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N° 6 – 26 juin 2017
La Loi modifie plusieurs dispositions fiscales de la Loi sur la fiscalité municipale, de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal et de la Loi sur les droits de mutation immobilière afin de diversifier les revenus municipaux et de simplifier les règles applicables à l’impôt foncier. Elle prévoit également certains allègements en matière de finances municipales.
Le taux maximal de la taxe foncière générale pouvant être appliqué aux immeubles non résidentiels (plafond de taxation non résidentielle), incluant les immeubles industriels, était établi en appliquant les coefficients prévus par la Loi sur la fiscalité municipale au taux global de taxation (TGT) prévisionnel de la municipalité. Le calcul du TGT, qui tient compte du taux de base, de la tarification et d’autres revenus, est complexe. De plus, le TGT calculé au moment de l’adoption du budget prend en considération des revenus encore prévisionnels, ce qui peut conduire à une estimation inexacte du plafond.
À des fins de simplification et de transparence, le calcul du plafond de taxation non résidentielle s’appuie désormais sur le taux de base de la taxe foncière générale.
L’utilisation de ce taux plutôt que du TGT comme base de calcul s’accompagne d’un ajustement en conséquence des coefficients prévus par l’article 244.40 de la Loi sur la fiscalité municipale, comme suit :
Coefficients servant à plafonner le taux non résidentiel | ||
Groupe de municipalités | Ancien plafond (Base : TGT) | Nouveau plafond (Base : taux de base) |
---|---|---|
Villes et agglomérations de 250 000 habitants et plus - Agglomération de Longueuil - Agglomération de Québec - Ville de Laval - Ville de Gatineau | 3,70 | 4,80 |
Autres villes de 100 000 habitants et plus - Ville de Trois-Rivières - Ville de Sherbrooke - Ville de Lévis - Ville de Saguenay | 3,40 | 4,45 |
- Ville de Terrebonne | 3,00 | 4,45 |
Municipalités de 5 000 à 99 999 habitants | 3,00 | 4,40 |
Municipalités de moins de 5 000 habitants | 3,00 | 4,10 |
En ce qui a trait aux municipalités de l’agglomération de Montréal, celles-ci conservent le pouvoir de fixer elles-mêmes le coefficient servant à plafonner leur taxation non résidentielle. De plus, un coefficient de 4,80 s’applique aux municipalités des
Iles-de-la-Madeleine en raison de leur situation particulière.
Remarque :
Pour certaines municipalités, la neutralité du changement de la base de calcul du plafond de taxation non résidentielle suppose qu’elles se prévalent du pouvoir de faire varier les taux des taxes foncières générales spéciales imposées en vertu de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal dans les mêmes proportions que les taux de la taxe foncière générale.
Le taux maximal de la taxe foncière générale pouvant être fixé pour les immeubles industriels était soumis au même plafond que l’ensemble des immeubles non résidentiels. Afin d’accorder une marge de manœuvre accrue pour faire face aux déplacements fiscaux induits par la progression plus faible de la valeur de ces installations aux municipalités pour lesquelles les installations industrielles constituent une part importante de leur assiette non résidentielle, des coefficients plus élevés sont prévus pour plafonner le taux de taxe foncière pouvant être fixé pour les immeubles industriels. Ces coefficients, qui sont appliqués au taux de base de la taxe foncière générale, sont les suivants :
Coefficients servant à plafonner le taux industriel | ||
Groupe de municipalités | Ancien plafond (Base : TGT) | Nouveau plafond (Base : taux de base) |
---|---|---|
Villes et agglomérations de plus de 250 000 habitants - Agglomération de Longueuil - Agglomération de Québec - Ville de Laval - Ville de Gatineau | 3,70 | 5,00 |
Autres villes de 100 000 habitants et plus - Ville de Trois-Rivières - Ville de Sherbrooke - Ville de Lévis - Ville de Saguenay | 3,40 | 5,00 |
- Ville de Terrebonne | 3,00 | 5,00 |
Municipalités de 5 000 à 99 999 habitants | 3,00 | 5,00 |
Municipalités de moins de 5 000 habitants | 3,00 | 4,50 |
Le taux maximal de la taxe foncière générale pouvant être fixé pour les immeubles de six logements et plus et celui pouvant être fixé pour les immeubles industriels étaient assujettis à d’autres balises. Ces taux ne pouvaient excéder ceux résultant de l’application d’un coefficient de déplacement fiscal reflétant la différence entre la progression de la valeur de ces immeubles et celle des immeubles de leur catégorie de référence (les immeubles assujettis au taux de base, dans le cas des immeubles de six logements et plus, les autres immeubles non résidentiels, dans le cas des immeubles industriels). Les taux pouvant être fixés pour ces catégories d’immeubles étaient également balisés selon un pourcentage d’écart maximal de 30 % par rapport au taux de leur catégorie de référence, le taux des immeubles de six logements et plus et celui des immeubles industriels ne pouvant cependant être inférieurs au taux de base.
