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N° 10 – 26 novembre 2019
Le projet de loi n°2, Loi resserrant l’encadrement du cannabis , a été sanctionné le 1er novembre 2019. Cette loi a modifié certaines dispositions de la Loi encadrant le cannabis en prévoyant notamment :
D’autres modifications apportées par le projet de loi ont également des implications directes pour le milieu municipal et sont détaillées dans les sections suivantes.
La Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière (2018, chapitre 19 — PL 157) a été sanctionnée le 12 juin 2018. Des renseignements sur cette dernière sont disponibles dans le Muni-Express n° 17 du 31 juillet 2018.
La Loi resserrant l’encadrement du cannabis a modifié les lieux où il est permis de fumer le cannabis (voir note 1) .
Auparavant, la Loi encadrant le cannabis dressait une liste limitée d’endroits extérieurs où il était interdit de fumer du cannabis (art. 16). Il était permis de fumer du cannabis ailleurs qu’à ces endroits, par exemple sur la voie publique et dans les parcs, à moins que ce ne soit interdit par un règlement municipal. Certaines municipalités locales ont adopté des règlements en ce sens.
Les modifications apportées viennent resserrer ces dispositions en allongeant la liste de lieux extérieurs où il est interdit de fumer. Ces lieux sont les suivants :
En cohérence avec ces nouvelles restrictions, le gouvernement ne peut plus prévoir par règlement d’autres lieux où il est interdit de fumer.
Ainsi, en pratique, il est dorénavant presque uniquement possible de fumer dans les lieux suivants :
À cet effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux a produit des pictogrammes et des gabarits d’affiches
pouvant être utilisés pour réaliser des affiches signalant les interdictions de fumer et de vapoter.
Malgré le resserrement des restrictions quant aux lieux où il est permis de fumer, l’ajout de l’article 16.1 à la Loi encadrant le cannabis habilite une municipalité locale à adopter un règlement pour permettre de fumer du cannabis dans un parc municipal, aux conditions qu’elle détermine. La municipalité doit alors indiquer les lieux où il est permis de fumer du cannabis au moyen d’affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent le parc.
À l’intérieur d’un tel parc, il demeure néanmoins toujours interdit de fumer dans les endroits suivants :
De plus, dans un tel parc, le règlement doit interdire de fumer dans le périmètre à l’intérieur duquel se déroule tout évènement public de nature culturelle, sportive ou commerciale (festival, rassemblement sportif, fête, etc.), pour la durée de l’évènement. Le règlement municipal doit aussi obliger l’organisateur de l’évènement à informer le public du périmètre à l’intérieur duquel l’interdiction de fumer du cannabis s’applique et la durée de l’interdiction, notamment au moyen d’affiches.
Dans la foulée de la légalisation du cannabis en 2018, certaines municipalités ont adopté un règlement visant à encadrer les lieux où il est permis de fumer. Plusieurs ont interdit de fumer sur la voie publique et dans les parcs.
Comme une municipalité n’a plus besoin d’adopter un règlement pour prévoir l’interdiction de fumer du cannabis dans ces lieux publics, ces règlements peuvent être abrogés. Les règlements conciliables avec la loi peuvent néanmoins être conservés si le conseil municipal le souhaite. Les municipalités devraient alors les modifier pour y soustraire les infractions établies puisque celles prévues dans la Loi encadrant le cannabis s’appliquent.
La Loi resserrant l’encadrement du cannabis a étendu l’interdiction d’exploiter un point de vente de cannabis à proximité (voir note 4) d’un établissement d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire aux établissements qui dispensent des services :
Les établissements d’enseignement universitaire ne sont pas visés par cette modification.
Les municipalités peuvent toujours autoriser l’exploitation d’un point de vente de cannabis à une distance moindre de ces établissements par une dérogation expresse prévue à leur règlement de zonage (Loi encadrant le cannabis, art. 33).
Les changements apportés par la Loi resserrant l’encadrement du cannabis sont entrés en vigueur à la date de sa sanction, soit le 1er novembre 2019, à l’exception de la hausse à 21 ans de l’âge minimal requis pour acheter du cannabis, en posséder et accéder à un point de vente, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Notes
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015
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