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N° 7 – 7 avril 2021

Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs  visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (projet de loi 67)

Modification à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Nouveaux pouvoirs de réglementation régionale

La LAU contenait auparavant une section sur les règlements des MRC relatifs à la plantation ou à l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée (anciens art. 79.1 et suivants). L’article 6 de la Loi l’a remplacée par une nouvelle section qui vise maintenant trois pouvoirs réglementaires distincts pour les MRC pour :

  • la mise en œuvre d’un plan de gestion des risques liés aux inondations (art. 79.1);
  • la gestion des contraintes naturelles et anthropiques (art. 79.2);
  • la plantation et l’abattage d’arbres dans le but d’assurer la protection et l’aménagement de la forêt privée (art. 79.3).

Aux fins de ces trois règlements, le conseil de la MRC jouit des mêmes pouvoirs que les municipalités locales en matière de zonage, de lotissement, de construction, de permis et certificats.

Règlement de gestion des risques liés aux inondations (art. 6 de la Loi, art. 79.1 de la LAU) 

Une MRC ou une municipalité exerçant certaines compétences d’une MRC est habilitée à adopter un règlement régional pour mettre en œuvre un plan de gestion des risques liés aux inondations, selon les modalités suivantes :

  • Il doit être approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation après consultation : 
    • des ministres concernés, dont le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre de la Sécurité publique; 
    • d’un comité national d’experts en matière de gestion des zones inondables. 
  • Son approbation est fondée sur sa conformité aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) et au règlement gouvernemental pris en vertu de la LQE. 
  • Il est applicable dès son entrée en vigueur. 

L’inclusion d’une planification sectorielle de gestion des risques liés aux inondations dans un règlement régional permet à une MRC de prévoir des règles d’aménagement adaptées pour certains secteurs de son territoire situés en zones inondables. Celles-ci doivent être justifiées par une démonstration scientifique (études et analyses de terrain, rapports d’experts) pouvant comprendre, notamment, une analyse de risques sur la vulnérabilité des personnes et des biens en zone inondable.

Les MRC pourront adopter un règlement régional à compter du moment où le règlement gouvernemental qui remplacera la PPRLPI sera en vigueur, puisqu’il déterminera, entre autres, les critères et les modalités applicables. Il précisera également l’expertise dont elles doivent se prémunir. Des lignes directrices seront aussi élaborées afin de les soutenir dans leur démarche. 

L’ajout de ce mécanisme de flexibilité régionale permet une certaine souplesse dans l’aménagement du territoire en zones inondables tout en favorisant une prise en compte de certains enjeux locaux.

Comme les règles ainsi établies pourraient porter sur les mêmes objets que les règlements des municipalités locales, la Loi prévoit qu’elles ont préséance sur toute disposition inconciliable de ces derniers. La municipalité locale est chargée d’appliquer cette réglementation. À cette fin, le conseil de la MRC doit désigner un fonctionnaire de chaque municipalité locale concernée (généralement le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats). L’objectif est que les citoyens s’adressent seulement à leur municipalité locale lorsqu’ils souhaitent faire autoriser un projet.

Règlement sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques (art. 6 de la Loi, art. 79.2 de la LAU)

La Loi a introduit dans la LAU un nouveau pouvoir réglementaire pour les MRC leur permettant d’établir à l’égard d’un lieu déterminé toute norme destinée à tenir compte :

  • de tout facteur, propre à la nature du lieu, qui soumet l’occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique ou à la protection de l’environnement (contraintes naturelles);
  • de la proximité réelle ou éventuelle d’un immeuble ou d’une activité qui soumet l’occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique, à la santé publique ou au bien-être général (contraintes anthropiques).

Comme les règles ainsi établies pourraient porter sur les mêmes objets que les règlements des municipalités locales, la Loi prévoit qu’elles ont préséance sur toute disposition inconciliable de ces derniers.

