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No 12 − 14 décembre 2010
L’avant-projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme vise à remplacer la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme adoptée en 1979.
L’avant-projet de loi institue le régime juridique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme au Québec et confirme les responsabilités, à cet égard, du gouvernement, des communautés métropolitaines, des municipalités régionales de comté et des municipalités locales.
L’avant-projet introduit un préambule qui consacre les principes fondateurs de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et reconnaît le rôle des principaux acteurs en aménagement ainsi que la contribution de l’aménagement et de l’urbanisme au développement durable. De même, il consacre l’engagement du gouvernement à définir ses orientations en matière d’aménagement en consultation avec le milieu municipal la cohérence des interventions des divers acteurs en ce domaine.
L’avant-projet prévoit que l’examen de la conformité aux orientations gouvernementales des plans métropolitains d’aménagement et de développement et des schémas d’aménagement et de développement sera limité aux seuls enjeux stratégiques déterminés par règlement gouvernemental et met en place les mécanismes propres à cette fin. Ce règlement sera soumis à l’approbation gouvernementale en même temps que le projet de loi.
Par ailleurs, l’avant-projet reconduit la règle qui prévoit une obligation de conformité et de concordance entre le schéma et le plan métropolitain, ainsi qu’entre les schémas et les plans et règlements d’urbanisme.
L’avant-projet met fin à la révision quinquennale obligatoire des plans métropolitains et des schémas et prévoit que les communautés métropolitaines et les MRC auront l’obligation de se doter d’indicateurs visant à assurer le suivi et la mise en œuvre de leur plan métropolitain ou schéma et d’adopter un rapport biennal sur ces sujets. Il leur reviendra donc, à la suite du monitorage effectué, de décider si le plan métropolitain ou le schéma doit être révisé ou simplement modifié pour répondre adéquatement aux nouveaux défis et enjeux identifiés.
L’avant-projet permet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire d’établir des indicateurs et de prescrire les conditions et modalités de leur implantation. Il lui permet de demander la modification de tout plan métropolitain ou schéma dont il estime qu’il ne respecte pas une orientation gouvernementale en matière d’aménagement du territoire ou s’il estime que cette modification est nécessaire pour des motifs reliés à la santé, à la sécurité publique ou à la protection de l’environnement.
L’avant-projet permet également au ministre de demander la révision d’un plan métropolitain ou d’un schéma et d’exiger la modification de tout règlement d’urbanisme d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale s’il estime que cette modification est nécessaire pour des motifs reliés à la santé, à la sécurité publique ou à la protection de l’environnement.
L’avant-projet confie au gouvernement la responsabilité de déterminer par règlement lesquelles de ses interventions sur le territoire, y compris celles de ses mandataires, doivent faire l’objet d’un examen préalable de leur conformité aux objectifs des plans métropolitains et des schémas et met en place les processus propres à assurer cette conformité. Le projet de règlement sera soumis à l’approbation gouvernementale en même temps que le projet de loi.
L’avant-projet élargit le pouvoir du gouvernement de délimiter une zone d’intervention spéciale dans le but d’y édicter des règles d’urbanisme de nature à prévenir ou à résoudre un problème dont l’urgence ou la gravité justifie, à son avis, son intervention dans l’intérêt public.
L’avant-projet confie aux communautés métropolitaines et aux municipalités régionales de comté la responsabilité d’énoncer une vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social de leur territoire et simplifie le formalisme entourant son adoption.
L’avant-projet reconduit les éléments de contenu du plan métropolitain d’aménagement et de développement définis dans le cadre de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions législatives concernant les communautés métropolitaines le 2 juin 2010 (L.Q., 2010, chapitre 10 – (projet de loi 58)).
L’avant-projet abolit la distinction entre les éléments de contenu obligatoires et facultatifs du schéma d’aménagement et de développement tout en insistant dorénavant sur la contribution attendue d’un schéma et en laissant aux élus municipaux le choix des moyens de mise en œuvre.
Il prévoit que certains documents devront accompagner le schéma au moment de sa modification ou de sa révision. Lors de sa modification, il s’agit d’un diagnostic faisant état des données factuelles et prévisionnelles prises en considération dans l’établissement de son contenu et d’une analyse des incidences significatives anticipées de sa mise en œuvre sur l’environnement. Lors de sa révision, s’ajoutent à ceux-ci un programme de mise en œuvre des différentes actions à entreprendre par les différents pouvoirs publics ou organismes privés (nouvelle appellation du plan d’action) et un document décrivant les mesures d’évaluation des résultats et de suivi que l’organisme compétent s’engage à mettre en place. Il en est de même lors d’une modification ou d’un remplacement du plan d’urbanisme.