La balise du coefficient de déplacement fiscal, dont le calcul et le suivi étaient complexes, est abolie dans une perspective de simplification. La balise du pourcentage d’écart maximal est maintenue, mais le pourcentage est porté de 30 % à 33,3 %, de façon à accroître la marge de manœuvre des municipalités. Cela signifie que le taux des immeubles industriels ne peut être supérieur à 133,3 % du taux non résidentiel, ni inférieur à 66,6 % de ce taux, tandis que le taux des immeubles de six logements et plus ne peut excéder 133,3 % du taux de base.
Le taux minimal de la taxe foncière pouvant être fixé pour un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée ne pouvait être inférieur au taux de base que dans la mesure permise par l’application d’un indice de déplacement fiscal reflétant l’augmentation plus rapide, le cas échéant, de la valeur des immeubles agricoles de la municipalité.
Dans le contexte où le caractère complexe de cet indice pouvait dissuader certaines municipalités de se prévaloir du pouvoir de fixer un taux agricole moindre que le taux de base, cette balise est remplacée par une balise similaire à celle qui vise les immeubles de six logements et plus et les immeubles industriels, soit un pourcentage d’écart maximal permis par rapport au taux de référence. Selon cette balise, le taux minimal applicable aux immeubles agricoles ne peut être inférieur à 66,6 % du taux de base, ni supérieur à celui ci.
Afin de permettre aux municipalités d’être en mesure de neutraliser les déplacements fiscaux résultant de l’évolution différente de la valeur de certaines composantes de la catégorie des immeubles non résidentiels, des règles ont été introduites pour leur permettre de déterminer, pour les fins de la fixation de taux de taxes différents, quatre sous-catégories d’immeubles non résidentiels en outre de la catégorie des immeubles industriels. Les règles applicables à ce nouveau pouvoir sont les suivantes :
Afin de leur permettre d’alléger le fardeau des petites entreprises commerciales ou industrielles, la possibilité est octroyée aux municipalités de fixer, pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’immeubles non résidentiels et pour les immeubles industriels, deux taux différents s’appliquant selon des strates de la valeur des immeubles visés. Cette mesure est assujettie aux règles suivantes :
Afin d’atténuer les transferts fiscaux susceptibles de résulter de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation, la Loi sur la fiscalité municipale prévoit diverses mesures permettant d’étaler sur la durée de celui-ci l’évolution des valeurs foncières découlant de son dépôt, soit la mesure d’étalement, la mesure de dégrèvement, la mesure de majoration et la mesure de diversification transitoire des taux de taxes. Toutefois, dans le cas des trois premières mesures, les municipalités choisissant de s’en prévaloir devaient le faire pour l’ensemble des immeubles imposables ou compensables, ce qui posait problème lorsque le déplacement fiscal ne se produisait qu’entre des sous-catégories des immeubles non résidentiels ou des immeubles résidentiels.
Les modifications apportées permettront de n’appliquer les mesures d’étalement, de dégrèvement et de majoration que pour les immeubles non résidentiels seulement (incluant les immeubles industriels), ou pour les autres immeubles seulement (incluant les immeubles parapublics compensables).
