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Coopération intermunicipale
La déclaration de compétence permet au conseil d’une MRC d’obtenir certains pouvoirs que la loi attribue aux municipalités locales. Selon les domaines visés par cette déclaration, celles-ci peuvent exercer ou non un droit de retrait afin de se soustraire à l’exercice de la compétence par la MRC.
Une MRC qui déclare sa compétence acquiert par le fait même tous les pouvoirs d’une municipalité locale dans le domaine concerné, dont celui d’adopter des règlements. Les municipalités locales conservent toutefois leur pouvoir d’imposer des taxes. Mentionnons également que, lorsqu’elle procède à la déclaration d’une compétence, la MRC se substitue aux droits et aux obligations de la municipalité locale. Enfin, les règlements, les résolutions, les rôles de perception et les autres actes de la municipalité locale relatifs à la compétence faisant l’objet d’une déclaration par la MRC demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
En vertu des articles 678.0.1 et suivants du Code municipal du Québec, une MRC peut, par résolution, déclarer sa compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien, relativement à tout ou partie d’un domaine dans lequel celles-ci ont compétence (p. ex., approvisionnement en eau potable, traitement des eaux usées, service de police, service de sécurité incendie, enlèvement de la neige).
La MRC qui désire déclarer sa compétence doit d’abord adopter une résolution annonçant son intention de le faire et en transmettre une copie, par courrier recommandé, à chacune des municipalités de son territoire. Cette résolution doit préciser les modalités et les conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2 du Code municipal du Québec, notamment celles qui déterminent les sommes qui doivent être versées lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la MRC ou cesse de l’être. Elle peut également prévoir un délai durant lequel une municipalité locale peut exercer son droit de retrait. En cas d’incompatibilité, la résolution a préséance sur tout règlement adopté en vertu de l’article 10.3 du Code municipal du Québec pour déterminer ces modalités ou conditions administratives et financières.
Enfin, mentionnons que la résolution par laquelle une MRC déclare sa compétence relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit être approuvée par la ministre de la Sécurité publique. Par ailleurs, le greffier ou le secrétaire-trésorier de toute municipalité locale qui adopte une résolution pour se soustraire ou s’assujettir à la compétence de la MRC relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit transmettre à la ministre de la Sécurité publique une copie certifiée conforme de la résolution.
Au moins 90 jours après la signification de la résolution aux municipalités locales, le conseil de la MRC peut déclarer sa compétence.
Pour se soustraire à l’exercice de la compétence de la MRC, une municipalité locale doit adopter une résolution dans le délai prescrit, s’il y a lieu, par laquelle elle exprime son désaccord. À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la MRC, la municipalité n’est pas assujettie à la compétence de la MRC quant à ce pouvoir, ne contribue pas au paiement des dépenses futures, ni ne participe aux délibérations subséquentes qui y sont rattachées. Elle peut toutefois s’y assujettir ultérieurement.
Le conseil de la MRC ne dispose d’aucune discrétion pour accepter ou refuser qu’une municipalité locale se retire de l’exercice d’une compétence déclarée.
L’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec permet également à une MRC, par règlement, de choisir de déclarer sa compétence à l’égard de certains domaines sans possibilité de retrait pour les municipalités locales assujetties. Les domaines pouvant faire l’objet d’un tel règlement sont les suivants :
Une MRC qui souhaite s’en prévaloir doit d’abord adopter une résolution en ce sens, dans laquelle seront mentionnées notamment les municipalités locales à l’égard desquelles sera exercée la compétence, ainsi que le domaine ou la partie du domaine visé. Une copie certifiée conforme de cette résolution d’intention doit être transmise, par courrier recommandé, à chacune des municipalités locales du territoire de la MRC.
Au plus tard le 60e jour suivant la notification de la résolution d’intention, le greffier ou le secrétaire trésorier de chaque municipalité locale visée par la déclaration de compétence de la MRC, doit fournir à cette dernière un document indiquant notamment :
Dans les 60 jours suivant la transmission du document à la MRC, cette dernière doit conclure une entente avec la municipalité locale établissant les conditions relatives au transfert de l’équipement ou du matériel indiqué dans le document. À défaut d’une entente, la MRC peut demander à la Commission municipale du Québec, au plus tard le 15e jour qui suit l’expiration de ce délai, d’établir ces conditions.
La MRC peut adopter le règlement déclarant sa compétence :
Dans le cas où le domaine visé serait la gestion du logement social, le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire trésorier de la MRC doit en transmettre une copie certifiée conforme à la Société d’habitation du Québec ainsi qu’à tout office municipal d’habitation constitué à la demande d’une municipalité locale visée par la déclaration de compétence. Lorsque la déclaration de compétence concerne la voirie locale ou le transport collectif de personnes, une copie doit être transmise au ministre des Transports.
Mentionnons également qu’aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité locale ne peut être destitué du seul fait que la MRC déclare sa compétence. À compter du 10e jour qui suit la date de l’entrée en vigueur de ce règlement, tout fonctionnaire ou employé désigné dans le document visé produit par la municipalité devient, sans réduction de traitement, un fonctionnaire ou un employé de la MRC et conserve son ancienneté et ses avantages sociaux. De plus, durant le processus, la municipalité locale ne peut, sans l’autorisation de la MRC :