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N° 10 – 26 novembre 2019

Projet de loi no 2 – Loi resserrant l’encadrement du cannabis

Le projet de loi n°2, Loi resserrant l’encadrement du cannabis Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre, a été sanctionné le 1er novembre 2019. Cette loi a modifié certaines dispositions de la Loi encadrant le cannabis en prévoyant notamment :

  • la hausse de 18 à 21 ans de l’âge minimal requis pour acheter du cannabis, en posséder et accéder à un point de vente de cannabis;
  • l’interdiction pour toute personne de posséder du cannabis sur les terrains, dans les locaux ou les bâtiments d’un établissement d’enseignement collégial et dans les locaux ou les bâtiments d’un établissement d’enseignement universitaire, à l’exclusion des résidences pour étudiants.

D’autres modifications apportées par le projet de loi ont également des implications directes pour le milieu municipal et sont détaillées dans les sections suivantes.

La Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière (2018, chapitre 19 — PL 157) a été sanctionnée le 12 juin 2018. Des renseignements sur cette dernière sont disponibles dans le Muni-Express n° 17 du 31 juillet 2018.

1. Interdiction de fumer du cannabis dans les lieux publics

La Loi resserrant l’encadrement du cannabis a modifié les lieux où il est permis de fumer le cannabis (voir note 1)

Auparavant, la Loi encadrant le cannabis dressait une liste limitée d’endroits extérieurs où il était interdit de fumer du cannabis (art. 16). Il était permis de fumer du cannabis ailleurs qu’à ces endroits, par exemple sur la voie publique et dans les parcs, à moins que ce ne soit interdit par un règlement municipal. Certaines municipalités locales ont adopté des règlements en ce sens. 

Les modifications apportées viennent resserrer ces dispositions en allongeant la liste de lieux extérieurs où il est interdit de fumer. Ces lieux sont les suivants :

  • les voies publiques (voir note 2);
  • les abribus;
  • les tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public;
  • les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d’une activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la consommation de produits (ex. : terrasses de restaurants, de bars, d’hôtels, de spas, etc.);
  • les terrains sur lesquels sont situés des lieux fermés où il est interdit de fumer (établissements de santé, restaurants, centres de loisirs, milieux de travail, moyens de transport collectif, etc.) (voir note 3);
  • tous les autres lieux extérieurs qui accueillent le public, notamment les parcs, les terrains de jeu, les terrains de sport, les terrains des camps de jour et les terrains des camps de vacances. 

En cohérence avec ces nouvelles restrictions, le gouvernement ne peut plus prévoir par règlement d’autres lieux où il est interdit de fumer.

Ainsi, en pratique, il est dorénavant presque uniquement possible de fumer dans les lieux suivants :

  • les lieux privés qui n’accueillent pas le public (résidences et terrains privés, sauf les aires communes lorsqu’il y a plus d’un logement); 
  • les résidences privées pour aînés (sous certaines conditions), dans la mesure où le propriétaire ne l’interdit pas.

À cet effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux a produit des pictogrammes Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre et des gabarits d’affiches Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre pouvant être utilisés pour réaliser des affiches signalant les interdictions de fumer et de vapoter.

1.1. Une exception : les parcs municipaux

Malgré le resserrement des restrictions quant aux lieux où il est permis de fumer, l’ajout de l’article 16.1 à la Loi encadrant le cannabis habilite une municipalité locale à adopter un règlement pour permettre de fumer du cannabis dans un parc municipal, aux conditions qu’elle détermine. La municipalité doit alors indiquer les lieux où il est permis de fumer du cannabis au moyen d’affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent le parc.

À l’intérieur d’un tel parc, il demeure néanmoins toujours interdit de fumer dans les endroits suivants :

  • les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les pataugeoires et les planchodromes (et à moins de neuf mètres de toute partie du périmètre d’un de ces lieux);
  • les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
  • les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les patinoires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public.

De plus, dans un tel parc, le règlement doit interdire de fumer dans le périmètre à l’intérieur duquel se déroule tout évènement public de nature culturelle, sportive ou commerciale (festival, rassemblement sportif, fête, etc.), pour la durée de l’évènement. Le règlement municipal doit aussi obliger l’organisateur de l’évènement à informer le public du périmètre à l’intérieur duquel l’interdiction de fumer du cannabis s’applique et la durée de l’interdiction, notamment au moyen d’affiches.

1.2. Les règlements adoptés avant le PL 2

Dans la foulée de la légalisation du cannabis en 2018, certaines municipalités ont adopté un règlement visant à encadrer les lieux où il est permis de fumer. Plusieurs ont interdit de fumer sur la voie publique et dans les parcs. 

Comme une municipalité n’a plus besoin d’adopter un règlement pour prévoir l’interdiction de fumer du cannabis dans ces lieux publics, ces règlements peuvent être abrogés. Les règlements conciliables avec la loi peuvent néanmoins être conservés si le conseil municipal le souhaite. Les municipalités devraient alors les modifier pour y soustraire les infractions établies puisque celles prévues dans la Loi encadrant le cannabis s’appliquent.

2. Vente de cannabis au détail par la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La Loi resserrant l’encadrement du cannabis a étendu l’interdiction d’exploiter un point de vente de cannabis à proximité (voir note 4) d’un établissement d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire aux établissements qui dispensent des services :

  • éducatifs en formation professionnelle;
  • éducatifs pour les adultes en formation générale;
  • d’enseignement collégial.

Les établissements d’enseignement universitaire ne sont pas visés par cette modification.

Les municipalités peuvent toujours autoriser l’exploitation d’un point de vente de cannabis à une distance moindre de ces établissements par une dérogation expresse prévue à leur règlement de zonage (Loi encadrant le cannabis, art. 33).

3. Entrée en vigueur

Les changements apportés par la Loi resserrant l’encadrement du cannabis sont entrés en vigueur à la date de sa sanction, soit le 1er novembre 2019, à l’exception de la hausse à 21 ans de l’âge minimal requis pour acheter du cannabis, en posséder et accéder à un point de vente, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.


Notes

  1. Au sens de la Loi encadrant le cannabis, « fumer » vise également l’usage d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Le vapotage est donc également visé.
  2. L’article 66 de la Loi sur les compétences municipales définit une voie publique comme étant une route, un chemin, une rue, une ruelle, une place, un pont, une voie piétonnière ou cyclable, un trottoir, toute voie qui n’est pas du domaine privé, ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à l’aménagement, au fonctionnement ou à la gestion des voies publiques.
  3. Une exception est prévue pour les terrains des immeubles d’habitation comportant uniquement deux logements ou plus ou une résidence privée pour aînés.
  4. En vertu de l’article 33 de la Loi encadrant le cannabis, un point de vente de cannabis est situé à proximité d’un établissement d’enseignement lorsque le trajet le plus court pour s’y rendre par une voie publique, au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, est de moins de 250 mètres à partir des limites du terrain où se situe cet établissement. Sur le territoire de la Ville de Montréal, cette distance est de moins de 150 mètres.


Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

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