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N° 6 – 14 juin 2019

Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Contexte

Le Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre (Règlement) est entré en vigueur le 24 janvier 2019. Il fait suite à l’entrée en vigueur de l’article 196 de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre, le 16 juin 2017. L’article 80 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) a alors été modifié pour conférer au gouvernement certains pouvoirs réglementaires additionnels qui, combinés à ceux qui existaient déjà, ont permis l’adoption de ce règlement.

Le Règlement permet, sous certaines conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), la réalisation des activités suivantes en zone agricole :

  • l’aliénation d’un lot ou d’une partie de lot au bénéfice d’un producteur agricole;
  • certaines utilisations à des fins municipales ou d’utilité publique;
  • des utilisations à des fins autres que municipales ou d’utilité publique, telles que :
    • une utilisation accessoire à une exploitation acéricole ou à un centre équestre;
    • une utilisation relative à l’agrotourisme;
    • une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
    • des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.

Le Règlement résulte du constat que plusieurs demandes visant ces activités obtenaient dans une forte proportion une autorisation de la CPTAQ, compte tenu de leur faible incidence sur la zone agricole ou de leurs répercussions positives sur le développement du secteur agricole. Ainsi, il permet de simplifier l’administration de la LPTAA par la CPTAQ et de diminuer le nombre de demandes que les citoyens, les entreprises et les municipalités doivent formuler. Les conditions précisées dans le Règlement concourent à assurer que les utilisations et les aliénations permises n’auront pas de répercussions négatives sur le territoire ou les activités agricoles.

Ce bulletin Muni-Express vise à fournir des renseignements supplémentaires pour expliciter l’effet sur les organismes municipaux de l’entrée en vigueur du Règlement. Un aide-mémoire concernant les critères d’application du Règlement Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre a aussi été produit.

Note : Ce bulletin Muni-Express n’a aucune valeur légale. Il revient à la CPTAQ, et éventuellement aux tribunaux, d’interpréter le Règlement et sa portée. Le présent document ne peut en aucun cas se substituer au Règlement.

L’aliénation d’un lot ou d’une partie de lot au bénéfice d’un producteur agricole

L’aliénation d’un lot ou d’une partie de lot au bénéfice d’un producteur agricole (chapitre I du Règlement) ne devrait pas nécessiter d’autorisation municipale, à moins qu’un permis de lotissement ne soit requis. Dans ces cas, le rôle de la municipalité quant à cette aliénation demeure inchangé; elle n’a qu’à appliquer son règlement de lotissement. Si l’aliénation implique un morcellement ou une fusion de lots, les services d’un arpenteur et d’un notaire seront requis. 

Il appartient aux personnes impliquées dans l’aliénation de s’assurer du respect des conditions prévues au Règlement si elles souhaitent procéder sans devoir obtenir une autorisation de la CPTAQ. 

Les utilisations à des fins municipales ou d’utilité publique

Le Règlement permet, sous certaines conditions, la réalisation des activités suivantes par une municipalité sans qu’une autorisation de la CPTAQ ne soit nécessaire (chapitre II, section I) :

  • l’installation et l’utilisation d’une borne sèche, d’une prise d’eau sèche, d’une citerne ou d’un plan d’eau sur une superficie d’au plus 1 000 m2 afin d’assurer un service de sécurité incendie municipal (art. 3);
  • les travaux de stabilisation d’une berge pour assurer l’intégrité d’un chemin public ou d’une autre voie publique comportant des servitudes de non-accès, sur une largeur d’au plus 15 m (art. 4);
  • l’utilisation et l’entretien d’un fossé existant à des fins de drainage (art. 5);
  • un empiètement temporaire d’au plus 15 m à l’extérieur de l’emprise d’un chemin public pour procéder à des travaux de réfection ou d’élargissement d’un chemin public, d’amélioration ou d’implantation d’un système d’égouts et d’aqueduc ou de fourniture de services d’utilité publique (art. 8);
  • un empiètement temporaire d’au plus 2 500 m2 pour le remplacement d’un pont ou d’un ponceau (art. 9).

La municipalité est invitée à se référer au Règlement pour connaître l’ensemble des conditions applicables.

Une autorisation de la CPTAQ est toujours nécessaire pour les activités ou les travaux municipaux qui ne respectent pas les conditions prévues au Règlement.

Des utilisations à des fins d’utilité publique sont également visées par le Règlement (gaz, électricité). Le Règlement ne modifie pas la manière dont les municipalités peuvent encadrer ces utilisations.

Les utilisations à des fins autres que municipales ou d’utilité publique

Les municipalités locales ont un rôle pivot à jouer dans l’application de la LPTAA. En effet, toutes les demandes individuelles doivent leur être adressées; elles les transmettent par la suite à la CPTAQ (art. 58). À ce moment, les municipalités locales doivent également joindre tous les renseignements exigés par la CPTAQ, leur recommandation quant à l’acceptabilité de la demande, notamment en fonction des critères prévus à l’article 62 de la LPTAA (art. 58.2), ainsi que l’avis de conformité de la demande à leur règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire (art. 58.1) (voir note 1). 

