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N° 6 – 26 juin 2017

Projet de loi no 122 — Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs

Aménagement du territoire

La Loi accorde une plus grande flexibilité aux municipalités en aménagement du territoire, notamment en ce qui a trait au choix des mécanismes de participation les mieux adaptés à l’implication des citoyens dans les processus décisionnels. Des dispositions sont également prévues pour revoir le fonctionnement de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Politiques de participation publique et approbation référendaire (art. 4, 24, 27, 29, 30, 35 et 277)

La Loi prévoit des mesures qui visent à favoriser le recours à des pratiques de participation publique répondant aux règles de l’art en matière d’urbanisme participatif.

À cet effet, elle permet à toute municipalité d’être exemptée de l’approbation référendaire en urbanisme par l’adoption d’une politique de participation publique conforme aux exigences du règlement ministériel sur la participation publique. La Loi énumère neuf objectifs que doit viser ce règlement.

Une telle politique vise à favoriser la diffusion de l’information, la consultation et la participation active des citoyens au processus décisionnel en matière d’aménagement et d’urbanisme. Elle doit contenir des mesures complémentaires à celles qui sont déjà prévues dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Une politique de participation publique doit être adoptée par règlement. Le cas échéant, une municipalité doit indiquer dans sa politique que celle-ci est conforme au règlement ministériel et qu’elle se prévaut, par conséquent, de l’exemption de l’approbation référendaire. Dès qu’une politique déclarée conforme au règlement est en vigueur, tout règlement d’urbanisme est exempté de l’approbation référendaire.

Une politique de participation publique doit faire l’objet d’une consultation publique préalablement à son adoption, à sa modification ou à son abrogation. Elle doit également être publiée en permanence sur le site Internet de la municipalité et, si elle n’en dispose pas, sur celui de la MRC dont elle fait partie.

La Loi précise que, pour les Villes de Longueuil, de Montréal et de Québec, l’adoption d’une politique de participation publique relève du conseil de la ville.

Le mandat de l’Office de consultation publique de Montréal est élargi. Cet organisme a désormais la responsabilité de mener la consultation publique sur la politique de participation publique de la ville. Il doit également tenir des consultations sur tout élément désigné dans cette politique.

Les municipalités pourront adopter une politique de participation publique leur permettant d’être exemptées de l’approbation référendaire en urbanisme à compter de la date d’entrée en vigueur du premier règlement ministériel sur la participation publique. Ce règlement tiendra compte des recommandations du rapport du Groupe de travail pour un cadre de référence en matière d'urbanisme participatif Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre, dont le dépôt est prévu le 1er juillet 2017.

Modernisation du processus d’approbation référendaire (art. 12, 67, 111 et 151)

La Loi prévoit des mesures visant à améliorer le processus de référendum décisionnel.

Dans les municipalités où l’approbation référendaire en matière d’urbanisme continuera de s’appliquer, les dispositions réglementaires qui visent à permettre la réalisation d’un projet d’équipement collectif de propriété publique relatif aux secteurs de l’éducation, de la santé, de la culture ou des sports et des loisirs en seront exemptées.

Les seuils de signatures requis à un registre référendaire en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour qu’un référendum décisionnel soit tenu sont modifiés. Le seuil de 50 % prévu pour la première tranche de 25 PHV est conservé. Les trois autres seuils sont quant à eux remplacés par un seuil unique de 10 %, plafonné à 30 000 signatures. Cette modification à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités s’applique à toute matière susceptible d’approbation référendaire et non seulement aux règlements d’urbanisme.  

En cohérence, la Loi remplace également les différents seuils de participation requis lors d’un scrutin référendaire pour qu’un règlement d’emprunt soit approuvé par un seuil de participation unique, fixé à 10 %, plafonné à 30 000 PHV. Cette modification vise à prévoir un taux de participation minimal équivalent au seuil de signatures requises à l’étape du registre référendaire.

Pour les scrutins référendaires concernant des emprunts supportés par l’ensemble des citoyens de la municipalité, les taux de participation sont comptabilisés sur la base de toutes les PHV, et non seulement sur la base des PHV domiciliées sur le territoire de la municipalité.

Élargissement du contenu facultatif des documents de planification (art. 2 et 5)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée pour élargir les objets pouvant être abordés dans le plan d’urbanisme d’une municipalité locale ou le schéma d’aménagement et de développement d’une MRC.

