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No 12 – 15 septembre 2006

Projet de loi no 21

Nouveaux pouvoirs en matière de développement économique

Le projet de loi no 21 intitulé Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2006, c. 31) a été adopté le 15 juin 2006. L’article 120 de cette loi ajoute à la Loi sur les compétences municipales (LCM) de nouveaux pouvoirs en matière de développement économique. Le Muni-Express présente ces nouvelles dispositions prévues aux articles 92.1 et suivants de la LCM.

Programme de crédit de taxes à l'investissement (art. 120)

Toute municipalité locale peut désormais adopter, par règlement, un programme de crédit de taxes visant à inciter les entreprises à s’établir sur le territoire de la municipalité ou à y agrandir ou moderniser leurs installations, et ce, en vue de stimuler l’activité économique et d’augmenter la richesse foncière. Ce programme doit respecter certaines conditions destinées, entre autres, à assurer des retombées économiques significatives. Il ne peut par ailleurs servir à délocaliser une entreprise d’une municipalité à une autre.

Entreprises admissibles

Personnes et immeubles

Le programme de crédit de taxes adopté en vertu des nouvelles dispositions est destiné aux personnes qui exploitent une entreprise privée à but lucratif et aux coopératives exerçant leurs activités dans les seuls secteurs admissibles, soit les secteurs manufacturiers et certains secteurs de services (communications, transport, tourisme, etc.). La municipalité décide du ou des secteurs admissibles à son programme en fonction de ses priorités.

Les codes d’évaluation foncière attribués aux unités d’évaluation des immeubles de l’entreprise permettent de déterminer si le propriétaire de ces immeubles ou l’occupant d’immeubles industriels municipaux (ce dernier étant responsable du paiement des taxes) œuvre dans un secteur d’activité admissible. La liste des codes renvoyant aux secteurs d’activité et immeubles admissibles est prévue à l’article 92.2 de la LCM.

Il est à noter qu’aucun immeuble résidentiel n’est admissible et que les immeubles des entreprises du secteur primaire, de même que ceux des entreprises commerciales, y compris le commerce de gros ou encore les activités hôtelières qui ne sont pas codifiées à titre de centres touristiques, notamment, ne sont pas admissibles, à la différence des programmes de revitalisation urbaine qui ne sont limités à aucun secteur d’activité particulier.

Les propriétaires ou occupants d’immeubles qui bénéficient d’un programme gouvernemental destiné à réduire les taxes foncières ne sont pas admissibles aux crédits de taxes (par exemple, les entreprises de transformation alimentaire bénéficiant du régime de fiscalité agricole), sauf dans la situation particulière d’une entreprise en processus de redressement comme il est prévu au quatrième alinéa de l’article 92.1 LCM (voir plus bas Exception sous la rubrique Crédits de taxes).

Délocalisation : restriction

Toute nouvelle entreprise et toute entreprise provenant de l’extérieur du Québec sont admissibles au programme de crédit de taxes. Cependant, les entreprises ayant déjà des activités dans une municipalité du Québec et qui s’implantent dans une autre municipalité ne sont pas admissibles, sauf si elles construisent ou modifient des immeubles servant à la réalisation de nouvelles activités et qu’il n’y a pas de transfert d’activités exercées sur le territoire de l’autre municipalité. En aucun cas, le programme ne peut contribuer à la délocalisation d’entreprises d’une municipalité à l’autre (paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 92.1 LCM).

Expansion et relocalisation à l'intérieur de la municipalité

Les entreprises, déjà implantées sur le territoire d’une municipalité, qui effectuent des travaux d’expansion ou de modernisation peuvent être admissibles au programme, au même titre qu’une nouvelle entreprise ou une entreprise réalisant de nouvelles activités.

Le programme de crédit de taxes peut par ailleurs prévoir qu’une entreprise déjà implantée dans la municipalité, qui se relocalise à l’intérieur du territoire de celle-ci dans un but d’expansion, par exemple, est admissible. Une telle entreprise peut également recevoir une aide de la municipalité, en l’absence de tout programme de crédit de taxes, en vertu du pouvoir conféré par le troisième alinéa de l’article 90 de la LCM (article 119 du projet de loi no 21). Dans ce cas, cependant, l’aide ne peut excéder le coût réel de la relocalisation; elle ne peut donc pas couvrir les coûts d’expansion.

Crédits de taxes : montant et durée

L’aide accordée dans le cadre d’un programme de crédit de taxes ne peut que compenser, en tout ou en partie, l’augmentation des montants payables à l’égard des immeubles pour les taxes foncières, les modes de tarification et les droits de mutation immobilière résultant de travaux de construction ou de modification des immeubles, de leur occupation ou de la relocalisation d’une entreprise sur le territoire de la municipalité.

