effet seulement à la suite d’une modification du Règlement sur la sécurité des barrages .
Ainsi, entre-temps, les articles 180 et 181 de la Loi prévoient les délais pour :
De plus, l’article 182 de la Loi prévoit que ces exigences ne s’appliquent plus aux propriétaires de barrages dont le niveau de risque est « faible » ou « minimal », et qui ne sont pas situés sur le pourtour d’un réservoir où l’on retrouve au moins un barrage dont le niveau des conséquences est supérieur ou égal à « moyen » (voir note 1). Par ailleurs, ces propriétaires ne sont plus tenus de produire et de tenir à jour un plan de gestion des eaux retenues.
Pouvoir municipal d’aide et d’intervention pour l’entretien d’un barrage privé (art. 15)
La LCM est modifiée pour y introduire l’article 91.2, qui habilite les municipalités locales à accorder une aide pour la réalisation de certains travaux sur un barrage privé, ou à réaliser elles-mêmes ces travaux.
Le maintien d’un barrage privé souffrant d’un déficit d’entretien peut être d’intérêt pour une municipalité qui souhaite, à titre d’exemple :
Ainsi, si elle le juge pertinent, toute municipalité locale peut dorénavant accorder une aide, par exemple une subvention, pour la réalisation de travaux d’entretien, de mise aux normes ou de réhabilitation d’un barrage qui se trouve sur son territoire. Voici quelques précisions sur cette aide :
Ces pouvoirs d’aide et d’intervention peuvent trouver application dans les trois situations suivantes :
Situation no 1 : Lorsqu’un propriétaire de barrage (exemple : un particulier, une association de riverains) consent à l’aide de la municipalité
La municipalité peut subventionner les travaux d’entretien, de mise aux normes ou de réhabilitation, ou les réaliser elle-même. Dans ce dernier cas, les travaux peuvent être réalisés en régie ou confiés à un fournisseur de service, suivant les règles de gestion contractuelle applicables à la municipalité.
Préalablement à l’octroi de l’aide en question, une municipalité devrait d’abord signer une entente d’aide avec le propriétaire du barrage. Cette entente peut, entre autres, définir les paramètres de l’aide et la responsabilité de chaque partie.
Situation no 2 : Lorsqu’un propriétaire de barrage est introuvable
Dans un tel cas, l’article 91.2 de la LCM détermine que la municipalité peut, au plus tôt le 30e jour suivant la publication d’un avis public annonçant son intention, y réaliser des travaux d’entretien, de mise aux normes ou de réhabilitation.
Situation no 3 : Lorsqu’un propriétaire de barrage refuse de consentir à l’aide de la municipalité malgré l’existence d’un risque sérieux pour la sécurité des personnes ou des biens
Lorsqu’il y a un tel refus, la Cour supérieure peut, sur demande de la municipalité, autoriser celle-ci à réaliser les travaux nécessaires pour atténuer ce risque. Une telle demande est instruite et jugée d’urgence.
Réglementation municipale concernant l’implantation des points de retour des contenants consignés (art. 106)
La Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective (projet de loi no 65) a été sanctionnée le 17 mars 2021. Cette loi habilite le gouvernement à confier, par règlement, la mise en œuvre d’un système de consigne à un organisme désigné ainsi qu’à déterminer la localisation et la quantité de points de retour des contenants consignés nécessaires à cette mise en œuvre. Le nombre de points de retour en service sur le territoire est donc appelé à croître avec la mise en œuvre du système de consigne modernisé. Ces points de retour peuvent être, notamment :
Dans ce contexte, la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) est modifiée afin d’y introduire l’article 53.31.0.3. Celui-ci octroie des pouvoirs particuliers aux municipalités afin de faciliter la délivrance de permis visant l’établissement des installations requises pour assurer le retour des contenants consignés.
Cet article détermine que toute municipalité locale peut, par règlement, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments afin d’autoriser l’établissement ou le maintien des installations requises pour assurer le retour de contenants consignés. Ce pouvoir s’exerce malgré toute réglementation applicable et aux conditions que ledit règlement impose.
Ainsi, en vue de permettre l’établissement et l’exploitation des points de retour de contenants consignés, les municipalités peuvent adopter un règlement permettant de déroger à certaines normes applicables dans leurs règlements en vigueur. Il peut s’agir, par exemple, des normes suivantes :
Un règlement pris en vertu de l’article 53.31.0.3 permet donc l’octroi de permis requis malgré toute autre réglementation applicable (exemple : règlement de zonage, règlement discrétionnaire en urbanisme). Il peut également prévoir des conditions qui ne sont pas prévues dans les autres règlements, pourvu qu’elles relèvent d’une compétence municipale.
Délais de révision des plans de gestion des matières résiduelles (art. 105)
La LQE (art. 53.23) est modifiée notamment pour préciser que la période de révision d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) d’une MRC ou d’une communauté métropolitaine débute à la date du cinquième anniversaire de son entrée en vigueur. La MRC concernée n’a plus à adopter de résolution pour entreprendre cette période de révision, à moins qu’elle ne se réalise à une date antérieure. Dans un tel cas, la MRC ou la communauté doit transmettre une copie de la résolution à RECYC-QUÉBEC, l’organisme responsable d’évaluer la conformité des PGMR.
Mandat des organismes de bassin versant (art. 14)
L’article 14 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés est modifié afin de préciser le mandat des organismes de bassin versant, soit :
Note
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015
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