Ainsi, en plus des éléments déjà prévus par cette Loi, le plan d’urbanisme peut contenir tout élément de contenu visant à favoriser un urbanisme durable. Il peut s’agir, par exemple, d’une cartographie des nuisances sonores, d’une analyse des formes urbaines, d’une planification de la conservation des milieux naturels ou de la désignation des parties de son territoire où la municipalité prévoit améliorer l’offre en matière de logement abordable, social ou familial.

En plus des éléments déjà prévus par la loi, le schéma d’aménagement et de développement peut contenir tout autre élément de contenu relatif à la planification de l’aménagement et du développement durables du territoire. Par exemple, il peut s’agir du contrôle du réseau viaire à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, de la détermination de pôles principaux de développement ou de la description de mesures d’aménagement visant à réduire l’eutrophisation des plans d’eau du territoire.

Pouvoirs généraux en urbanisme (art. 6 et 7)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée afin d’attribuer aux municipalités un pouvoir en matière de zonage et de lotissement rédigé en termes généraux, permettant à celles-ci de prévoir des dispositions réglementaires sur des objets complémentaires à ceux déjà prévus. La Loi accroît donc la marge de manœuvre des municipalités et leur permet de prévoir des règles répondant à l’évolution de la pratique.

Le règlement de zonage peut dorénavant prescrire toute mesure complémentaire à celles déjà prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (art. 113), destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages sur le territoire de la municipalité et à les soumettre à des normes. Par exemple, les municipalités peuvent régir l’installation de bornes de recharge électrique, les stationnements communs à des activités situées sur des lots différents ou les divers types de conditions d’exemption du nombre de cases de stationnement. Toutefois, les mesures complémentaires prévues en vertu de ce nouveau pouvoir ne peuvent avoir pour effet de restreindre les activités agricoles dans une zone agricole.

Le règlement de lotissement peut prescrire toute autre mesure complémentaire à celles déjà prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (art. 115), visant à régir la division du sol et les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation publiques et privées. Par exemple, les municipalités peuvent exiger, dans certains secteurs, des dispositifs de gestion durable des eaux de pluie en bordure des voies, ou prescrire la superficie maximale des lots à l’intérieur d’une distance donnée d’un pôle structurant de transport en commun.

Logement abordable, social et familial (art. 13)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée pour que les municipalités puissent, si leur plan d’urbanisme prévoit des orientations en ce sens, adopter un règlement pour assujettir la délivrance de tout permis de construction résidentielle à la conclusion d’une entente avec le promoteur prévoyant le développement de logements abordables, sociaux ou familiaux pour les personnes à revenu modeste ou adéquats pour les familles. Le règlement peut prévoir des règles ou des normes sur les caractéristiques des logements désirés. L’inclusion de tels logements dans un projet résidentiel peut être remplacée par un versement d’argent ou la cession d’un immeuble à la municipalité pour les fins d’un programme de logements abordables, sociaux ou familiaux.

Documents de planification comprenant les éléments du schéma et du plan d’urbanisme (art. 18)

Les municipalités locales exerçant certaines compétences de MRC et dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une agglomération, soit Gatineau, Laval, Lévis, Mirabel, Rouyn-Noranda, Saguenay, Shawinigan, Sherbrooke et Trois-Rivières, peuvent dorénavant maintenir en vigueur un document unique qui contient à la fois les dispositions propres au contenu d’un schéma d’aménagement et de développement et celles propres au contenu d’un plan d’urbanisme. Dans un tel cas, ce sont les dispositions législatives relatives à la modification et à la révision du schéma qui s’appliquent à l’ensemble du document.

Si ces municipalités se prévalent de cette possibilité, elles pourront remplacer leurs règlements de zonage et de lotissement selon la procédure prévue pour le remplacement de ces règlements lors de la révision du plan d’urbanisme.

Contribution pour fins de parcs (art. 8, 9 et 10)

La Loi introduit les trois changements suivants à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme concernant la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels :

  • Dorénavant, en plus des autres cas prévus par la Loi, une municipalité locale peut exiger, dans son règlement de zonage, une contribution pour la délivrance d’un permis de construction relatif à des travaux permettant que soient exercées sur l’immeuble de nouvelles activités ou que soient intensifiées des activités existantes. Il reviendra à la municipalité de préciser les situations dans lesquelles une telle contribution pourra être exigée.
  • Les municipalités peuvent exiger la cession d’un terrain dont la superficie excède 10 % de la superficie du site lorsque le terrain à l’égard duquel est demandé le permis de lotissement ou de construction est situé dans l’un des secteurs centraux de la municipalité et constitue, en tout ou en partie, un espace vert. Si, dans un tel cas, la municipalité exige à la fois la cession d’un terrain et le versement d’une somme, le montant versé ne doit pas excéder 10 % de la valeur du site.
  • La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme édicte que le règlement de zonage ou de lotissement qui prévoit une contribution pour fins de parcs doit établir les règles de calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée. Dorénavant, ces règles doivent tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l’égard de tout ou partie du site. Auparavant, seules les cessions liées à une opération cadastrale étaient considérées.

