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N° 6 – 26 juin 2017

Projet de loi no 122 — Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs

Gouvernance et pouvoirs de la municipalité

Plusieurs dispositions de la Loi accordent une plus grande marge de manœuvre aux conseils municipaux pour exercer leurs compétences, notamment en ce qui concerne les engagements de crédit, les règlements d’emprunt, la rémunération des élus et l’adjudication de contrats. 

Engagements de crédit (art. 44 et 83)

La Loi sur les cités et villes et le Code municipal sont modifiés pour retirer l’obligation des municipalités d’obtenir l’autorisation du ministre pour engager leur crédit. Celles-ci devront toutefois soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter (PHV) la conclusion de certains contrats par lesquels elles engagent leur crédit. Il s’agit des contrats, autres que les contrats de construction de la municipalité ou une entente intermunicipale, desquels découlent, même implicitement, « une obligation pour son cocontractant de construire, d’agrandir ou de modifier substantiellement un bâtiment ou une infrastructure » utilisé à des fins municipales. Sont notamment visés par cette disposition les travaux « sur plan » qui doivent être réalisés pour répondre aux besoins spécifiques de la municipalité et dont le financement est directement ou indirectement assumé par la municipalité sous forme de loyer ou autres formes de contributions.

Approbation des règlements d’emprunt (art. 66 et 109)

Des modifications sont apportées à la Loi sur les cités et villes et au Code municipal pour ajouter, à celles déjà prévues, certaines situations où l’approbation des règlements d’emprunt par les PHV n’est plus requise.

Ainsi, une telle approbation n’est plus nécessaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • le règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie, d’alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées, des travaux qui ont pour objet d’éliminer un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des travaux nécessaires afin de respecter une obligation prévue dans la loi ou un règlement, ainsi que toute dépense accessoire;
  • le remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux de la municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité.

Une telle exemption s’applique également lorsque les dépenses prévues dans un règlement d’emprunt sont subventionnées à 50 % et plus par le gouvernement ou par l’un de ses ministres ou organismes. Dans ce cas, le ministre pourrait toutefois exiger que le règlement soit soumis à l’approbation des PHV.

Ces dispositions s’appliquent également aux règlements d’emprunt « parapluie » pour des dépenses en immobilisations.

À noter que la Loi apporte d’autres modifications aux règles du processus de référendum décisionnel qui s’appliquent aux règlements d’emprunt (voir section Modernisation du processus d’approbation référendaire Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre).

Gestion contractuelle

La Loi accorde une plus grande flexibilité aux municipalités dans le choix du mode d’adjudication des contrats leur permettant de prendre plus facilement en compte la nature et la complexité de leurs projets. 

Règles contractuelles des municipalités pour les contrats de 100 000 $ ou plus

Choix du mode d’adjudication (art. 70, 71, 96 et 97)

Les municipalités peuvent désormais choisir le mode de mise en concurrence parmi l'ensemble des modes possibles, soit le plus bas soumissionnaire conforme, le mode à deux enveloppes (qualité/prix) ou la grille de pondération incluant le prix (avec ou sans discussion et négociation). Cette flexibilité ne s’applique toutefois pas aux contrats en services professionnels qui ne peuvent pas s’octroyer selon le mode du plus bas soumissionnaire conforme.

Nouveautés dans le mode à deux enveloppes (qualité/prix) (art. 70 et 96)

En plus de la pratique habituelle où les municipalités doivent mentionner dans leurs documents d’appels d’offres toutes les exigences et les critères d’évaluation des soumissions ainsi que la méthode de pondération et d’évaluation des offres, la Loi introduit les nouveautés suivantes à l’égard du mode d’octroi de contrats à deux enveloppes :

  • permettre d’identifier, à l’égard de l’un ou l’autre des critères de qualité exigés lors d’un appel d’offres, celui ou ceux pour lesquels une note de passage doit être atteinte afin qu’une soumission puisse être retenue comme, par exemple, la note de 15/20 relativement à un critère;
  • fixer le coefficient entre 0 et 50 dans la formule lorsque les municipalités ont recours au mode d’octroi de contrats à deux enveloppes (qualité et prix);
  • retenir, dans le cas où deux propositions ont obtenu le même pointage final, la soumission de leur choix, sous réserve que la préséance de la qualité ou du prix en cas d’égalité ait été précisée dans les documents d’appels d’offres publics.

Pour plus de détails concernant le mode d’adjudication de contrats à l’aide des deux enveloppes (qualité/prix) de même que la grille de pondération incluant le prix (avec ou sans discussion et négociation), veuillez consulter le bulletin Muni-Express du 28 juillet 2017.