Ainsi, pour avoir droit à un crédit de taxes, une entreprise doit réaliser des investissements nouveaux qui contribuent à augmenter la richesse foncière de la municipalité ainsi que les taxes et montants qui lui seront dus. Une entreprise qui emménage dans un immeuble vacant ou qui se relocalise dans un autre immeuble sans y apporter de modifications a aussi droit à un crédit si le programme le prévoit, dans la mesure où il en résulte une augmentation des montants payables à la municipalité, par exemple à l’égard des droits de mutation immobilière.

La municipalité a toute latitude pour moduler les crédits de taxes en établissant des catégories, par exemple des catégories d’entreprises, et des règles spécifiques pour chacune d’elles. Ainsi, le crédit de taxes peut compenser entièrement l’augmentation des taxes et montants payables dans certains cas, alors que dans d’autres il peut ne compenser l’augmentation que partiellement. Le programme peut également limiter les crédits de taxes et ne viser, par exemple, que les taxes foncières ou uniquement les droits de mutation immobilière.

Les crédits de taxes sont par ailleurs attribués pour une durée n’excédant pas dix ans, cette durée pouvant aussi faire l’objet d’une modulation selon les conditions établies par la municipalité dans son règlement. L’autorisation ministérielle normalement requise en vertu des articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes et 14.1 du Code municipal du Québec, lorsque la municipalité engage ses fonds pendant plus de cinq ans, ne l’est pas, même si les crédits sont attribués au-delà de cette période.

Exception

Dans la mesure où le programme adopté par la municipalité le prévoit, des crédits de taxes foncières peuvent être attribués à une entreprise en processus de redressement, sans que celle-ci ne réalise de travaux de construction ou de modification à ses immeubles ou qu’elle ne se relocalise dans un immeuble, pourvu qu’elle se soit dotée d’un plan de redressement et qu’elle bénéficie d’une aide gouvernementale, financière ou technique, pour mettre celui-ci en œuvre. Les crédits de taxes qu’accorde la municipalité ne peuvent, dans ce cas, excéder 50 % des taxes foncières et modes de tarification, et leur durée ne peut excéder cinq ans. Ils doivent en outre être coordonnés à l’aide gouvernementale.

Déclaration d'admissibilité

Le cinquième alinéa de l’article 92.1 prévoit que la personne exploitant l’entreprise peut être déclarée admissible à recevoir une aide en vertu des nouveaux pouvoirs au plus tard le 15 juin 2008. En effet, la ministre des Affaires municipales et des Régions doit faire rapport au gouvernement, au plus tard à cette date, sur l’opportunité de rendre permanents les nouveaux pouvoirs.

À partir du moment où une entreprise est déclarée admissible à recevoir une aide en vertu du programme adopté, elle peut recevoir cette aide pour la durée prévue au programme, laquelle peut s’étendre jusqu’à dix ans, donc au-delà du 15 juin 2008. Par ailleurs, il ne faut pas nécessairement qu’un nouveau certificat d’évaluation soit délivré avant cette date pour que l’entreprise soit déclarée admissible. Il appartient à la municipalité d’établir les formalités et conditions requises à cette fin, par exemple la demande ou la délivrance d’un permis de construction.

Plan de développement économique et autres conditions

Le programme de crédit de taxes doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la municipalité. À défaut pour la municipalité de s’être dotée d’un plan de développement économique, le programme doit tenir compte du plan d'action local pour l’économie et l’emploi élaboré par le centre local de développement.

La municipalité a toute la marge de manœuvre pour définir son programme de crédit de taxes en fonction des objectifs particuliers qu’elle se donne. Elle peut, en conséquence, cibler des secteurs d’activité et établir d’autres conditions d’admissibilité pour moduler les crédits de taxes selon les objectifs visés. Le programme peut, par exemple, requérir un investissement minimum ou un nombre minimum d’emplois créés. Il peut cibler un type d’entreprises ou encore exiger que l’entreprise réponde à certaines caractéristiques environnementales. Les municipalités peuvent ainsi se différencier et structurer le développement de leur économie et celui de leur région en définissant des objectifs et des programmes ciblés.

Enfin, la municipalité peut réclamer le remboursement de crédits de taxes, si l’entreprise ne satisfait pas à l’une ou l’autre des conditions d’admissibilité imposées (article 92.5 LCM). A contrario, toute entreprise qui satisfait aux conditions établies dans le programme a droit aux crédits de taxes.