Orientations gouvernementales en aménagement du territoire (art.1 et 3)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme définit clairement, désormais dans un seul article, ce que sont les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Il s’agit des objectifs et des orientations que poursuivent le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics en matière d’aménagement du territoire, ainsi que les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur le territoire.

Dans l’élaboration des documents définissant ces orientations, le ministre doit consulter les instances représentatives du milieu municipal et toute autre instance de la société civile qu’il juge pertinente. Ces documents, une fois adoptés, doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec.

Protection du territoire et des activités agricoles (art. 190 à 196)

Soustraire certains usages non agricoles de l’autorité de la CPTAQ

La Loi modifie la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour habiliter le gouvernement à adopter un règlement permettant certaines nouvelles utilisations de lots en zone agricole à des fins non agricoles, sans l’autorisation de la CPTAQ. Les utilisations suivantes peuvent être visées par le règlement :

  • une utilisation accessoire à une exploitation acéricole ou à un centre équestre;
  • une utilisation relative à l’agrotourisme;
  • une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
  • des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.

S’il utilise ce pouvoir réglementaire, le gouvernement doit déterminer les cas et les conditions où ces utilisations sont permises. Par ailleurs, le règlement doit prévoir des règles qui minimisent l’impact des utilisations permises sur les activités et les entreprises agricoles existantes ou leur développement, et sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants.

Aux fins de l’exercice de ce pouvoir réglementaire, la Loi définit maintenant ce qu’est une activité agrotouristique, c’est-à-dire une activité touristique complémentaire à l’agriculture, qui est exercée sur une exploitation agricole et qui met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes afin de leur permettre de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.

Prendre en compte les plans de développement de la zone agricole (PDZA)

Le PDZA, lorsque la MRC concernée en a adopté un, fait désormais partie des critères dont la CPTAQ doit tenir compte lorsqu’elle analyse les demandes qui lui sont soumises.

Restreindre aux milieux urbains la possibilité pour la CPTAQ de rejeter les demandes d’autorisation à des fins autres qu’agricoles, sans analyse

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (art. 61.1) prévoit, dans le cas d’une demande portant sur une autorisation d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, que le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande. La CPTAQ peut rejeter, sans l’analyser, la demande pour le seul motif qu’il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole.

Cette possibilité de rejeter des demandes pour ce seul motif n’est plus possible hors des communautés métropolitaines, des régions métropolitaines de recensement ou des agglomérations de recensement.

Ainsi, hors de ces secteurs, ces demandes doivent être analysées en fonction, notamment, des critères établies à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L’un des critères qu’elle doit considérer est la disponibilité d’autres emplacements permettant d’éliminer ou de réduire les contraintes sur l’agriculture.

Dispenser la CPTAQ d’analyser des demandes individuelles visées par une décision à portée collective

Les décisions de la CPTAQ sur les demandes à portée collective entrent désormais en vigueur lorsqu’elles sont rendues, plutôt qu’au moment de l’entrée en vigueur de la réglementation municipale correspondante. Les demandes individuelles qui ne satisfont pas à l’une des conditions prévues dans une telle décision sont dès lors irrecevables et ne sont pas traitées par la CPTAQ.

Malgré ce changement, un permis ou un certificat de la municipalité est toujours requis, notamment pour construire ou modifier un bâtiment, ou en changer l’occupation, même lorsqu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation de la CPTAQ pour l’implantation d’un usage non agricole autorisé par une décision sur une demande à portée collective.

Construction d’une résidence par une personne ayant comme principale occupation l’agriculture

Il est désormais permis, sans l’autorisation de la CPTAQ, de construire une résidence sur une terre agricole quand le propriétaire de l’entreprise qui l’exploite est une personne morale et que le propriétaire de la terre agricole est une personne physique qui est actionnaire ou sociétaire de cette personne morale.

Il est aussi permis à cette personne morale de construire une résidence pour l’enfant de son sociétaire ou de son actionnaire.