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No 5 − 15 juillet 2008

Adoption du projet de loi no 22

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal

Dispositions concernant l’agglomération de Montréal

Mise en place d’un comité de vérification statutaire

La Loi rend obligatoire la création, par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, d’un comité de vérification. La Loi prévoit que le comité formule des avis au conseil d’agglomération sur les demandes, les constatations et les recommandations du vérificateur général de la ville, et qu’il informe le vérificateur général des préoccupations du conseil sur la vérification des comptes et des affaires de la municipalité centrale. Le comité ne peut compter plus de dix membres, et deux membres du conseil d’agglomération représentant les municipalités reconstituées doivent en être membres. À l’invitation du comité, le vérificateur général ou la personne qu’il désigne peut assister à une séance et participer aux délibérations du comité (art. 11/art. 107.17 de la Loi sur les cités et villes).

Modification de la composition de la Commission de la sécurité publique

La Loi porte à neuf, au lieu de sept, le nombre de membres qui composent la Commission de la sécurité publique de l’agglomération de Montréal. La Loi prévoit qu’il y a deux vice-présidents dont un est choisi parmi les membres du conseil de la Ville de Montréal qui font partie de l’opposition officielle (art. 5/art. 72 de la Charte).

Création du Secrétariat de liaison de l’agglomération de Montréal

La Loi institue, à compter de 2009, le Secrétariat de liaison de l’agglomération de Montréal qui répondra aux demandes d’information formulées pour les membres du conseil d’agglomération sur tout aspect de l’administration de la municipalité centrale qui intéresse l’agglomération.

La Loi prévoit que le conseil d’agglomération désigne le directeur du Secrétariat et que cette désignation doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Elle prévoit que le directeur du Secrétariat relève directement du conseil d’agglomération, comme c’est le cas pour le vérificateur général. La Loi prévoit que, pour obtenir les documents, les explications ou les renseignements qu’ils jugent nécessaires, le directeur du Secrétariat et tout employé qu’il dirige sont autorisés à communiquer avec les personnes que le directeur général de la ville aura désignées à cette fin. La Loi prévoit enfin que le Secrétariat a droit à un budget minimal destiné au paiement de ses dépenses de fonctionnement (art. 27 et 28/art. 17.1 à 17. 5 du décret no 1229 – 2005 concernant l’agglomération de Montréal).

Remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat

La Loi introduit une nouvelle obligation, concernant les budgets de recherche et de secrétariat; elle permet à tous les membres du conseil d’agglomération, à l’exception du maire de la Ville de Montréal, d’obtenir des sommes destinées au remboursement de leurs dépenses de recherche et de secrétariat. À compter de 2009, la partie du budget de la Ville de Montréal qui relève du conseil d’agglomération devra comprendre un crédit pour le versement de sommes destinées au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat. Ce crédit, dont le montant minimal est établi selon la règle prévue dans la disposition, sera partagé également entre les membres du conseil d’agglomération, à l’exception du maire de la municipalité centrale. Les conseillers du conseil ordinaire de la Ville de Montréal qui siègent également au conseil d’agglomération verront les sommes auxquelles ils ont droit, en vertu de l’obligation actuelle, réduites pour tenir compte des sommes auxquelles ils auront droit en vertu de cette nouvelle disposition (art. 12 à 14/art. 474.0.1, 474.0.2.1, 474.0.3 de la Loi sur les cités et villes).

Modification de la compétence à l’égard du réseau artériel des voies de circulation

La Loi modifie la compétence du conseil d’agglomération sur le réseau artériel des voies de circulation. Elle restreint, à compter de 2009, la compétence exclusive du conseil d’agglomération aux objets précisés dans la Loi, notamment la détermination des normes minimales de gestion du réseau ainsi que des normes d’harmonisation des règles de signalisation et de contrôle de la circulation, la détermination des fonctionnalités des voies artérielles, et la planification générale du réseau, ce qui inclut notamment la planification des déplacements dans l’agglomération.

La Loi prévoit que les travaux visant l’ouverture d’une voie de circulation artérielle, le prolongement ou le développement d’une telle voie, lorsqu’ils concernent certains projets, relèvent également de la compétence exclusive de la municipalité centrale. Elle prévoit que les dépenses relatives au financement de tels travaux sont financées selon la décision du conseil d’agglomération, laquelle doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et des régions.