Les municipalités locales sont chargées d’appliquer cette réglementation. À cette fin, le conseil de la MRC doit désigner un fonctionnaire pour toutes celles qui sont concernées. Généralement, il s’agira du responsable de la délivrance des permis et des certificats. L’objectif est que les citoyens s’adressent seulement à leur municipalité locale lorsqu’ils souhaitent faire autoriser un projet.

Ces règlements de la MRC doivent être conformes aux OGAT ainsi qu’au plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), le cas échéant. Ils doivent donc être transmis à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’à la communauté métropolitaine. Si cette dernière juge qu’il n’est pas conforme au PMAD, elle pourra demander l’avis de la Commission municipale du Québec.

Finalement, les MRC dotées d’un comité consultatif en aménagement du territoire peuvent, dans ce règlement, assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de lotissement ou de tout certificat d’autorisation à la production d’une expertise par le demandeur. L’objectif est de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer un permis ou un certificat. Le conseil pourra également prévoir des conditions auxquelles devra être assujettie cette délivrance compte tenu des contraintes naturelles présentes sur le site (art. 79.6 de la LAU).

Règlement relatif à la plantation et à l’abattage d’arbres dans le but d’assurer la protection et l’aménagement de la forêt privée (LAU, art. 79.3)

Les dispositions actuellement présentes dans la LAU aux articles 79.1 et suivants ont été réécrites dans la nouvelle section sur la réglementation des MRC. Cependant, les règles en vigueur demeurent inchangées.

Abolition du processus de dérogation à la PPRLPI en zones inondables (art. 6 de la Loi, art. 113 et 115 de la LAU)

La Loi a modifié la LAU afin de retirer le mécanisme qui permet à une MRC de modifier son schéma d’aménagement et de développement (SAD) afin d’y intégrer une dérogation aux règles générales de la PPRLPI visant à autoriser certains types de travaux, de constructions ou d’ouvrages en zones inondables. La LAU est également modifiée afin de retirer la possibilité d’inclure une telle dérogation dans les règlements de zonage et de lotissement d’une municipalité. 

Permettre certaines dérogations mineures en zones de contraintes

Avant l’entrée en vigueur de la Loi, aucune dérogation mineure ne pouvait être accordée dans une zone où l’occupation du sol était soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique (ancien art. 145.2 de la LAU). 

La Loi permet maintenant de telles dérogations mineures, sous certaines conditions, lesquelles s’appliquent sur un territoire légèrement différent.

La première condition est qu’une dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de dispositions des règlements de zonage et de lotissement relatives aux contraintes naturelles et anthropiques (paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115). 

Alors que l’interdiction visait auparavant les zones de contraintes liées à la sécurité publique, cette première condition s’applique dans les lieux où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général. Comme les dérogations mineures sont accordées aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement, ces lieux sont ceux délimités dans ces règlements.

La deuxième condition est qu’une dérogation ne peut pas être accordée si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général. Elle s’applique sur l’ensemble du territoire municipal.

Ces conditions s’ajoutent à celles déjà prévues par la Loi (ex. atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété).

Ainsi, à titre d’exemple et sous réserve d’une analyse propre à chaque cas, des dérogations mineures pourraient être accordées pour les dimensions des lucarnes et des fenêtres, d’une case de stationnement ou les règles applicables aux enseignes, aux auvents, aux antennes et aux clôtures (ex. leur hauteur).

Finalement, lorsque le conseil accorde une dérogation mineure dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières (voir plus haut), la municipalité doit transmettre une copie de sa résolution à la MRC dont le territoire comprend le sien. Si le conseil de la MRC estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général, il peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution :

  • imposer toute condition, à l’égard des compétences de la municipalité locale, dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte;
  • modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil de la municipalité;
  • désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou de l’atteinte n’est pas possible.

Une copie de la résolution de la MRC est transmise sans délai à la municipalité locale. Cette dernière doit la transmettre à la personne qui a demandé la dérogation ou, en l’absence d’une telle résolution, l’informer de la prise d’effet de sa décision accordant la dérogation.

