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N° 7 – 7 avril 2021

Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs  visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (projet de loi 67)

Habitation

Modalités du dépôt et de la remise d’un acompte versé à un promoteur ou à un constructeur pour la livraison d’une copropriété (article 1) 

Le premier alinéa de l’article 1791.1 du Code civil du Québec prévoit que la protection de l’acompte versé à un promoteur ou à un constructeur doit être assurée par un ou plusieurs des moyens suivants : un plan de garantie, une assurance, un cautionnement ou un dépôt dans un compte en fidéicommis d’un membre d’un ordre professionnel déterminé par règlement du gouvernement.

Le troisième alinéa de l’article 1791.1 du Code civil du Québec prévoit que l’acompte versé à un promoteur ou à un constructeur doit être remis à celui qui l’a versé si la fraction de copropriété n’est pas délivrée à la date convenue.

Ces deux dispositions ont été modifiées pour permettre au gouvernement de déterminer, par règlements, les modalités et les conditions qui pourront être applicables dans chacun de ces deux cas. 

En outre, le deuxième alinéa de l’article 1791.1 du Code civil du Québec, qui permet au gouvernement de protéger les acomptes par tout autre moyen, a également été modifié afin de définir de la même manière l’habilitation réglementaire qui y est prévue.

Demande conjointe devant le Tribunal administratif du logement (articles 111 à 113)

La Loi sur le Tribunal administratif du logement est modifiée afin de permettre à deux locataires ou plus d’une même résidence privée pour aînés de s’adresser au Tribunal administratif du logement (TAL) au moyen d’une demande conjointe concernant leur bail respectif. Elle doit avoir pour seuls objets l’obtention d’une diminution de loyer fondée sur le défaut du locateur de fournir un ou plusieurs mêmes services ou de faire constater la nullité, pour un motif d’ordre public, de clauses dont l’effet est substantiellement le même. 

Sur réception d’une demande conjointe, le TAL convoquera les parties afin, notamment, de s’enquérir de la situation des autres locataires de la résidence. S’il constate que leurs droits ou leurs intérêts sont susceptibles d’être affectés, il devra ordonner leur mise en cause ainsi que la notification à ces derniers de la demande, de la décision menant à leur mise en cause et d’un avis explicatif. Ces locataires pourront en tout temps s’opposer à cette démarche afin de ne plus être parties à la demande. 

Le TAL pourra notamment ordonner à l’exploitant de la résidence concernée de transmettre une copie de la demande conjointe à l’établissement de santé et de services sociaux qui exerce les fonctions liées à sa certification. À la fin de l’instance, il transmettra alors une copie de la décision définitive à cet établissement.

Tout au long de l’instance, un locataire partie à la demande conjointe pourra être assisté par un organisme communautaire à qui un mandat d’assistance auprès des locataires de résidences privées pour aînés a été confié. 

Modifications à la Loi sur la Société d’habitation du Québec (articles 94 à 102)

Loyer et revenu modestes 

Les concepts de loyer et de revenu modestes sont introduits dans la Loi sur la Société d'habitation du Québec (LSHQ) lesquels mèneront à l’édiction d’un règlement balisant l'attribution et les conditions de location de logements abordables.

Ce nouveau règlement permettra à la Société d’habitation du Québec (SHQ) d'obtenir de l'information sur les locataires concernés (ex. preuves de revenus). Cette démarche contribuera à encadrer l’attribution des logements abordables ainsi que la clientèle y habitant.

Octroi de subventions (hors programmes)

Cette modification habilite formellement la SHQ à verser des subventions à l'extérieur de ses programmes. 

Offre de services

Avec l'autorisation de la SHQ, les offices d'habitation (OH) pourront offrir notamment des services à d'autres organismes, comme des coopératives et des organismes à but non lucratif ayant réalisé des projets Accès Logis. Ces services pourraient, par exemple, viser la gestion ou la réalisation de bilans de « santé » d'immeubles d'habitation ou encore l'accompagnement dans le développement de projets d'habitation communautaire. 

Réalisation de logements abordables

Avec l'autorisation de la SHQ, les OH pourront acquérir, construire et rénover des immeubles d'habitation dans le cadre de projets visant la réalisation de logements abordables. Ces projets n'auront pas à s'inscrire dans le cadre des programmes de la SHQ et pourront être financés par des sources publiques ou privées. 

Programmes municipaux d'habitation

Cette modification permettra à une municipalité de préparer un programme municipal d’habitation visant les personnes ou les familles à revenu modeste. 

Transmission d'informations

Les modifications apportées à la LSHQ permettront d’encadrer la transmission du nom et des coordonnées de certaines personnes.

Un OH devra ainsi transmettre les informations de locataires à une association de locataires qu’il reconnaît, à un comité consultatif de résidents ou à un comité de secteur qui le demande. L’approbation du locataire devra cependant être obtenue préalablement. Un formulaire sera produit à cet effet par la SHQ pour les OH. 

Un OH devra également transmettre, à la demande d'une fédération de locataires, le nom et les coordonnées de dirigeants d’associations ou de comités de locataires ainsi que des locataires élus comme administrateurs d’un OH. L’approbation de ces derniers devra cependant être obtenue avant ce transfert d’informations.


Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

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