L’entrée en vigueur du Règlement simplifie substantiellement le processus administratif pour les activités nécessitant la délivrance d’un permis ou d’un certificat par la municipalité. Pour ces utilisations, la marche à suivre par les municipalités est la suivante :

  • La municipalité locale reçoit les demandes d’autorisation en vertu de la LPTAA;
  • La municipalité doit alors vérifier si la demande concerne une utilisation visée par le Règlement;
  • Si l’utilisation faisant l’objet de la demande n’est pas visée par le Règlement (par exemple, construire un commerce de machinerie agricole), le processus habituel s’applique et une autorisation de la CPTAQ est requise;
  • Si l’utilisation faisant l’objet de la demande est visée par le Règlement, la municipalité doit vérifier si le projet respecte l’ensemble des conditions prévues dans le Règlement; 
  • Si ces conditions ne sont pas respectées, le processus prévu par la LPTAA s’applique. La municipalité transmet alors la demande à la CPTAQ avec les autres renseignements demandés;
  • Si ces conditions sont respectées, l’autorisation de la CPTAQ n’est pas requise par l’effet de la LPTAA et du Règlement. Il appartient alors à la municipalité locale d’évaluer le respect de la demande par rapport à la réglementation municipale en vigueur (notamment le règlement de zonage et un éventuel règlement ou résolution de contrôle intérimaire) et de délivrer, le cas échéant, le permis ou le certificat requis (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), art. 120). Si sa réglementation prévoit des exigences particulières (p. ex. : production d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale ou d’une expertise), la municipalité traite la demande en conséquence.

Les précisions suivantes peuvent être formulées pour plus de clarté :

  • Un demandeur ne désirant pas se conformer aux conditions prévues au Règlement peut faire les démarches pour obtenir une autorisation de la CPTAQ. Le respect des conditions prévues au Règlement permet simplement de dispenser le demandeur de l’obtention d’une autorisation auprès de la CPTAQ. 
  • Outre les conditions énoncées au Règlement, la municipalité peut prévoir des conditions supplémentaires ou plus sévères dans sa réglementation. Par exemple, le règlement de zonage peut déterminer un nombre maximal d’employés par résidence où il est permis de réaliser une activité commerciale (condition supplémentaire). Il peut également prévoir qu’un tel usage commercial (ex. : atelier d’artisanat ou boulangerie) ne peut occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher de la résidence (condition plus sévère). Ces conditions supplémentaires ou plus sévères ne font pas en sorte que l’autorisation de la CPTAQ soit requise, puisque celles du Règlement sont respectées du même coup.
  • Le Règlement n’empêche pas une municipalité de prévoir des règles moins sévères dans sa réglementation. Dans l’exemple précédent, si la municipalité permet à l’atelier d’artisanat d’occuper jusqu’à 50 % de la superficie de plancher, et qu’une personne souhaite s’en prévaloir, l’autorisation de la CPTAQ est requise, puisque la condition prévue au Règlement (40 %) n’est pas respectée.
  • Il est possible que certaines activités visées dans le Règlement ne nécessitent pas de permis ou de certificat de la municipalité, en fonction de la réglementation d’urbanisme en vigueur (p. ex. : un remblai d’une dimension limitée). Dans ce cas, c’est la personne souhaitant réaliser l’activité qui s’assure de respecter le règlement, puisque ni la municipalité ni la CPTAQ ne sont interpellées a priori
  • Les municipalités et la CPTAQ disposent toujours de pouvoirs d’inspection ou d’enquête leur permettant de s’assurer, a posteriori, du respect de leur réglementation et du Règlement.


Commentaires spécifiques à certains articles du règlement

Commentaires concernant plusieurs chapitres

  • Le terme « producteur » réfère à un producteur agricole. Ce terme doit être interprété en fonction du paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles, et réfère à une personne engagée dans la production d’un produit agricole respectant certains critères, dont une production agricole destinée à la mise en marché d’une valeur d’au moins 5 000 $.
    La municipalité est invitée à se référer à la définition donnée dans la Loi sur les producteurs agricoles pour plus de précision.
  • L’exigence de supervision par un agronome (articles 6 et 22) signifie qu'un agronome doit être mandaté avant l'exécution des travaux afin de constater l'état initial du site et par la suite, de constater que les travaux se réalisent selon les conditions prévues au Règlement.
    Pour plus d’informations, la municipalité peut consulter le Guide des bonnes pratiques agronomiques – Sablières, gravières, carrières, remblais et sol arable en zone agricole Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre disponible sur le site Internet de la CPTAQ.

Chapitre I : Aliénation d’un lot sans l’autorisation de la CPTAQ

  • L’article 1 du Règlement permet la répartition de superficies entre deux propriétés contiguës au bénéfice d’un producteur. Il ne permet pas le morcellement à des fins d’établissement d’une exploitation agricole.