L’avant-projet prévoit laisser aux municipalités le choix de déterminer le contenu de leur plan d’urbanisme afin de l’adapter à leur réalité et de favoriser un urbanisme innovateur et orienté vers le développement durable. Il prévoit également lier l’utilisation de certains outils d’urbanisme (p.ex. règlements à caractère incitatif, sur le logement abordable) aux objectifs, stratégies et cibles définis au plan d’urbanisme.
Il prévoit l’élargissement de la mise en application des programmes d’acquisition d’immeubles et de revitalisation à tout plan particulier d’urbanisme (nouvelle appellation du programme particulier d’urbanisme) et non seulement dans les centres-villes ou secteurs centraux comme c’est le cas actuellement (p.ex. un plan particulier d’urbanisme qui s’appliquerait à la création d’un nouvel écoquartier).
Des dispositions particulières pour les villes-MRC, dont certaines sont également les municipalités centrales d’une agglomération, et pour les villes dont les arrondissements exercent l’essentiel des pouvoirs en matière de réglementation d’urbanisme, seront intégrées dans le projet de loi.
L’avant-projet tient compte du virage amorcé par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) en accordant aux municipalités, dans la mesure du possible, des pouvoirs d’une facture plus générale qui devraient donner lieu à des pratiques d’urbanisme innovantes et à l’avant-garde des enjeux de société d’aujourd’hui.
Il énonce un pouvoir général qui permettra à une municipalité, par son règlement de zonage, de régir l’occupation et l’aménagement de l’ensemble de son territoire, d’y répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages et de les soumettre à des normes, plutôt qu’une énumération des activités susceptibles d’être réglementées comme le prévoit la loi actuelle.
Il donne aux municipalités le pouvoir d’assujettir le développement à la présence de services publics.
Le règlement de construction pourra régir dorénavant la qualité des constructions.
L’avant-projet reconduit les pouvoirs d’atténuer la rigidité inhérente à l’application du régime réglementaire et d’atteindre un aménagement optimal du territoire: les usages conditionnels, les plans d’implantation et d’intégration architecturale, les dérogations mineures et la démolition.
Il ajoute un nouveau pouvoir relatif à la « réglementation à caractère incitatif » qui permettra à une municipalité de demander une contribution à un promoteur pour un aménagement ou un équipement public en échange de l’assouplissement d’une norme d’urbanisme.
Il instaure un meilleur encadrement du pouvoir d’autoriser des dérogations mineures en resserrant l’application des critères d’évaluation.
Le conseil municipal pourrait déléguer à un comité décisionnel d’urbanisme, formé de trois membres du conseil, la responsabilité des décisions prises en regard de l’application des pouvoirs discrétionnaires de portée individuelle en vue d’alléger les séances du conseil.
L’avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU) deviendra obligatoire dans tous les cas d’exercice de pouvoirs discrétionnaires. Par ailleurs, la limitation du nombre de membres du conseil au sein du CCU et l’appel de candidature public devraient permettre aux citoyens de s’engager plus activement dans certains aspects de la vie municipale.
L’avant-projet regroupe dans un même chapitre les pouvoirs relatifs aux conditions préalables à la délivrance des permis afin d’en saisir toute la portée et les limites: exigences particulières reliées à certaines contraintes, contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels, fonds de stationnement, cession de rues, ententes relatives aux travaux municipaux.
Il ajoute un nouveau pouvoir au conseil municipal pour qu’il puisse assujettir tout permis de lotissement et de construction en vue de la construction d’un ensemble domiciliaire à la conclusion d’une entente portant sur l’inclusion d’un nombre de logements abordables dans cet ensemble.
L’avant-projet offre la possibilité de réserver le fonds de stationnement, non seulement à l’amélioration de l’offre en matière de stationnement public comme c’est le cas actuellement, mais également au financement de tout équipement ou toute infrastructure visant à favoriser le transport alternatif à l’automobile.
L’avant-projet abolit le règlement de contrôle intérimaire mais maintient la possiblité d’un contrôle intérimaire de type interdiction (moratoire) lors de la modification ou de la révision du plan métropolitain ou du schéma.
Il renforce le pouvoir de réglementation des MRC sur des sujets à portée régionale, notamment en matière de sécurité, de santé publique et de protection de l’environnement.
