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N° 6 – 26 juin 2017

Projet de loi no 122 — Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs

Transparence et information aux citoyens

La Loi vise à améliorer la transparence des décisions prises par les municipalités en privilégiant une reddition de comptes aux citoyens plutôt qu’envers l’État. Certaines dispositions donnent également suite à des engagements du Plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre.

Présentation préalable d’un projet de règlement (art. 27, 56, 92, 152, 156 et 174)

La Loi prévoit que l’adoption de tout règlement doit désormais être précédée de la présentation d’un projet de règlement. Ce dernier peut être présenté avant, après ou en même temps que l’avis de motion. Le projet de règlement peut être modifié à la suite de sa présentation sans qu’il soit nécessaire de le présenter à nouveau. Le règlement doit être adopté lors d’une séance distincte de celle(s) où sont déposés l’avis de motion et le projet de règlement.

L’obligation de présenter un projet de règlement ne s’applique pas aux règlements suivants :

  • un règlement modifié par le conseil d’agglomération de façon à le rendre conforme aux suggestions de la Commission municipale du Québec formulées à la suite de l’exercice d’un droit d’opposition en vertu de l’article 115 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
  • un règlement relatif à la taxe pour financer les centres d’urgence 9-1-1 adopté en vertu de l’article 244.69 de la Loi sur la fiscalité municipale;
  • un règlement par lequel le conseil d’agglomération prend la décision d’aliéner ou de louer un immeuble compris dans un parc industriel, conformément à l’article 34 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

De plus, les MRC disposent de la possibilité, à l’instar de ce qui prévaut pour l’avis de motion, de remplacer le projet de règlement par un avis donné, par poste recommandée, aux membres du conseil.

La lecture du règlement devient facultative, mais le greffier ou la personne qui préside la séance doit, avant son adoption, en mentionner l’objet, la portée, le coût et, le cas échéant, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Enfin, la possibilité pour toute personne d’obtenir une copie du règlement au plus deux jours avant la séance où doit avoir lieu son adoption est maintenue. Ce document est fourni par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité qui doit également mettre des copies à la disposition du public lors de cette même séance.  

Publication des avis publics (art. 55 et 91)

Les municipalités qui le souhaitent peuvent désormais adopter un règlement pour choisir les modalités de publication de leurs avis publics. Ces modalités peuvent varier selon le type d’avis visé, mais le règlement doit prévoir minimalement une diffusion sur Internet. Une fois adopté, ce règlement ne peut toutefois être abrogé.

Les municipalités qui n’adopteraient pas de règlement demeureraient assujetties aux règles de publication actuelles prévoyant la diffusion des avis publics dans un journal distribué sur le territoire de la municipalité ou par affichage, selon le cas.

Le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes relatives à la publication des avis publics, auxquelles doit se conformer tout règlement adopté par une municipalité en vertu des nouvelles dispositions. Il peut également déterminer la date à partir de laquelle l’ensemble des municipalités ou certaines d’entre elles ont l’obligation d’adopter un tel règlement. 

Transmission des documents aux conseillers avant la tenue d’une séance ordinaire (art. 54 et 85)

Afin de permettre aux membres du conseil de disposer de l’information nécessaire à leur prise de décision, la Loi prévoit que toute documentation utile leur soit disponible au moins 72 heures avant la tenue d’une séance ordinaire. Exceptionnellement, un document peut être rendu disponible plus tard si les circonstances le justifient.

Redditions de comptes financières

Segmentation, transmission et dépôt du rapport financier (art. 19, 45, 46, 47, 86, 87, 88, 123, 124, 125, 137, 138, 139, 197, 207, 209, 210)

Pour favoriser le regroupement au rapport financier des redditions de comptes des organismes municipaux envers le gouvernement sans l’alourdir indûment, la Loi segmente ce rapport de la façon suivante :

  • un document constituant le rapport financier et comprenant les états financiers de l’organisme municipal et tout autre renseignement requis par le ministre;
  • l’état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, ainsi que tout autre document ou renseignement requis par le ministre.

La Loi donne au ministre la possibilité de prescrire toute règle pour ces documents et ces renseignements, ce qui peut donner lieu à des règles particulières pour chacun. La Loi reporte la date limite de transmission du rapport financier au 15 mai pour les municipalités locales, les MRC et les communautés métropolitaines, afin notamment de leur laisser plus de temps pour la consolidation des états financiers. Cette date demeure fixée au 15 avril pour les autres organismes municipaux.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Les municipalités locales, les MRC et les communautés métropolitaines ont donc jusqu’au 15 mai 2018 pour transmettre leur rapport financier 2017.