Chapitre II : Utilisation d’un lot sans l’autorisation de la CPTAQ - Section I : Utilisation à des fins municipales ou d’utilité publique

  • Les activités visées à la section I du chapitre II peuvent uniquement être réalisées par une municipalité, une communauté métropolitaine, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique, tel que prévu à l’article 41 de la LPTAA.
  • La plupart des cours d’eau peuvent être entretenus sans l’autorisation de la CPTAQ. En effet, l'entretien d'un cours d'eau pour des fins agricoles n'est pas assujetti à une demande d'autorisation de la LPTAA, puisque l'agriculture inclut la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments pour cette fin. Une autorisation est nécessaire pour les fins non agricoles, à l’exception de l’entretien d’un fossé de drainage, puisque celui-ci est couvert par l’article 5 du Règlement.
    • Une autorisation devra toutefois continuer d’être demandée à la CPTAQ lorsqu’il est nécessaire de déplacer les résidus extraits du cours d’eau à l’extérieur du lot d’où ils ont été extraits.
  • Le terme « chemin public » réfère à la définition du paragraphe 4 de l’article 1 de la LPTAA, soit une voie publique accessible aux riverains. L’ajout de l’expression « autres voies publiques comportant une servitude de non-accès » à certains articles du Règlement vise à couvrir d’autres types de voie publique, dont les autoroutes et les voies de contournement sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec qui disposent de servitudes de non-accès.
  • Le terme « conduite » n’est pas défini dans le Règlement ou la LPTAA. Son sens commun réfère à une « canalisation, [un] tuyau de section variable parcouru par un fluide (voir note 2
  • Le terme « empiètement » n’est pas défini dans le Règlement ou la LPTAA. Le sens commun du terme empiéter est : « Déborder sur quelque chose dans l’espace ou dans le temps (voir note 3) ».
  • La durée des travaux de 12 mois (articles 6 à 8) signifie qu’il ne doit pas s’écouler plus de 12 mois consécutifs entre le début et la fin d’un chantier.

Chapitre II : Section II : Utilisation à des fins autres que municipales ou d’utilité publique

  • Les termes accessoires ou secondaires signifient implicitement que ces activités ne doivent plus être permises et doivent cesser si l’activité principale cesse.
  • Les cours d’équitation énoncés à l’article 12 concernant les centres équestres englobent les cliniques équines (voir note 4).
    • La jurisprudence applicable à la LPTAA considère qu’un centre équestre est une activité agricole, dans la mesure où il regroupe les activités de reproduction, d’élevage, de pension, de garde, de dressage ou d’entraînement des chevaux de même que les bâtiments, tels l’écurie et le « rond de course », servant à ces fins.
  • Seule l’aire de repos d’une cabane à sucre comportant 5 000 entailles et plus peut contenir des divisions supplémentaires à celle réservée à la toilette.
  • Les activités visées aux articles 15 (service de repas à la ferme), 19 (espace à des fins commerciales ou d’exercice d’une profession dans une résidence) et 20 (gîte touristique) sont permises dans la mesure où l’application de la réglementation municipale relative aux distances séparatrices sur les odeurs n’aura pas pour effet de faire de l’immeuble visé un immeuble protégé. Ceci représenterait alors une contrainte supplémentaire pour l’établissement ou le développement des activités d’élevage à proximité et nécessiterait une autorisation de la CPTAQ.
  • Dans la mesure où les conditions prévues à l’article 19 sont respectées, le Règlement ne limite pas le type ou le nombre d’utilisations commerciales ou d’exercice d’une profession visés à cet article. Le type d’utilisation est donc varié et peut inclure, par exemple, un salon de coiffure, un bureau de notaire ou un atelier de réparation d’appareils électroniques. La superficie totale occupée par l’ensemble des utilisations commerciales ou d’exercice d’une profession à l’intérieur d’une résidence ne peut toutefois pas dépasser 40% (ou moins, selon les normes prévues dans la réglementation municipale) et aucune utilisation extérieure n’est permise.
  • À l’article 19, la condition prévoyant que « l’utilisateur habite la résidence » vise à s’assurer que le propriétaire ne louera pas sa résidence pour la réalisation d’un usage commercial. Par ailleurs, le Règlement n’interdit pas au résident d’employer des personnes qui ne résident pas chez lui (LAU, art. 113, 2e alinéa, par. 3.2).

Chapitre III : Autres mesures

  • L’article 26 permet à la CPTAQ, après avoir consulté la MRC, de transposer la limite de la zone agricole des plans des années 1980 et 1990 sur un support géomatique. Par ailleurs, cet exercice ne permet pas à la CPTAQ de procéder à une révision des limites de la zone agricole. Il lui permet de revoir le positionnement des limites actuelles à la lumière des précisions apportées par la réforme du cadastre québécois et de déposer, à la municipalité et à l’officier de la publicité des droits, ce nouveau plan en remplacement de l’ancien.

 


Notes

  1. Pour plus de détails concernant le cheminement des demandes en vertu de la LPTAA, il est possible de consulter le document d’information produit par la CPTAQ Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre
  2. Office québécoise de la langue française (Consulté en 2019) Grand dictionnaire terminologique Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre
  3. (2001) Le Petit Larousse illustré
  4. Les « cliniques équines » ou « cliniques équestres » sont ici un type de cours pratiques et non des lieux physiques distincts du centre équestre où sont prodigués des soins vétérinaires aux chevaux.


Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

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