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N° 14 – 19 juillet 2018

Entrée en vigueur du Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme

Adopté en vertu de l’article 80.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre (Règlement sur la participation publique) est entré en vigueur le 19 juillet 2018. Depuis cette date, toute municipalité peut adopter une politique de participation publique lui permettant d’être exemptée de l’approbation référendaire en urbanisme si elle est conforme au Règlement.

Rappel du contexte

La Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (PL 122) a introduit au titre I de la LAU un nouveau chapitre (II.2) intitulé « La participation publique ».

En vertu des dispositions de ce chapitre, une municipalité est exemptée de l’approbation référendaire en urbanisme lorsqu’elle adopte une politique de participation publique conforme aux exigences du Règlement sur la participation publique.

Le Règlement s’inspire largement des critères proposés par le Groupe de travail pour un cadre de référence en matière d’urbanisme participatif dans son rapport Ouverture d'un document PDF dans une nouvelle fenêtre (797 Ko) déposé en juillet 2017 au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Martin Coiteux.

Rappelons que ce groupe de travail, mis sur pied dans la foulée des travaux sur le PL 122, avait comme mandat de proposer une vision innovante des critères devant guider l’élaboration des politiques de participation publique des municipalités.

L’adoption d’une politique de participation publique

Une politique de participation publique doit contenir des mesures qui visent à favoriser la diffusion de l’information, la consultation et la participation active des citoyens au processus décisionnel en matière d’aménagement et d’urbanisme. Ces mesures ne remplacent pas les procédures de consultation prévues par la LAU, mais sont complémentaires à celles-ci (LAU, art. 80.1).

Une politique de participation publique doit être adoptée par règlement. La procédure de consultation prévue pour les projets de modification à la réglementation d’urbanisme s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’adoption, à la modification ou à l’abrogation d’une politique (LAU, art. 80.4).

Une politique n’a pas à faire l’objet d’une évaluation de sa conformité au Règlement par une instance externe avant son entrée en vigueur. Il relève de la municipalité de déclarer, dans sa politique, que celle-ci est jugée conforme au Règlement (LAU, art. 80.3). Une politique en vigueur doit, en tout temps, être accessible sur le site Web de la municipalité (LAU, art. 80.5).

Les exigences du Règlement sur la participation publique

Cadre général d’application du Règlement

Le Règlement s’articule autour de la notion de « démarche de participation publique », soit l’ensemble des mesures de participation publique qui doivent, en vertu d’une politique de participation publique ou de la LAU, être accomplies à l’égard d’un acte (art. 2).

Quatre types de mesures de participation publique sont identifiés par le Règlement :

  • les mesures d’information;
  • les mesures de consultation;
  • les mesures de participation active;
  • les mesures de rétroaction (art. 2).

Des exigences sont prévues pour ces différents types de mesures.

Une politique de participation publique doit déterminer les actes qui sont assujettis à une démarche de participation publique. En vertu du Règlement, les actes suivants sont obligatoirement soumis à une telle démarche :

  • la révision du plan d’urbanisme;
  • l’élaboration d’un nouveau programme particulier d’urbanisme (PPU);
  • la modification aux normes de zonage relatives aux usages principaux et aux dimensions des constructions principales proposées par un PPU existant;
  • l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement d’urbanisme visé par l’approbation référendaire;
  • l’autorisation d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visé par l’approbation référendaire (art. 4).

Un acte soumis à une démarche de participation publique ne peut être adopté tant que toutes les mesures de participation publique prévues à celle-ci n’ont pas été mises en œuvre (art. 3).

