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No 6 − 20 juillet 2009

Sécurité dans les piscines résidentielles

La Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (2007, c.11) a été adoptée le 25 octobre 2007. Elle a pour objet de permettre au gouvernement de mettre en place, par règlement, un encadrement uniforme sur la sécurité des piscines résidentielles, tout en permettant aux municipalités d'adopter des normes plus sévères que celles ainsi établies par le gouvernement.

Le Projet de règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été publié à la Gazette officielle du Québec le 20 juillet 2009. Le règlement pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication, et après avoir fait l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale comme le prévoit la loi

Objectif du projet de règlement

Le projet de règlement vise essentiellement à contrôler et à protéger l’accès aux piscines résidentielles. Ces piscines sont tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres.

Installations visées

Le projet de règlement vise la construction, l’installation ou le remplacement d’une piscine de même que les équipements, constructions, systèmes et accessoires destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la piscine existante. Les installations existantes n’auront pas à être modifiées pour être conformes aux normes du règlement.

Normes et modalité d’application

Un permis délivré par la municipalité locale sera nécessaire pour la construction, l’installation ou le remplacement d’une piscine ou pour l’érection d’une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine. La personne qui aura obtenu un permis pour l’installation d’une piscine démontable ne sera pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation de cette piscine au même endroit et dans les mêmes conditions.

En résumé, le projet de règlement prévoit que l’obtention d’un permis sera conditionnelle au respect des exigences suivantes :

  • la piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir;
  • toute piscine doit être entourée d’une enceinte de protection fermée sur tous les côtés d’au moins 1,2 mètre de hauteur. Un mur de la résidence peut former une partie de l’enceinte à la condition qu’il ne soit pourvu d’aucune ouverture permettant d’y pénétrer;
  • la paroi rigide d’une piscine hors terre qui atteint 1,2 mètre de hauteur – ou la paroi souple d’une piscine démontable (gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre de hauteur – peut tenir lieu d’enceinte à la condition que les accès aménagés soient spécifiquement protégés par un dispositif prévu au règlement pour interdire l’accès à de jeunes enfants. Lorsque l’accès à la piscine s’effectue à partir d’une terrasse rattachée à la résidence ou d’une plateforme, la terrasse ou la plateforme doit être aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d’au moins 1,2 mètre de hauteur;
  • une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 mètre n’a pas à être entourée d’une enceinte si, lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle est recouverte en tout temps d’une couverture visant à empêcher un enfant de tomber dans la piscine;
  • toute porte permettant de pénétrer dans l’enceinte de protection d’une piscine doit être pourvue d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement;
  • les appareils composant le système de chauffage ou de filtration de l’eau doivent être éloignés à plus d’un mètre d’une piscine hors terre ou démontable afin d’éviter que l’on puisse y grimper pour atteindre son rebord. Les conduits qui les relient à la piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir d’appui à moins d’un mètre du rebord de la piscine. Cette règle ne s’applique pas si les appareils sont installés à l’intérieur d’une enceinte, dans une remise ou sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil.

Cohabitation du règlement adopté par le gouvernement et les règlements adoptés par les municipalités

Des municipalités ont adopté des normes de sécurité concernant les piscines résidentielles. La loi prévoit dans ces cas que tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par le règlement adopté par le gouvernement sera réputé modifié et la norme du règlement municipal remplacée par celle du règlement adopté par le gouvernement. Les municipalités conservent cependant le pouvoir d’adopter des normes de sécurité plus sévères à celles du règlement adopté par le gouvernement pourvu qu’elles n’y soient pas incompatibles.

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet du projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit d’ici le 10 septembre 2009, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire à l’adresse suivante :

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Aile Chauveau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4J3

Texte du règlement (version administrative)

 

Ce bulletin est réalisé par le Service des affaires institutionnelles et à la clientèle
de la Direction des communications du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.


Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

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