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No 11 − 4 octobre 2010

Loi concernant les droits de mutation immobilière (LDMI)

Clarification de la règle d'exonération des transferts entre conjoints dans le cas d'un transfert effectué dans le cadre d'une procédure de divorce.

Selon le paragraphe d) de l'article 20 de la Loi sur les droits de mutation immobilière, il y a exonération du paiement du droit de mutation dans le cas du transfert d'un immeuble entre conjoints. Par ailleurs, en vertu de l'article 12 de la Loi sur le divorce, ce dernier prend effet le trente et unième jour suivant la date où le jugement qui l'accorde est prononcé.

Il apparaît opportun de clarifier la règle d’exonération des transferts entre conjoints dans le cas d’un transfert effectué dans le cadre d’une procédure de divorce, car celle-ci est parfois appliquée différemment d’une municipalité à l’autre.

Certaines municipalités considèrent que la date du transfert de l’immeuble correspond à celle de l’acte notarié ou de l’inscription au registre foncier. Dans le cas où cette date est postérieure à celle où le divorce est effectif (le 31e jour après le jugement), ces municipalités considèrent que le transfert est assujetti au droit de mutation, puisque les personnes concernées ont alors cessé d’être des conjoints.

Il importe toutefois de rappeler que la détermination du droit de mutation immobilière doit être effectuée en fonction de la date du transfert de l’immeuble et non en fonction de la date d’un acte constatant ce transfert.

Dans le cas d’un jugement prononçant le divorce et entérinant un projet d’accord proposé par les parties relativement au partage d’un bien immobilier, la date en fonction de laquelle le droit de mutation doit être déterminé est bien la date du jugement, puisque c’est ce dernier qui établit le transfert. Le droit de mutation ne serait donc pas exigible dans un tel cas, puisque les parties étaient encore des conjoints au moment où le jugement a été prononcé. Il en serait de même dans le cas où le partage découlerait d’une entente conclue avant la date où le divorce est effectif, soit le 31e jour suivant le jugement. Dans ce contexte, il importerait peu que la date de l’inscription du transfert au registre foncier soit antérieure ou postérieure à la date où le divorce est effectif, car ce geste ne ferait que constater un transfert déjà effectué.


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Québec (Québec) G1R 4J3
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