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Coopération intermunicipale
Conclues sur une base volontaire, elles laissent aux municipalités le soin de décider de l’opportunité, du moment et des modalités de leur coopération, que ce soit pour des équipements, des infrastructures, des services, des ressources ou des activités. En tout temps, les municipalités peuvent décider de modifier l’entente ou d’y mettre fin pour autant qu’elles soient d’accord et qu’elles respectent les dispositions de la loi.
Les articles 468 à 469.1 de la Loi sur les cités et villes ou 569 à 624 du Code municipal du Québec établissent le cadre juridique à l’intérieur duquel les ententes intermunicipales doivent être élaborées et appliquées. Ces articles régissent également les ententes qu’une municipalité peut conclure avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Pour obtenir plus d’information sur l’encadrement légal des ententes intermunicipales, notamment sur le contenu obligatoire, les municipalités peuvent consulter le Guide pour l’élaboration des ententes intermunicipales (556 Ko) et communiquer avec le Ministère par l’entremise des directions régionales.
Les municipalités n’ont pas l’obligation de faire approuver par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation les ententes intermunicipales dont le mode de fonctionnement est la fourniture de services ou la délégation de compétence. Seules les ententes prévoyant la constitution ou la modification d’une régie intermunicipale doivent recevoir l’approbation de la ministre. Cependant, toutes les ententes en matière de services policiers requièrent l’approbation de la ministre de la Sécurité publique. Dans ce cas, les municipalités doivent transmettre les documents à l’adresse suivante :
Direction de l’organisation policière
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier, 9e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Qu’arrive-t-il en cas de désaccord quant à l’application d’une entente?
Ce mode de fonctionnement consiste à mandater une municipalité participante à offrir un service à une ou plusieurs municipalités et d’assumer la responsabilité de ce service. La municipalité bénéficiaire du service peut toutefois conserver un droit de regard sur sa gestion en participant à un comité intermunicipal responsable d’assurer le suivi de l’entente.
La municipalité qui fournit le service est propriétaire des biens requis à cette fin. Ces biens doivent donc, à moins d’une disposition législative contraire, être situés sur son territoire.
Chaque municipalité partie à une entente de fourniture de services conserve sur son territoire tous ses pouvoirs relativement à l’objet de l’entente. Elle peut, en cette matière, réaliser de façon autonome toutes les activités qu’elle souhaite, ce qui ne la soustrait pas aux obligations contenues à l’entente.
La fourniture de services semble souvent indiquée lorsqu’une des municipalités participantes possède déjà les équipements nécessaires pour fournir adéquatement le service aux autres municipalités participantes.
La délégation d’une compétence permet à une municipalité de transférer à une autre municipalité tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’entente. Cette dernière acquiert ainsi tous les pouvoirs sur le domaine concerné et reçoit le mandat d’exercer la compétence pour une ou plusieurs municipalités. La municipalité qui délègue sa compétence n’a plus le pouvoir d’intervenir sur son territoire relativement à l’objet de l’entente. Par contre, elle conserve son pouvoir d’adopter des règlements et de prélever des taxes et peut conserver un droit de regard sur sa gestion en participant à un comité intermunicipal responsable d’assurer le suivi de l’entente.
Par exemple, une municipalité qui délègue sa compétence pour la protection contre l’incendie pourrait réglementer les détecteurs de fumée ou les feux de broussailles, mais elle ne pourrait pas acquérir un camion-citerne pour mieux protéger sa population.
La municipalité qui exerce des pouvoirs délégués peut réaliser des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente ainsi qu’y acquérir et y posséder des biens. À cet égard, la délégation de compétence entraîne les conséquences suivantes :
Donc, sous réserve d’une disposition législative expresse, la délégation est nécessaire lorsqu’une municipalité doit effectuer des travaux sur le territoire de l’autre municipalité.
L’article 569.0.1 du Code municipal du Québec prévoit une forme particulière de délégation de compétence. Il permet à deux municipalités locales ou plus, quelle que soit la loi qui les régit, de conclure entre elles une entente par laquelle elles délèguent à leur MRC l’exercice de tout ou partie d’un domaine de leur compétence. Contrairement à ce qui prévaut pour une entente prévoyant une délégation de compétence conclue avec une MRC, cette dernière n’est pas partie à l’entente intermunicipale, mais elle y est assujettie.
Pour se prévaloir de ce mécanisme, les municipalités locales doivent au préalable :
Puisque l’entente pourrait représenter un intérêt pour l’ensemble des municipalités locales faisant partie du territoire de la MRC, il importe que celles-ci en soient dûment informées et qu’elles puissent s’y joindre si elles le jugent opportun. À cet égard, le Code municipal du Québec prévoit les obligations suivantes :
L’entente conclue par les municipalités locales qui ont exprimé leur intérêt pour déléguer une compétence à la MRC lie cette dernière sans autre formalité. Ainsi, la MRC doit accepter cette délégation sans qu’une approbation de l’entente par son conseil soit requise, dans la mesure où toute dépense découlant de l’application de l’entente est assumée entièrement par les municipalités locales signataires de l’entente. De plus, seuls les représentants de ces municipalités sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la MRC quant à l’exercice des fonctions déléguées.
La régie intermunicipale est une personne morale créée pour la réalisation de l’objet de l’entente. Cette entité est distincte des municipalités représentées à la régie.
Elle est administrée par un conseil d’administration formé de représentants de chaque municipalité partie à l’entente. Le nombre de représentants de chaque municipalité ainsi que le nombre de voix dont chacun dispose sont déterminés dans l’entente. Ainsi, chaque municipalité participe activement au fonctionnement de la régie et à la réalisation de l’objet de l’entente par l’intermédiaire de ses représentants. Les assemblées du conseil d’administration sont publiques et les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La régie a compétence sur le territoire des municipalités qu’elle représente et est investie des pouvoirs nécessaires pour assurer la réalisation de l’objet de l’entente, notamment l’acquisition de biens, l’expropriation, l’emprunt et l’embauche de personnel.
Les municipalités exercent un contrôle sur les dépenses de la régie :
Les ententes intermunicipales prévoyant la création ou la modification d’une régie intermunicipale doivent recevoir l’approbation de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. Ainsi, la municipalité mandatée à cet effet transmet à la direction régionale concernée, pour approbation, les documents suivants :
Si l’entente créant ou modifiant une régie intermunicipale porte sur des services policiers, ces mêmes documents sont acheminés à la fois à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et au ministère de la Sécurité publique (MSP). Dans ce cas, en plus d’envoyer les documents à la direction régionale concernée, ceux-ci sont également transmis à l’adresse suivante :
Direction de l’organisation policière
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier, 9e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Le recours à une régie intermunicipale peut être indiqué lorsque :
Les municipalités qui désirent examiner les possibilités de coopération intermunicipale peuvent obtenir un accompagnement du Ministère par l’entremise des directions régionales. Selon les besoins, la direction régionale pourra :