La Loi prévoit également que toute dette relative à une dépense engagée durant les années 2006, 2007 et 2008 pour des travaux effectués sur les voies de circulation constituant le réseau artériel devra dorénavant être financée, à compter de 2009, par une quote-part exigée de la municipalité liée sur le territoire de laquelle sont effectués les travaux.

La Loi prévoit enfin que la modification, par le conseil d’agglomération, du réseau artériel des voies de circulation devra être approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions (art. 18 et 39/art. 118.80 et 118.83 à 118.85 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations).

Modification de la liste des équipements, des infrastructures et des activités d’intérêt collectif

La Loi remplace, à compter de 2009, la liste des équipements, des infrastructures et des activités d’intérêt collectif pour l’agglomération prévue au décret d’agglomération. Elle prévoit que la modification de cette liste, par le conseil d’agglomération, devra être approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions (art. 18 et 36/Annexe I du décret no 1229–2005 concernant l’agglomération de Montréal et art. 118.88 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations).

Contributions au déficit d’un équipement métropolitain

La Loi prévoit que, à compter de 2009, toute contribution d’une municipalité liée de l’agglomération de Montréal au financement du déficit d’un équipement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et mentionné à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal sera faite par la Ville de Montréal. Cette contribution constitue une dépense d’agglomération devant être financée par des revenus d’agglomération (art. 38).

Services de premiers répondants sur le territoire de la Ville de Côte‑Saint‑Luc

La Loi prévoit que les services de premiers répondants sur le territoire de la Ville de Côte-Saint-Luc ne constituent pas une compétence d’agglomération. Les dispositions à ce sujet prennent effet à compter de 2009 (art. 17, 35 et 46/art 28.1 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations).

Passage au régime de quotes-parts

La Loi prévoit que, à compter de l’exercice financier de 2009, les dépenses d’agglomération seront financées par des quotes-parts exigées des municipalités liées. La Loi prévoit que celles-ci seront déterminées en fonction du potentiel fiscal établi conformément aux règles qui seront prescrites par le ministre des Affaires municipales et des Régions.

La Loi prévoit que ce mode de financement n’exclut pas la possibilité pour la municipalité centrale de financer certaines dépenses par d’autres revenus provenant d’une source autre qu’une taxe ou une compensation, notamment de revenus provenant de subventions qu’elle reçoit ou d’amendes qu’elle a imposées. Malgré le passage au régime de quotes-parts, le conseil d’agglomération conserve l’obligation d’imposer la taxe visant le financement des centres d’urgence 9-1-1.

Le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition, décider qu’une municipalité liée ne contribue pas au paiement de certaines dépenses ou encore que tout ou qu’une partie des dépenses d’agglomération soit réparti en fonction d’un autre critère. Dans ce dernier cas, la Loi prévoit que le nouveau critère devra respecter les règles qui seront prescrites par le ministre des Affaires municipales et des Régions.

La Loi prévoit expressément que certaines dépenses seront financées par des quotes-parts établies en fonction d’un critère particulier prévu soit dans la loi, soit dans le décret d’agglomération, notamment les dépenses prévues dans un règlement d’emprunt adopté, avant le 1er janvier 2009, par le conseil d’agglomération et dans lequel une taxe ou une compensation était imposée; les dettes résultant de travaux effectués, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, sur les voies de circulation constituant le réseau artériel; les coûts relatifs à tout litige auquel était partie la ville et qui a été introduit après le 1er janvier 2002 ou à tout litige introduit après le 1er janvier 2006 relativement à un événement postérieur à la constitution de la ville et antérieur au 1er janvier 2006; les dépenses qui résultent du fait que les municipalités reconstituées ont succédé aux droits et aux obligations de la ville découlant de tout contrat ou entente portant en tout ou en partie sur une matière de proximité et qui, selon les termes du contrat ou de l’entente, continue d’avoir effet après le 31 décembre 2005; les coûts réels relatifs à l’alimentation en eau assurée par la municipalité centrale sur son territoire et sur celui des municipalités reconstituées; les dépenses relatives au financement des travaux visant l’ouverture d’une voie de circulation artérielle, le prolongement ou le développement d’une telle voie, lorsqu’ils concernent certains projets.

