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N° 6 – 26 juin 2017

Projet de loi no 122 — Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs

Développement économique

La Loi renforce les pouvoirs dont disposent les municipalités en matière de développement économique.

Hausse de la limite prévue au pouvoir d’aide aux entreprises (art.143)

 Les plafonds d’aide aux entreprises, auparavant fixés à 100 000 $, sont augmentés à :

  • 300 000 $ pour les villes de Montréal et de Québec;
  • 250 000 $ pour les autres municipalités.

Fonds de développement économique de la municipalité (art. 146)

Les MRC sont habilitées à créer et à administrer elles-mêmes un fonds de développement économique visé à l’article 125 de la Loi sur les compétences municipales. Une MRC pourra confier à un comité qu’elle constitue à cette fin, suivant les conditions et les modalités qu’elle détermine, la sélection des bénéficiaires de toute aide financière versée à même ce fonds. La MRC pourra désormais notamment requérir la participation à ce comité des représentants de la communauté d’affaires.

Prise de décisions relatives aux sommes provenant du Fonds de développement des territoires (FDT) et du Programme de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles (art. 183 et 276)

La Loi modifie les règles applicables aux décisions du conseil d’une MRC concernant le FDT et le Programme de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles. Ces décisions doivent désormais être prises selon une double majorité particulière qui doit comprendre :

  • la majorité des représentants présents, sans égard au nombre de voix qui leur sont attribuées dans le décret de constitution de la MRC;
  • au moins 50 % des populations attribuées aux représentants ayant voté.

Liste des immeubles admissibles à un crédit de taxes (art. 144 et 279)

L’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales permet aux municipalités d’adopter, par règlement, un programme de crédits de taxes pour les propriétaires ou occupants d’un immeuble visé, selon son usage principal, par les catégories prévues à l’article 92.2. Cette loi est modifiée pour que la liste des catégories admissibles soit désormais établie par règlement du ministre. Ce dernier pourra ainsi la mettre à jour au cas où la classification des usages rattachée au manuel d’évaluation foncière soit modifiée pour tenir compte des transformations dans les activités de l’économie québécoise. Des dispositions transitoires sont prévues pour assurer le maintien des droits des bénéficiaires de crédits de taxes en cas de changement.

Mesures diverses

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (184 et 185)

Le Fonds de la capitale nationale et de sa région, institué par la Loi accordant le statut de capitale-nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, devient le Fonds de la région de la Capitale-Nationale. La Loi précise ainsi que la portée territoriale de ce fonds de développement économique s’étend à l’ensemble de cette région administrative.

Délégation de pouvoirs à la Ville de Québec en matière de patrimoine (art. 186 et 187)

La Loi clarifie les dispositions en matière de patrimoine introduites par la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs. Rappelons que ces dispositions permettent à la Ville de Québec d’exercer, sous certaines conditions, des pouvoirs d’autorisation des sites patrimoniaux propres au ministère de la Culture et des Communications. La Loi vient préciser la portée de ces pouvoirs.

Les nouvelles dispositions permettent également au ministre de la Culture et des Communications de définir, par règlement, les notions de « bâtiment » et de « bâtiment principal » mentionnées à l’article 179.1 de la Loi sur le patrimoine culturel.