Mesures d’information

Le Règlement prévoit un certain nombre d’exigences pour assurer que l’information relative à une démarche de participation publique et au projet concerné est complète, compréhensible, accessible et disponible dans un délai raisonnable. Une municipalité doit ainsi :

  • recourir à plus d’un moyen de communication lorsqu’elle diffuse de l’information dans le cadre de l’application de sa politique (art. 10);
  • diffuser l’information relative à une démarche de participation publique au moins 14 jours avant la tenue de la première mesure de consultation ou de participation active comprise dans celle-ci ( 11);
  • diffuser un texte relatif aux principaux impacts prévisibles de tout projet soumis à une démarche de participation publique (art. 12);
  • diffuser une carte du territoire visé par un acte s’appliquant à une partie seulement du territoire de la municipalité (art. 12);
  • diffuser un texte explicatif de tout projet de modification à la réglementation d’urbanisme soumis à une démarche de participation publique (art. 12);
  • afficher un avis public sur le site d’un projet immobilier que vise à permettre une modification à la réglementation d’urbanisme, lorsque ce site est adjacent à une rue et est situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation (art. 13);
  • mettre en œuvre des moyens de favoriser l’accès aux informations qui se rapportent à l’objet d’une démarche de participation publique (art. 14).

L’information diffusée en vertu de ces exigences doit être claire, objective et neutre. Par ailleurs, toute information utile au déroulement d’une mesure de consultation ou de participation active doit être diffusée avant la tenue de celle-ci, dans un délai raisonnable qui permet aux personnes intéressées d’en prendre connaissance (art. 12).

Mesures de consultation

Toute mesure de consultation doit comprendre la possibilité, pour les personnes intéressées, de formuler des commentaires oralement ou par écrit et ce, pour une période minimale de 7 jours. Cette exigence s’applique aux assemblées publiques prévues à la LAU, le délai commençant à courir après la tenue de l’assemblée (art. 16).

Mesures de participation active

Les mesures de participation active vont au-delà de la consultation et visent à impliquer davantage les citoyens dans le processus décisionnel. Le Règlement prévoit les actes pour lesquels des mesures de participation active doivent être mises en œuvre, soit :

  • les modifications aux usages principaux autorisés dans une zone, incluant les usages conditionnels;
  • les modifications aux constructions principales autorisées dans une zone;
  • les modifications de 40 % ou plus à l’une ou l’autre des dimensions des constructions principales autorisées dans une zone;
  • les demandes d’autorisation d’un PPCMOI qui dérogent, dans la zone visée :
    • à une norme relative aux usages principaux autorisés;
    • à une norme relative aux constructions principales autorisées;
    • de 40 % ou plus à une norme relative à l’une ou l’autre des dimensions des constructions principales (art. 17).

Lorsqu’une démarche de participation publique comprend une ou des mesures de participation active, au moins l’une d’entre elles doit être tenue avant l’assemblée publique prévue par la LAU (art. 18).

Mesures de rétroaction

Un rapport de rétroaction doit être produit pour toute démarche de participation publique. Ce rapport doit être déposé au conseil municipal préalablement à l’adoption de l’acte visé. Il doit également être rendu disponible aux citoyens (art. 19).

Bilan d’application d’une politique

Une municipalité doit produire un bilan d’application de sa politique de participation publique au moins à tous les 4 ans (art. 20).

Autres exigences du Règlement

Le Règlement prévoit d’autres exigences qui doivent être prises en compte par une politique de participation publique pour qu’une municipalité soit exemptée de l’approbation référendaire. Elle doit ainsi :

  • déterminer des moyens de favoriser la participation du plus grand nombre de ses citoyens (art. 7);
  • décrire le rôle des élus dans le cadre d’une démarche de participation publique (art. 8);
  • indiquer les personnes qui sont responsables de sa mise en œuvre (art. 9).

Guide d’élaboration d’une politique de participation publique conforme au Règlement sur la participation publique

Le Ministère rend disponible un guide pour appuyer les municipalités dans l’élaboration d’une politique conforme au Règlement. Ce guide explique les différents concepts introduits par le Règlement, apporte des précisions sur chacune des exigences et présente différentes mesures de participation publique auxquelles une municipalité peut recourir dans le cadre d’une démarche de participation publique.



Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

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