La Loi habilite le conseil d’agglomération à prévoir, dans un règlement assujetti au droit d’opposition, les modalités d’établissement des quotes-parts et de leur paiement par les municipalités liées.

La Loi prévoit par ailleurs que, dans le cas du financement de la contribution de l’agglomération aux dépenses de la Société de transport de Montréal, l’article 488 de la Loi sur les cités et villes s’applique à chaque municipalité liée comme si la quote-part était une somme payable directement à la Société.

La Loi apporte finalement des modifications de concordance nécessaires pour tenir compte du fait que le conseil d’agglomération financera dorénavant ses dépenses au moyen de quotes-parts.

(Art. 18, 19, 29 à 32, 42, 43, 44 et 45/art. 118.79 à 118.86 et 118.89 à 118.97 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, art. 47, 57, 60, 61 et 64 du décret no 1229 – 2005 concernant l’agglomération de Montréal).

Crédits de taxes destinés aux entreprises

La Loi modifie la compétence exclusive de la municipalité centrale en matière d'aide destinée aux entreprises et donne au conseil d’agglomération le pouvoir de prescrire, par un règlement assujetti au droit d’opposition, les règles que toute municipalité liée, y compris la municipalité centrale, doit respecter lorsqu’elle établit un programme relatif à l’octroi de crédits de taxes destinés spécifiquement aux entreprises (art. 18/art. 118.87 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations).

Prolongation des dispositions particulières relatives à l’eau potable

La Loi prolonge jusqu’au 31 décembre 2009 l’application de l’article 67 du décret concernant l’agglomération de Montréal, lequel prévoit que l’exploitation des usines de traitement d’eau situées sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire et sur celui de la Ville de Dorval, ainsi que les travaux nécessaires afin de permettre la fluoration de l’eau produite par ces usines, constituent des éléments de compétence autres que d’agglomération sous la responsabilité de ces municipalités (art. 33/art. 67 du décret no 1229 – 2005 concernant l’agglomération de Montréal).

La Loi apporte des modifications à l’article 68 du décret d’agglomération de Montréal. Elle prévoit d’abord que les coûts réels relatifs à l’alimentation en eau assurée par la Ville de Montréal sur le territoire des municipalités reconstituées ainsi que sur le sien seront partagés entre elle et ces municipalités au moyen d’une quote-part établie en fonction de la consommation réelle. La Loi permet ensuite au conseil d’agglomération d’exiger, de toutes les municipalités liées conformément à l’article 118.80 de la Loi 75, une quote-part qui serait versée dans la réserve financière pour les services de l’eau, laquelle réserve doit servir au financement de dépenses destinées à améliorer les techniques et les méthodes reliées à la fourniture du service de l’eau, à développer et à réparer les infrastructures en cette matière. Elle prévoit enfin que l’article 68 tel qu’il est modifié aura effet jusqu’au 31 décembre 2009 (art. 34/art. 68 du décret no 1229 – 2005 concernant l’agglomération de Montréal).

Enfin, la Loi prolonge, jusqu’au 31 décembre 2009, l’application de la mesure transitoire qui prévoit que, si le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal crée une réserve financière pour les services de l’eau ou de la voirie, cette réserve ne peut servir qu’au financement de dépenses destinées à améliorer les techniques et les méthodes reliées à la fourniture du service de l’eau ou du service de la voirie, selon le cas, à développer et à réparer les infrastructures en cette matière (art. 37/art. 133 du chapitre 50 des lois de 2005).

Dispositions diverses

La Loi permet aux municipalités liées de l’agglomération de Montréal de déterminer un coefficient supérieur à celui qui est applicable en vertu de la Loi pour déterminer le plafond applicable au taux de la taxe foncière générale pour la catégorie des immeubles non résidentiels de leur territoire. Le coefficient prévu par la Loi s’applique si la municipalité ne prévoit pas d’autre coefficient (art. 23 et 40/art. 244.40 de la Loi sur la fiscalité municipale).

La Loi ajoute, dans le décret concernant l’agglomération de Montréal, une mention visant à confirmer l’obligation pour tous les membres du conseil d’agglomération d’agir dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens de l’agglomération (art. 26/art. 4 du décret no 1229 – 2005 concernant l’agglomération de Montréal).

La Loi apporte enfin une correction à l’appellation de l’agglomération de Montréal qui est prévue dans la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (art. 1/art. 48 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport).

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