L’avant-projet introduit un nouveau chapitre intitulé « Modification de la réglementation d’urbanisme sur demande » et permet au conseil de toute municipalité locale de régir les demandes de modification à la réglementation d’urbanisme.
Ce chapitre regroupera également les pouvoirs relatifs à l’adoption de plans d’aménagement d’ensemble (PAE) ou de projets particuliers (PP) : nouvelle appellation d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble.
L’avant-projet prévoit remplacer le gel automatique de la délivrance des permis, lié à l’avis de motion, par un pouvoir facultatif d’imposer un gel qui pourrait se prolonger jusqu’à 12 mois. Il supprime la nécessité d’un avis de motion en matière de réglementation d’urbanisme.
L’avant-projet regroupe les dispositions relatives aux sanctions et recours dans un chapitre particulier. Les dispositions pénales spéciales applicables en matière d’urbanisme visent deux sujets : la démolition des immeubles et l’abattage d’arbres. Le montant des amendes en matière de démolition illégale sera augmenté. Une municipalité pourra prescrire par règlement tout montant maximal supérieur à ceux déjà prévus par la loi pour l’abattage d’arbres illégal.
L’avant-projet prévoit laisser le soin aux communautés métropolitaines, MRC et municipalités d’ajuster les mécanismes d’information et de consultation en fonction de l’incidence des objets et de déterminer dans une politique d’information et de consultation les moyens qu’elles envisagent pour susciter et mieux cibler la participation de la population.
Il fait une distinction importante entre les notions d’information et de consultation. Dans l’optique d’améliorer l’information transmise aux citoyens, l’avant-projet prévoit que toute consultation publique devra être précédée de documents d’information compréhensibles et suivie d’un rapport de consultation.
Il établit un processus de consultation préalable plus exigeant lorsqu’un projet de règlement contient des dispositions sujettes à l’approbation référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’avant-projet réserve l’approbation référendaire à la résolution des conflits de voisinage tout en accordant aux municipalités le pouvoir de s’en soustraire lorsqu’elles estiment qu’un projet contribuerait significativement au développement durable et à l’atteinte des objectifs prévus au plan d’urbanisme. Dans ce cas, le conseil de la municipalité devra délimiter, dans le plan d’urbanisme, des secteurs de rénovation urbaine, de réhabilitation ou de densification en tant que zone franche d’approbation référendaire et justifier les motifs de cet affranchissement, en regard des objectifs, stratégies et cibles définis au plan d’urbanisme.
La liste des matières sujettes à l’approbation référendaire est réduite aux objets et enjeux suivants : la liste des usages autorisés ou une norme relative à la dimension, au volume ou au type des bâtiments autorisés.
Le processus référendaire est également simplifié en faisant disparaître les étapes préalables à la tenue du registre.
L’obligation de conformité stricte des règlements au plan d’urbanisme, ainsi que l’examen de cette conformité par la Commission municipale, sont supprimés. Elle est remplacée par une obligation faite au conseil d’expliquer et de justifier publiquement, tant la modification du plan d’urbanisme (en indiquant la nature des modifications significatives qui seraient apportées à la réglementation d’urbanisme) que la modification de la réglementation d’urbanisme (en mettant les objectifs du règlement en lien avec les objectifs, stratégies et cibles définis au plan d’urbanisme).
L’avant-projet propose de reconduire les pouvoirs municipaux actuels en zone agricole en modifiant certaines dispositions, en corrigeant des irritants ou en supprimant des dispositions inutiles.
Le schéma d’aménagement et de développement aura pour vocation d’assurer la protection, la mise en valeur et la pérennité du territoire et des activités agricoles et l’utilisation prioritaire de ce territoire à des fins agricoles.
Les objectifs de protection du territoire et des activités agricoles à travers les schémas d’aménagement et de développement ainsi que les règlements d’urbanisme des municipalités locales visent à diminuer la pression sur la zone agricole. L’établissement de distances séparatrices favorise la cohabitation harmonieuse en amenuisant l’effet des odeurs d’origine agricole.
L’avant-projet allège certaines dispositions particulières aux élevages porcins en permettant au conseil municipal de se soustraire aux règles relatives à l’information et à la consultation applicables aux élevages porcins, s’il décide d’assujettir la délivrance du permis à l’ensemble des conditions prévues par la loi. La municipalité conservera aussi son pouvoir de contingenter les élevages porcins en zone agricole.
L’avant-projet élargit le bassin des membres élus d’un comité consultatif agricole (CCA) à l’ensemble des membres des conseils des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la communauté ou de la MRC.
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