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N° 1 – 1er février 2019

Rapport annuel sur l’application du règlement de gestion contractuelle

Sanctionnée le 16 juin 2017, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (la Loi) permet, depuis le 1er janvier 2018, à une municipalité de prévoir les règles régissant la passation de ses contrats dont le montant de la dépense est de 25 000 $ et plus, mais inférieure au seuil (voir note 1) obligeant l’appel d’offres public (AOP) (voir note 2). L’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (LCV) et l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (CM) exigent par ailleurs que des règles à cet effet soient prévues au règlement de gestion contractuelle (RGC) de la municipalité. Par exemple, elle pourrait établir le seuil de la dépense à partir duquel elle attribue ses contrats de gré à gré. Ce seuil pourrait varier selon le type de contrat (services professionnels, exécution de travaux, etc.)

Pour accompagner ce nouveau pouvoir, la Loi est aussi venue obliger les municipalités à produire un rapport annuel portant sur l’application de leur RGC. L’article 573.3.1.2 de la LCV et l’article 938.1.2 du CM prévoient que ce rapport soit déposé lors d’une séance du conseil au moins une fois par an. La date de ce dépôt est à la discrétion de la municipalité.

Ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la municipalité en renseignant les citoyens sur l’application des mesures prévues à son RGC. Lorsqu’une municipalité décide des éléments présentés dans son rapport, elle devrait considérer d’y inclure les mesures qui permettent de rendre compte de la saine gestion de ses contrats.

Contenu du rapport portant sur l’application du RGC

Dans le but d’aider les municipalités à cibler les éléments à inclure dans ce rapport, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation propose les pistes de réflexion suivantes. Dans son rapport, une municipalité pourrait :

  • Indiquer si des modifications ont été apportées à son RGC au cours de l’année et le cas échéant, la nature de celles ci.
  • Rendre compte de l’application des mesures prévues au RGC découlant des paragraphes 1o à 6o des articles 573.3.1.2 de la LCV et 938.1.2 du CM, soit :
     
    1. des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
    2. des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;
    3. des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
    4. des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
    5. des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
    6. des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat.
  • Rendre compte de l’application des règles dont elle s’est dotée pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats de 25 000 $ et plus attribués de gré à gré. Cela permettrait à la municipalité de démontrer qu’elle déploie les efforts nécessaires pour favoriser une plus grande participation au marché des contrats municipaux.
  • Indiquer les règles d’adjudication prévues au RGC auxquelles elle a dérogé lorsque son RGC le permet.

Soulignons que ces pistes de réflexion sont à titre indicatif et qu’une municipalité n’est pas dans l’obligation de divulguer cette information dans son rapport. Cette énumération n’est par ailleurs pas exhaustive, puisque chaque RGC varie en fonction des règles qu’une municipalité décide d’y inclure pour répondre aux exigences de la loi. La municipalité devrait donc évaluer la pertinence du contenu qu’elle présente dans son rapport.

Rappelons également que ce rapport devrait permettre aux citoyens de prendre connaissance des efforts déployés par la municipalité pour appliquer les mesures prévues à son RGC. Enfin, puisque l’article 573.3.1.2 de la LCV et l’article 938.1.2 du CM prévoient que le RGC doit être publié en tout temps sur le site Internet de la municipalité, il serait opportun que la municipalité en fasse autant avec le rapport portant sur son application.

 


Notes

  1. Ce seuil est fixé à 101 100 $ et pourrait être sujet à changement suivant les conditions prévues aux accords de libre échange auxquels le Québec s’est lié.
  2. Pour plus de détails à ce sujet, consultez le Guide sur les modes de passation des contrats municipaux dont la dépense est inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public Ouverture d'un document PDF dans une nouvelle fenêtre (967 Ko).


Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

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