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N° 5 – 12 juin 2017
À titre de gouvernements de proximité, les municipalités sont appelées à fournir une vaste étendue de services à leurs citoyens. Ainsi, que ce soit dans les domaines de la sécurité publique, du transport en commun, de l’hygiène du milieu, de l’aménagement et du développement du territoire ou encore de la culture, les besoins des citoyens sont variés et en constante évolution.
Dans ce contexte, le transfert de compétences vers les MRC peut s’avérer un choix judicieux pour offrir des services de qualité à moindre coût. La coopération entre les municipalités locales et régionales peut comporter de nombreux avantages dont les suivants :
Ce Muni-Express vise à rappeler les principaux moyens permettant le transfert de compétences vers les MRC. Deux mécanismes y sont décrits, soit l’entente intermunicipale de délégation de compétence et la déclaration de compétence par le conseil de la MRC. Le tableau ci-dessous en présente un aperçu :
ENTENTE INTERMUNICIPALE | DÉCLARATION DE COMPÉTENCE | |||
---|---|---|---|---|
Délégation de compétence par une entente avec la MRC | Délégation de compétence par une entente entre des municipalités locales | Avec droit de retrait des municipalités locales | Sans droit de retrait des municipalités locales | |
Mode de prise de décision | Résolution | Résolution | Résolution | Règlement |
Portée | Tout ou partie d’un domaine de compétence d’une municipalité locale | Tout ou partie d’un domaine de compétence d’une municipalité locale | Tout ou partie d’un domaine de compétence d’une municipalité locale | Tout ou partie du domaine de la gestion du logement social, des matières résiduelles, de la voirie locale ou du transport collectif de personnes |
Exclusions | Le pouvoir d’imposer des taxes et de faire des règlements | Le pouvoir d’imposer des taxes et de faire des règlements | Le pouvoir d’imposer des taxes | Le pouvoir d’imposer des taxes |
Description | Une ou plusieurs municipalités locales concluent une entente avec la MRC pour lui déléguer des compétences | Au moins deux municipalités locales concluent une entente entre elles par laquelle elles délèguent des compétences à la MRC | Le conseil de la MRC déclare sa compétence dans des domaines relevant des municipalités locales de son territoire | Le conseil de la MRC déclare sa compétence dans certains domaines prescrits par la Loi et relevant des municipalités locales de son territoire |
Vote au conseil de la MRC | Oui | Non | Oui | Oui |
Approbation gouvernementale | Non | Non | Approbation par le ministre de la Sécurité publique lorsque la déclaration de compétence concerne le service de police | Non |
Dispositions législatives | Code municipal du Québec (art. 569 et 578) | Code municipal du Québec (art. 569.0.1) | Code municipal du Québec (art. 678.0.1) | Code municipal du Québec (art. 678.0.2.1) |
L’entente intermunicipale demeure le mécanisme le plus souvent utilisé par les municipalités pour mettre en commun des services à l’échelle régionale. Les domaines visés par une telle entente sont variés. L’entente peut porter tant sur le partage d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités que sur la réalisation conjointe de travaux.
Toute municipalité locale peut conclure avec une MRC une entente relative à la totalité ou à une partie de son domaine de compétence (CM, art. 569). Cette entente peut inclure plusieurs municipalités locales. Précisons que dans le cas d’une entente visant à partager les services d’un fonctionnaire dont la loi oblige la nomination (par ex.: le directeur général), chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
Pour se prévaloir de ce mécanisme, le conseil de la MRC et celui de chacune des municipalités locales doivent d’abord adopter une résolution autorisant la conclusion de l’entente. Une fois l’entente conclue, la MRC dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’objet de l’entente, à l’exception de ceux de faire des règlements et d’imposer des taxes. Une MRC peut toutefois adopter tout règlement requis pour l’acquisition, l’établissement et l’exploitation d’un bien ou d’un service ou pour l’exécution de travaux prévus à l’entente.
L’article 569.0.1 du Code municipal du Québec permet à deux municipalités locales ou plus de conclure entre elles une entente par laquelle elles délèguent à leur MRC le pouvoir sur la totalité ou une partie d’un domaine de leur compétence. Contrairement à ce qui prévaut dans le mécanisme précédent, la MRC n’est pas partie à l’entente mais elle y est liée dans une certaine mesure.
Pour se prévaloir de ce second mécanisme, les municipalités locales doivent au préalable convenir d’un projet d’entente qui sera présenté lors d’une séance du conseil de la MRC. Ce projet ne fait toutefois pas l’objet d’une décision du conseil.
Puisque l’entente pourrait représenter un intérêt pour l’ensemble des municipalités locales faisant partie du territoire de la MRC, il importe que celles ci en soient dûment informées et qu’elles puissent s’y joindre si elles le jugent opportun. À cet égard, le Code municipal du Québec prévoit les obligations suivantes :
L’entente conclue par les municipalités locales qui ont exprimé leur intérêt à déléguer une compétence à la MRC lie cette dernière sans autre formalité. Ainsi, la MRC doit accepter cette délégation sans qu’une approbation de l’entente par son conseil soit requise. Toute dépense découlant de l’application de l’entente est assumée entièrement par les municipalités locales signataires de l’entente. De plus, seules ces municipalités sont habilitées à participer aux délibérations et aux votes du conseil de la MRC quant à l’exercice des fonctions déléguées.
La déclaration de compétence permet au conseil d’une MRC d’obtenir certains pouvoirs que la Loi attribue aux municipalités locales. Selon les domaines visés par cette déclaration, les municipalités locales peuvent exercer ou non un droit de retrait afin de se soustraire à l’exercice de la compétence par la MRC.