Comité de sélection (art. 69 et 95)

La municipalité doit désormais constituer un comité de sélection lorsqu’elle utilise le mode d’octroi de contrats selon la grille de pondération incluant le prix (avec ou sans discussion et négociation).

Offre de compensations par les municipalités (art. 72 et 98)

Les municipalités peuvent dorénavant recourir à la grille de pondération incluant le prix (avec discussion et négociation) pour tout projet complexe ou d’envergure. Dans ce cadre, les municipalités peuvent demander l’autorisation du ministre afin de verser, le cas échéant, des compensations financières aux soumissionnaires non retenus.

Tableau résumé sur l’élargissement des modes contractuels par type de contrats


Processus d’adjudication
Types de contrats
ApprovisionnementServices non-professionnels et exploitation d’un équipement municipalServices professionnelsConstruction
 Plus bas soumissionnaire conformexx-x
Grille de pondération incluant le prixxxxx
À deux enveloppes (qualité/prix)xxxx
Grille de pondération incluant le prix avec discussion et négociation*xxxx

En ombragé : Élargissement de la marge de manœuvre municipale

*Ouverture de ce processus de mise en concurrence et de sélection à tous les types de contrats et non exclusivement à l’exploitation d’un parc, d’un équipement ou d’un lieu destiné à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaire, d’un centre de congrès ou d’un centre de foires.

Règles contractuelles des municipalités pour les contrats de moins de 100 000 $

Règlement de gestion contractuelle pour les contrats de moins de 100 000 $ (art. 74 et 100)

À partir du 1er janvier 2018, les municipalités pourront fixer le mode d’octroi des contrats de moins de 100 000 $ dans la mesure où elles adoptent un règlement de gestion contractuelle précisant dans quelles circonstances ces différents modes s’appliqueront aux contrats de moins de 100 000 $. Par exemple, elles pourront opter pour :

  • établir de nouveaux seuils d’appel d’offres sur invitation, comme par exemple, 50 000 $ à 99 999 $, pour les contrats d’approvisionnement;
  • procéder de gré à gré avec une entreprise pour un contrat de services de moins de 100 000 $ dans les conditions où cette entreprise est une entreprise d’économie sociale selon la Loi sur l’économie sociale;
  • choisir une entreprise parmi une liste d’entreprises déjà qualifiées ou expérimentées dans un domaine en particulier pour des travaux de construction de moins de 75 000 $ en assurant une rotation entre les fournisseurs pour les contrats subséquents.

Le règlement de gestion contractuelle doit de plus comprendre des mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants.

La municipalité doit, au moins une fois par an, déposer au conseil un rapport concernant l’application de ce règlement.

Dans le cas où la municipalité choisit de ne pas modifier son règlement en gestion contractuelle, elle continue tout simplement d’appliquer la règle actuelle en invitant au moins deux fournisseurs avant d’octroyer un contrat de 25 000 $ à 99 999 $.

Publication sur le SEAO des contrats de 25 000 $ ou plus (art. 61 et 103)

Les municipalités ont toujours l’obligation de publier, sur le SEAO, la liste de leurs contrats comportant une dépense de 25 000 $ ou plus, mais doivent désormais y mentionner le mode de passation de chaque contrat, si ce contrat est passé en vertu d'une disposition du règlement sur la gestion contractuelle plutôt qu'à la suite d'une invitation écrite à soumissionner.

Autres mesures en gestion contractuelle

Soutien aux coopératives de solidarité (art. 43, 82, 142 et 145)

Dorénavant, la municipalité peut cautionner ou offrir une aide financière à une coopérative de solidarité lorsque cette dernière a inscrit dans ses statuts qu’elle ne remet pas de ristournes à ses membres ni d’intérêts sur leurs parts privilégiées. Elle peut également le faire si ces ristournes ou intérêts sont remis à une municipalité, à la Fédération québécoise des municipalités ou à l’Union des municipalités du Québec.

Inhabilité causée par un contrat liant la municipalité et une coopérative de solidarité (art. 150)

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est modifiée pour que le lien de sociétaire d’un membre, d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une coopérative de solidarité ne résulte pas en un intérêt direct ou indirect dans un contrat conclu entre la municipalité et la coopérative de solidarité. Le type de coopérative de solidarité visé est prévu par la Loi.