Correction du rapport financier et des autres documents transmis au ministre (art. 20, 48, 89, 126, 140, 198 et 211)

La Loi permet au trésorier ou secrétaire-trésorier d’un organisme municipal de corriger une erreur au rapport financier ou aux autres documents ou renseignements transmis au ministre. Si cette correction est exigée par le ministre, le trésorier ou
secrétaire-trésorier doit l’effectuer dans les meilleurs délais. Le rapport financier corrigé ou tout autre document corrigé ayant initialement été déposé au conseil doit y être déposé de nouveau. Le greffier ou le secrétaire-trésorier doit au préalable donner avis public de ce nouveau dépôt.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Abolition du rapport du maire de la municipalité et du rapport du président du comité exécutif d’une communauté métropolitaine (art. 48, 59, 60, 62, 89, 101, 102, 104, 116, 122, 128, 130, 136 et 141)

La Loi abolit l’obligation qui était faite au maire de faire rapport sur la situation financière de la municipalité au cours d’une séance du conseil au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption. En corollaire, la même obligation du président du comité exécutif d’une communauté métropolitaine de faire rapport sur la situation financière de la communauté au cours d’une séance du conseil est également abrogée.

En contrepartie, la Loi prévoit les mesures suivantes :

  • le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le conseil. Une obligation similaire est prévue pour le président du comité exécutif d’une communauté métropolitaine;
  • la municipalité doit publier sur son site Internet ou celui de la MRC, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l’exercice précédent avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Il en est de même pour les communautés métropolitaines.  

De plus, la Loi prévoit que le projet de budget et le projet de programme triennal d’immobilisations d’une municipalité doivent être disponibles pour les membres du conseil dès que l’avis public de la séance au cours de laquelle ces documents doivent être déposés est donné, c’est-à-dire au moins huit jours avant la tenue de cette séance.

Ces dispositions entrent en vigueur dès la sanction de la Loi, à l’exception de celles  prévoyant l’obligation pour le maire d’une municipalité et le président du comité exécutif d’une communauté métropolitaine de faire rapport en juin sur les faits saillants de certains documents, dont le rapport financier.

Abolition de l’état comparatif des revenus et des dépenses (art. 49 et 90)

La Loi abolit l’obligation qui était faite au trésorier ou secrétaire-trésorier de la municipalité de déposer au conseil des états comparatifs lors d’une séance ordinaire tenue au plus tard en mai. Seule est conservée l’obligation de déposer des états comparatifs lors d’une séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance au cours de laquelle le budget est adopté. Lors d’une année d’élection générale, ces états comparatifs doivent être déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Les états comparatifs comprennent un état comparant les résultats atteints pour l’exercice en cours avec les résultats atteints pour la même période de l’exercice précédent et un autre état comparant les résultats anticipés pour tout l’exercice en cours avec le budget courant.

Dispositions relatives au vérificateur général et au vérificateur externe (art. 50, 51, 52 et 105)

La Loi contient diverses dispositions de concordance visant notamment à adapter les dispositions relatives au vérificateur général et au vérificateur externe en fonction de la nouvelle segmentation du rapport financier. Ces dispositions prévoient l’obligation de produire, en plus des deux rapports de vérification déjà prévus dans les lois municipales, l’un portant sur les états financiers de la municipalité et l’autre portant sur l’état établissant le taux global de taxation, tout autre rapport de vérification sur tout autre document lorsqu’exigé par le ministre. Le rapport sur les états financiers est destiné au conseil municipal et remis au trésorier. Le ministre peut prescrire que les rapports portant sur l’état établissant le taux global de taxation et, le cas échéant, sur d’autres documents soient également destinés au conseil municipal en plus d’être remis au trésorier.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Données ouvertes (art. 76 et 114)

La Loi habilite le gouvernement à déterminer, par règlement, les renseignements que les municipalités doivent diffuser sous forme de données ouvertes. Les modalités de cette diffusion pourraient varier en fonction des caractéristiques des municipalités, incluant la taille de leur population.


Les données ouvertes s’appuient sur des formats et des licences permettant leur réutilisation, notamment pour établir des comparaisons et développer des applications interactives. Le nouveau pouvoir du gouvernement vise à offrir un meilleur accès aux données ouvertes d’intérêt public, tout en simplifiant leur utilisation.