Comité consultatif en aménagement du territoire

Considérant l’élargissement du rôle des MRC en matière d’aménagement et que les ressources nécessaires à la constitution d’un comité consultatif en urbanisme (CCU) peuvent être difficiles à mobiliser pour certaines municipalités locales, il est maintenant possible, pour les MRC, de constituer un comité semblable nommé comité consultatif en aménagement du territoire (CCAT). 

Fonctions 

Le CCAT peut exercer tout mandat parmi les suivants, au choix du conseil de la MRC : 

  • donner des avis et des recommandations concernant la planification et la réglementation régionale;
  • agir en lieu et place d’un CCU local, pour une municipalité locale n’en ayant pas 
  • constitué (ex. donner son avis sur l’application d’un règlement à caractère discrétionnaire local);
  • exercer les pouvoirs d’un CCU dans les territoires non organisés (LAU, art. 148.0.0.2).

Composition

Le CCAT doit être composé d'au moins deux élus municipaux et, minimalement, d’une moitié de résidents non élus issus de municipalités locales différentes du territoire de la MRC (LAU, art. 148.0.0.1).

Ces membres doivent être nommés par résolution du conseil de la MRC (LAU, art. 148.0.0.3) et choisis par appel public de candidatures, dont le nombre et les critères de sélection sont définis par le conseil. La durée maximale du mandat des membres est de deux ans, mais il est renouvelable (LAU, art. 148.0.0.1).

Par ailleurs, il est possible pour le conseil d’adjoindre au comité les personnes dont les services peuvent lui être nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions (LAU, art. 148.0.0.3).

Le conseil de la MRC peut voter et mettre à la disposition du comité les sommes d’argent dont il a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions (LAU, art. 148.0.0.4).

Pouvoirs

Lorsque le CCAT exerce les fonctions d’un CCU pour le bénéfice d’une municipalité locale n’en ayant pas constitué, cette dernière jouit des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes obligations que si elle était dotée d’un tel comité (LAU, art. 148.0.0.5). Par conséquent, elle peut adopter et faire appliquer toute réglementation à caractère discrétionnaire prévue à la LAU.

Avant que le comité ne rende un avis ou une recommandation à titre de CCU pour le bénéfice d’une municipalité locale, un représentant de cette dernière doit avoir l’occasion de lui présenter ses observations (LAU, art. 148.0.0.6).

Dissolution

Le conseil d’une MRC peut, par règlement, dissoudre le CCAT ou lui retirer le pouvoir d’exercer les fonctions d’un CCU pour le bénéfice des municipalités situées sur son territoire. Il est alors dans l’obligation d’adopter une résolution d’intention au moins 60 jours avant l’adoption d’un tel règlement et de la transmettre à toutes les municipalités de la MRC, et ce, dans les plus brefs délais.

À l’entrée en vigueur d’un tel règlement, toute réglementation municipale à caractère discrétionnaire dont l’adoption est assujettie à l’obligation d’être doté d’un CCU devient inopérante tant que la municipalité de s’est pas dotée d’un tel comité (LAU, art. 148.0.0.7).

Prolongation du délai de prescription à l’égard de certaines infractions (art. 24, 34, 69 et 123)

La Loi a prolongé le délai de prescription d’une poursuite pénale pour certaines infractions de sorte qu’il se prescrit dorénavant à compter d’un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.

Les infractions visées par cette mesure sont les suivantes :

  • l’abattage d’un arbre lorsqu’il y a une infraction à un règlement d’une municipalité locale ou d’une MRC sur la plantation et à l’abattage d’arbres dans le but d’assurer la protection et l’aménagement de la forêt privée (LAU, art. 79.3 ou 113, al. 1, 12.1º);
  • la démolition d’un immeuble en infraction avec un règlement de démolition (LAU, 148.0.2);
  • l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, lorsqu’il y a infraction au règlement d’une MRC (LCM, art. 104).