Autre pouvoir d'aide

Outre le pouvoir d’adopter un programme aux fins d’attribuer une aide sous forme de crédit de taxes et celui d’accorder une aide à la relocalisation d’entreprises à l’intérieur de son territoire, une municipalité locale peut aussi, toujours en vertu de l’article 92.1 de la LCM, accorder une aide, par résolution, au propriétaire ou à l’occupant d’un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur privé, et ce, sans égard aux secteurs d’activité admissibles ni aux travaux réalisés ou à l’augmentation des taxes et montants payables à la municipalité.

La valeur annuelle totale de l’aide qu’une municipalité peut accorder à ce titre ne peut dépasser 25 000 $, peu importe la taille de la municipalité. Ce montant peut être réparti entre un ou plusieurs bénéficiaires, le cas échéant. Cette marge de manœuvre limitée donne aux petites municipalités un levier leur permettant d’aider des entreprises non admissibles aux crédits de taxes, mais néanmoins importantes pour l’économie locale.

Valeur totale de l’aide pouvant être accordée et processus d’approbation

Le règlement qui établit le programme de crédit de taxes détermine la valeur totale de l’aide qui peut être accordée en vertu du programme. Si la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée en vertu du programme et, le cas échéant, en vertu de toute résolution adoptée conformément au deuxième alinéa de l’article 92.1 dépasse le montant le plus élevé entre 1 % des dépenses de fonctionnement de la municipalité et 25 000 $, l’approbation des personnes habiles à voter est requise. Celle-ci se fait alors selon la procédure prévue à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée représente plus de 5 % des dépenses de fonctionnement de la municipalité, l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions est également requise.

Pour déterminer la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide pouvant être accordée, on divise d’abord la valeur totale de l’aide qui peut être accordée en vertu du programme et qui est déterminée par règlement par la durée maximale pendant laquelle les crédits peuvent être versés en vertu du règlement. On doit ajouter à ce résultat la somme que la municipalité peut accorder conformément à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de l’article 92.1 depuis le début de l’exercice financier au cours duquel le règlement est adopté.

Exemple : Le règlement est adopté durant l’exercice financier 2006. Il prévoit que la valeur totale de l’aide est de 200 000 $ et que les crédits peuvent être attribués pendant cinq ans pour les entreprises répondant à des conditions spécifiques. Depuis le début de cet exercice financier, la municipalité a déjà adopté deux résolutions lui permettant d’accorder 15 000 $ et 10 000 $ respectivement. Dans ce cas, la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée dans le cadre du programme et par résolution est de 65 000 $, soit 40 000 $ (200 000 $ / 5) plus 25 000 $ (15 000 $ plus 10 000 $).

La moyenne annuelle obtenue est ensuite rapportée en pourcentage des dépenses de fonctionnement de la municipalité pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Selon que le résultat dépasse ou non les seuils fixés par la loi, le règlement ou la résolution devra être approuvé par les personnes habiles à voter et la ministre, le cas échéant. Seules les décisions portant le résultat au-delà des seuils fixés doivent être approuvées.

Le sixième alinéa de l’article 92.1 prévoit par ailleurs que, dans le cas où la municipalité adopte plusieurs règlements et résolutions, la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée doit tenir compte de l’ensemble des règlements en vigueur ou en voie de le devenir, de même que de l’ensemble des résolutions adoptées en vertu du deuxième alinéa de l’article 92.1 depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.

Exemple : Si un nouveau règlement est adopté durant l’exercice financier 2007 avec de nouvelles conditions (dont l’attribution de crédits pendant dix ans) et qu’il prévoit une valeur totale de l’aide de 300 000 $, la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée sera portée à 70 000 $, soit 40 000 $ (200 000 $ / 5) plus 30 000 $ (300 000 $ / 10). Si cette valeur dépasse les seuils fixés par la loi, le nouveau règlement devra être approuvé par les personnes habiles à voter et la ministre, selon le cas.

Rapport financier et autre disposition

Enfin, en vue d’assurer toute la transparence nécessaire dans l’attribution de crédits de taxes ou d’autres formes d’aide financière, il sera prévu dans le Manuel de la présentation de l’information financière municipale que ceux-ci devront faire l’objet d’une présentation détaillée dans une rubrique distincte du rapport financier de la municipalité. Par ailleurs, les crédits de taxes attribués en vertu des programmes ne sont pas soustraits du montant des revenus devant être pris en considération dans le calcul du taux global de taxation (article 261.5.4 de la Loi sur la fiscalité municipale), de sorte que les compensations tenant lieu de taxes du gouvernement ne sont pas affectées par l’attribution de tels crédits.

 

Ce bulletin est réalisé par le Service des affaires institutionnelles et à la clientèle
de la Direction des communications du ministère des Affaires municipales et des Régions.


Ministère des Affaires municipales et des Régions
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2015

Rédaction
Direction des politiques urbaines

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