Le pouvoir, octroyé à la Ville de Montréal en 2008, d’imposer des droits de mutation selon des taux plus élevés que ceux autorisés par la Loi sur les droits de mutation immobilière est étendu à l’ensemble des municipalités. Elles pourront ainsi, facultativement, appliquer à la partie de la valeur des transactions qui excède 500 000 $ des taux supérieurs à celui de 1,5 % permis par cette loi pour la strate de valeur excédant 250 000 $, jusqu’à concurrence d’un taux ne pouvant excéder 3 %. Ce maximum ne s’applique cependant pas à Montréal, dont le pouvoir octroyé en 2008 n’était pas plafonné.
Dans le cas des immeubles situés sur le territoire de plus d’une municipalité, le taux fixé par chaque municipalité ne s’appliquera qu’à la partie de la tranche qui correspond, en proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable à son territoire.
Les tranches de valeur servant à l’imposition des droits de mutation seront dorénavant indexées annuellement selon l’indice des prix à la consommation, selon les indications publiées à la Gazette officielle du Québec au cours du mois de juillet qui précède l’année visée.
Dans une perspective de diversification de leurs revenus et de renforcement de leur autonomie, le pouvoir général de taxation et celui d’imposer des redevances règlementaires, octroyés à Montréal en 2008 et 2009 et à Québec par le projet de loi n° 109 adopté en décembre 2016, sont étendus à l’ensemble des municipalités à compter du 1er janvier 2018.
Le pouvoir général de taxation permet aux municipalités d’imposer sur leur territoire toute taxe directe, à l’exception de celles visées par les exclusions prévues par la Loi, lesquelles visent surtout les champs occupés par le gouvernement. Soulignons que ce pouvoir n’est accordé ni aux MRC, ni aux conseils d’agglomération.
Quant aux redevances règlementaires, que les municipalités locales, mais aussi les conseils d’agglomération pourront désormais imposer, elles sont une forme de prélèvement qui ne constitue pas une taxe, mais qui s’apparente à la tarification, car elles reposent sur le principe de l’utilisateur-payeur, tout en prenant en considération d’autres éléments que le bénéfice reçu, comme le dommage causé ou un comportement qui rend une activité nécessaire. Les redevances ne peuvent être exigées que des personnes qui bénéficient du régime de règlementation en vertu duquel elles sont imposées ou dont les activités créent le besoin du régime. Les revenus produits par les redevances réglementaires doivent être versés dans des fonds destinés exclusivement à la recevoir et à contribuer au financement du régime de règlementation.
Par ailleurs, lorsqu’une redevance a pour but de financer des infrastructures et des équipements rendus nécessaires par le développement immobilier, elle est assujettie aux balises introduites dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par le projet de loi no 83 adopté en juin 2016.
Les objets exclus du pouvoir d’imposer une taxe selon le pouvoir général de taxation sont les suivants :
Les objets exclus sont les mêmes dans le cas d’une redevance règlementaire, sauf la fourniture de biens et de services, la résidence d’un particulier sur le territoire de la municipalité et une personne qui utilise un chemin public à l’égard du matériel placé pour fournir un service public.
Par ailleurs, sont exemptées de ces taxes ou redevances les personnes suivantes :
Enfin, une taxe imposée en vertu du pouvoir général de taxation ou une redevance règlementaire ne pourra faire l’objet d’une compensation tenant lieu de taxe.
La Loi sur les cités et villes et le Code municipal sont modifiés afin de retirer la limitation de 50 % prévue quant à l’utilisation des revenus ordinaires provenant des taxes générales et de la taxe d’affaires pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à la formation du fonds d’amortissement.
La Loi prévoit qu’un règlement dont l’emprunt est entièrement subventionné par le gouvernement peut désormais avoir comme seul objet l’emprunt d’un montant qui correspond à la subvention. De plus, l’emprunt subventionné peut être décrété même si les dépenses sont en partie ou en totalité engagées. Les sommes empruntées peuvent alors servir à renflouer le fonds général de la municipalité.