Favoriser l’accès aux lacs et aux cours d’eau (art. 3, 10, 11 et 12)

La LAU est modifiée pour introduire des pouvoirs et des obligations visant à favoriser l’accès aux lacs et aux cours d’eau.

Une municipalité peut maintenant exiger, comme condition d’obtention d’un permis de lotissement, qu’un propriétaire s’engage à lui céder un terrain destiné à permettre un accès public à un lac ou à un cours d’eau. Elle peut déterminer, dans son règlement de lotissement, les cas dans lesquels un tel engagement est requis ainsi que les conditions et modalités de la cession du terrain.

Notons que la superficie du terrain devant être cédée est toutefois limitée à 10 % de celle de l’ensemble des terrains visés par l’opération cadastrale, en tenant compte de toute cession de terrain ou de toute contribution financière exigée à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels. Par ailleurs, la Loi est modifiée pour permettre l’utilisation des sommes prélevées à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels pour l’achat ou l’aménagement de terrains permettant l’accès public à un plan d’eau.

Afin de faciliter la mise en place de ces pouvoirs, le SAD de la MRC devra déterminer tout lac ou cours d’eau présentant un intérêt d’ordre récréatif (ex. la baignade, la navigation de plaisance, la pêche récréative ou l’aménagement d’un parc riverain). De plus, le document complémentaire du SAD devra prévoir l’adoption, par les municipalités locales, de dispositions réglementaires minimales en vertu du nouveau pouvoir de lotissement, et cela, autour des lacs et cours d’eau déterminés par la MRC.

Lutte contre les îlots de chaleur urbains (art. 8 et 121)

Une disposition sur la lutte contre les îlots de chaleur urbains est introduite à la LAU. En effet, le plan d’urbanisme de la municipalité locale doit maintenant comprendre toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d’îlot de chaleur urbain. De plus, il doit décrire toute mesure permettant d’atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques.

Les municipalités locales auront trois ans, à compter de la date de sanction de la Loi, pour intégrer ces éléments à leur plan d’urbanisme.  

Cette disposition vise à les mobiliser dans la lutte contre les îlots de chaleurs urbains en fonction de leurs caractéristiques territoriales. Elle favorisera aussi des actions portant sur des enjeux distincts comme la gestion durable des eaux de pluie, l’amélioration de la qualité de l’air ou l’accès à des espaces verts.

Malgré cet ajout, les MRC peuvent toujours aborder cet enjeu dans leur SAD. Le cas échéant, le plan d’urbanisme devra être conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.

Modification des règles de composition des comités consultatifs agricoles (art. 18, 19 et 122)

Les dispositions de la LAU portant sur la composition du comité consultatif agricole (CCA) sont modifiées. En plus de pouvoir nommer les membres de son propre conseil au CCA, une MRC ou la communauté métropolitaine peut dorénavant nommer tous ceux du conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans le sien. De plus, un producteur agricole dont l’exploitation se situe sur le territoire visé, mais qui n’y réside pas, peut maintenant siéger au sein du CCA.

Enfin, l’organisme compétent devra minimalement nommer un élu parmi les membres du CCA. Si requis, ils auront deux ans, à compter de la date de sanction de la Loi, pour se conformer à cette exigence.

Notification et transmission des documents (art. 21 et 25)

L’article 226.1 de la LAU est remplacé pour permettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de prescrire, par règlement, la forme dans laquelle doit être présenté le contenu de tout document devant lui être notifié ou transmis en vertu de cette loi (ex. projets de règlement visant à modifier le SAD). Ce pouvoir lui permet également de déterminer les conditions et les modalités applicables. Des règles différentes peuvent être prescrites pour tout organisme concerné ainsi que pour tout type de document.

Par ailleurs, l’exigence que la notification se fait par huissier ou par courrier recommandé (art. 234) est abrogée. Cette abrogation entrera en vigueur à compter de l’adoption d’un premier règlement ministériel portant sur la notification et la transmission de documents.

Ces modifications ont pour objectif de permettre la notification électronique des documents au MAMH. À cette fin, des projets-pilotes pourraient être menés.


Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

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