Une MRC qui déclare sa compétence acquiert par le fait même tous les pouvoirs d’une municipalité locale dans le domaine concerné, dont celui d’adopter des règlements. Les municipalités locales conservent toutefois leur pouvoir d’imposer des taxes. Mentionnons également que lorsqu’une MRC procède à la déclaration d’une compétence, les droits et les obligations de la municipalité locale lui reviennent. Enfin, les règlements, résolutions, rôles de perception et autres actes de la municipalité locale relatifs à la compétence faisant l’objet d’un rapatriement par la MRC demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
L’article 678.0.1 du Code municipal du Québec permet à une MRC de déclarer, par résolution, sa compétence à l’égard des municipalités locales de son territoire relativement à tout ou partie d’un domaine qui relève de ces dernières (par ex.: approvisionnement en eau potable, traitement des eaux usées, sécurité policière, sécurité incendie, enlèvement de la neige).
La procédure permettant un tel rapatriement de compétence débute par l’adoption d’une résolution par le conseil de la MRC. Cette résolution vise à informer les municipalités locales de l’intention de la MRC de déclarer sa compétence. Elle doit préciser les modalités et les conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2 du Code municipal du Québec, notamment celles qui déterminent les sommes qui doivent être versées lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la MRC ou cesse de l’être. Elle peut également prévoir un délai à l’intérieur duquel une municipalité locale peut exercer son droit de retrait. La résolution a préséance sur tout règlement adopté en vertu de l’article 10.3 du Code municipal du Québec pour déterminer ces modalités ou conditions administratives et financières.
Enfin, mentionnons que la résolution par laquelle une MRC déclare sa compétence relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique. Il en est de même de toute résolution par laquelle une municipalité locale choisit de se retirer de l’exercice de cette compétence par la MRC ou de s’y assujettir ultérieurement.
Une fois adoptée, la résolution doit être transmise, par courrier recommandé, à chacune des municipalités locales faisant partie du territoire de la MRC.
Pour se soustraire à l’exercice d'une compétence par la MRC, une municipalité locale doit adopter une résolution, dans les délais prescrits (le cas échéant), par laquelle elle exprime son désaccord (CM, art. 10.1). À compter de la transmission par courrier recommandé de cette résolution à la MRC, la municipalité n’est plus assujettie.
Une municipalité locale qui exerce son droit de retrait ne contribue pas au paiement des dépenses futures et ne participe pas aux délibérations qui découlent de la déclaration de compétence de la MRC. Elle peut toutefois s’assujettir à cette compétence ultérieurement (CM, art. 10.2).
Le conseil de la MRC ne dispose d’aucune discrétion pour accepter ou refuser qu’une municipalité locale se retire de l’exercice d’une compétence déclarée.
L’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec permet également à une MRC de déclarer sa compétence à l’égard d’une ou de plus d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie de certains domaines sans possibilité de retrait pour les municipalités locales assujetties. L’utilisation de ce second mécanisme requiert l’adoption d’un règlement par le conseil de la MRC. Les domaines pouvant en faire l’objet sont les suivants :
Une MRC qui souhaite s’en prévaloir doit d’abord adopter une résolution en ce sens, dans laquelle sont notamment mentionnées les municipalités locales à l’égard desquelles sera exercée la compétence, ainsi que le domaine ou la partie du domaine visé. Une copie vidimée de cette résolution d’intention doit être transmise, par courrier recommandé, à chacune des municipalités locales du territoire de la MRC.
Au plus tard le 60e jour suivant la notification de la résolution d’intention, le greffier ou le secrétaire trésorier de chaque municipalité locale visée par la déclaration de compétence de la MRC doit fournir à cette dernière un document indiquant notamment :
Dans le cas où le document indique de l’équipement ou du matériel, la MRC doit, dans les 60 jours suivant la transmission du document, conclure une entente avec la municipalité locale pour en déterminer les modalités de transfert. À défaut d’entente dans le délai prévu, la MRC peut demander à la Commission municipale du Québec (CMQ), au plus tard le 15e jour qui suit l’expiration de ce délai, d’établir ces conditions.
Le règlement par lequel la MRC déclare sa compétence peut être adopté et mis en vigueur :
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire trésorier de la MRC doit en transmettre une copie certifiée conforme à la Société d’habitation du Québec dans le cas où le domaine visé est la gestion du logement social. Lorsque la déclaration de compétence concerne la voirie locale ou le transport collectif de personnes, une copie doit être transmise au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Mentionnons également qu’aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ne peut être destitué du seul fait que la MRC déclare sa compétence. À compter du 10e jour qui suit la date de l’entrée en vigueur de ce règlement, tout fonctionnaire ou employé nommé dans le document produit par la municipalité devient, sans réduction de traitement, un fonctionnaire ou employé de la MRC et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux (CM, art. 678.0.2.6). De plus, pendant le processus, la municipalité locale ne peut, sans l’autorisation de la MRC :
Pour de plus amples renseignements concernant l’encadrement juridique de la délégation de compétence, ses enjeux et ses modalités de mise en œuvre, il est recommandé de consulter le Guide pour l’élaboration des ententes intermunicipales (547 Ko). Rappelons également que le MAMOT, par l’entremise de ses directions régionales, offre un soutien aux municipalités désireuses de mettre en commun certains services. À cet égard, les directions régionales peuvent :
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015
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