Assujettissement des organismes municipaux aux règles contractuelles des municipalités (art. 75)

Dorénavant, tout organisme municipal correspondant à l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes doit se soumettre aux règles contractuelles des municipalités :

  • la majorité des administrateurs sont obligatoirement nommés par une ou plusieurs municipalités;
  • l’organisme est, en vertu de la loi, un mandataire ou un agent d’une municipalité;
  • le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par une municipalité;
  • l’organisme est financé à plus de 50 % par une ou plusieurs municipalités et ses revenus annuels sont égaux ou supérieurs à 1 000 000 $.

Tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire peut également se voir assujettir aux règles contractuelles municipales.

Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Rémunération des élus

Adoption obligatoire d’un règlement sur la rémunération des élus (art. 212, 280 et autres mesures de concordance)

À partir du 1er janvier 2018, il appartiendra au conseil de fixer par règlement la rémunération de tous ses membres. La majorité des deux tiers des membres du conseil de la municipalité devra être favorable au règlement, incluant la voix du maire ou du préfet. Le règlement pourra rétroagir au 1er janvier de l’année où il entre en vigueur.

Les règlements municipaux sur la rémunération en vigueur le 1er janvier 2018 continueront de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient modifiés.

Pour les municipalités versant la rémunération supplétive prévue à la Loi sur le traitement des élus municipaux le 1er janvier 2018, les montants prévus pour l’exercice financier 2017 seront applicables jusqu’à l’adoption d’un règlement sur la rémunération par la municipalité.  

Par concordance, plusieurs balises (rémunération additionnelle, rémunération supplétive, rémunérations minimale et maximale et règles spécifiques à la rémunération à la MRC) encadrant la rémunération des élus sont abrogées et des modifications sont apportées à la Loi sur les cités et villes et au Code municipal, de même qu’aux chartes des villes de Gatineau, Lévis, Longueuil, Montréal et Québec. Ces modifications sont applicables à compter du 1er janvier 2018.

Diffusion de l’information relative à la rémunération des élus municipaux (art. 217)

La rémunération des élus municipaux doit être diffusée dans le rapport financier de la municipalité en distinguant la rémunération et l’allocation de dépenses versées aux élus du conseil, d’un organisme mandataire du conseil ou d’un organisme supramunicipal. De plus, ces informations doivent également être publiées sur le site Internet de la municipalité et, si elle n’en dispose pas, sur celui de la MRC dont elle fait partie.

Cette règle sur la diffusion de l’information relative à la rémunération est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Modifications à l’allocation de dépenses maximales (art. 219, 220 et 224)

L’allocation de dépenses équivalant à la moitié de la rémunération de l’élu est maintenue. De même, elle demeure soumise à un montant maximal, lequel est toujours applicable  à l’ensemble des fonctions occupées par un élu au conseil de la municipalité, au sein d’un organisme mandataire ou d’un organisme supramunicipal. La répartition de l’allocation de dépenses entre les divers organismes est également maintenue à la Loi.

Toutefois, le calcul de l’indexation du montant maximal de l’allocation de dépenses a été simplifié. Le résultat de ce calcul sera publié à la Gazette officielle.

Les modifications de concordance à la Loi sur les villages nordiques et l’administration régionale Kativik, à la Loi instituant le gouvernement régional d’Eeyou Istchee
Baie-James et à la Loi sur les sociétés de transport en commun ont été apportées.

De même, des modifications de concordance concernant la rémunération et l’allocation de dépenses ont été apportées à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations et à tous les décrets d’agglomération des municipalités de Mont-Tremblant, La Tuque, Sainte-Agathe-des-Monts, Mont-Laurier, Sainte-Marguerite-Estérel, Cookshire-Eaton, Rivière-Rouge, Iles-de-la-Madeleine, Québec, Longueuil et Montréal.

Ces modifications seront applicables à partir du 1er janvier 2018.

Délivrance des permis d’alcool (art. 188 et 189)

Un demandeur de permis d'alcool a désormais l’obligation de détenir un certificat délivré par la municipalité attestant que la demande de permis est conforme à la règlementation d'urbanisme de celle-ci. Un tel certificat est également requis pour les autorisations visant la présentation d’un spectacle, la projection d’un film ou la pratique de la danse dans un établissement où un permis d’alcool est exploité.

Gestion des immeubles détériorés

Avis de détérioration et prise en charge d’un immeuble détérioré (art. 14, 33, 41 et 42)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée pour que, lorsqu’une municipalité a adopté un règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments et qu’un propriétaire d’un bâtiment vétuste ou délabré ne se conforme pas à un avis d’infraction à ce règlement, le conseil puisse requérir l’inscription au registre foncier d’un avis de détérioration de l’immeuble. Une liste des immeubles visés par de tels avis est publiée sur le site Internet de la municipalité ou, à défaut, sur celui de la MRC.

Si, après 60 jours, un propriétaire n’a pas effectué les travaux requis par un avis de détérioration foncier et qu’il existe un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, la municipalité peut acquérir l’immeuble, au besoin par expropriation, et ensuite l’aliéner, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une des personnes énumérées dans la disposition.

Finalement, les dispositions du même type qui existent déjà dans les chartes des villes de Montréal et de Québec ont été ajustées à la suite de ces modifications.

Amendes pour démolition illégale d’un immeuble (art. 17)

La Loi augmente à 10 000 $ et à 250 000 $ les montants minimal et maximal de l’amende pouvant être imposée par une municipalité lorsqu’une personne contrevient au règlement municipal visant la démolition d’immeubles.

Autorisation de démolition d’un immeuble (art. 15 et 39)

La Loi modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin qu’une municipalité puisse permettre, dans son règlement qui prescrit la procédure d’autorisation pour la démolition d’un immeuble, que le comité chargé d’examiner les demandes rende une décision « préliminaire », conditionnelle à l’approbation d’un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Ainsi, ce programme peut n’être produit qu’après que le comité se soit prononcé positivement sur les autres éléments de la demande (état de l’immeuble, détérioration de l’apparence architecturale, qualité de vie du voisinage, préjudice causé aux locataires, opposition de citoyens, etc.).

Si la municipalité exige la production d’un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, le permis de démolition ne pourra être délivré que si le programme est approuvé, peu importe le moment où il est fourni.

Pouvoir de suspendre un employé (art. 84)

Le Code municipal est modifié pour que le conseil d’une municipalité ou d’une MRC puisse, par règlement, accorder au maire ou au préfet, selon le cas, le pouvoir de suspendre un employé, sans traitement, jusqu’à la prochaine séance du conseil, comme dans la Loi sur les cités et villes. Le conseil pourra alors juger de la suspension sur rapport écrit du maire ou du préfet.

Pouvoir de désaveu du ministre des Transports (art. 77, 79 à 81, 225, 226, 227 et 230)

Le Code de la sécurité routière est modifié pour abolir le pouvoir de désaveu du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en ce qui a trait aux règlements ou ordonnances édictés par les municipalités pour fixer la vitesse maximale ou minimale des véhicules routiers ou pour autoriser le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier. Les municipalités n’ont plus à transmettre ces règlements au ministre, ni les plans ou rapports auparavant exigés. De plus, ces règlements entrent en vigueur au moment de leur publication.

La Loi modifie le Code de la sécurité routière et la Loi sur les véhicules hors route en ce qui concerne les règlements municipaux ou ordonnances pour permettre la circulation de véhicules hors route. Les municipalités doivent continuer à transmettre ces règlements ou ordonnances au ministre. Elles ne sont toutefois plus tenues de fournir un rapport ou un plan. Le ministre conserve son pouvoir de désaveu, lequel est maintenant applicable en tout temps. Le règlement ou l’ordonnance entre en vigueur au moment de sa publication.

La Loi sur les transports est également modifiée afin de retirer au ministre son pouvoir de désaveu des règlements adoptés par une municipalité pour prévoir l’établissement ou la modification d’une liaison de son service de transport en commun à l’extérieur de son territoire.

Jeu dans la rue (art. 78)

La Loi modifie le Code de la sécurité routière afin d’habiliter les municipalités locales à permettre, par règlement, le jeu libre sur un chemin public dont la gestion leur incombe. Le règlement doit prévoir la détermination des zones où le jeu libre est permis ainsi que, le cas échéant, les restrictions à la circulation et les règles de prudence qui sont applicables et les interdictions relatives au jeu libre. Le règlement peut également prévoir toute autre condition liée à l’exercice du jeu libre dans un chemin municipal.

Ce nouveau pouvoir habilitant permet de constituer une exception à l’interdiction de faire usage sur la chaussée de patins, de skis, d’une planche à roulettes ou d’un véhicule-jouet et à celle d’occuper la chaussée (art. 499 et 500 du Code de la sécurité routière).

Si elle se prévaut de ce pouvoir, la municipalité doit indiquer, au moyen d’une signalisation appropriée, les zones où le jeu libre est permis en vertu du règlement. La municipalité peut déterminer, parmi les dispositions du règlement, celles dont la violation constitue une infraction et en fixer les amendes applicables, d’au maximum 120 $.