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Financement municipal

Règlement dont l’objet est décrit en termes généraux (parapluie)

Contenu d’un règlement d’emprunt

Attention - le texte a été mis à jour en décembre 2017 à la suite de l’entrée en vigueur du projet de loi 122.

Lorsqu’il s’agit d’emprunter pour effectuer des dépenses en immobilisations, toutes les municipalités locales, quelle que soit leur taille, ont le pouvoir de ne décrire l’objet du règlement qu’en termes généraux. Par exemple, l’objet d’un règlement pourrait simplement être décrit comme suit : réfection du réseau routier, travaux d’aqueduc et d’égout, acquisition de véhicules.

Un tel règlement d'emprunt constitue, pour les municipalités, un outil additionnel de planification de financement de dépenses en immobilisations à être précisées plus tard.

Ce type d'emprunt peut se faire au moyen d'un ou de plusieurs règlements.

  • L’approbation des personnes habiles à voter n’est plus requise pour un règlement décrit en termes généraux dont les travaux concernent la voirie, l’alimentation en eau potable ou le traitement des eaux usées (article 556 de la Loi sur les cités et villes et l’article 1061 du Code municipal du Québec).
  • Pour les autres dépenses en immobilisations, l’approbation des personnes habiles à voter et celle du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire sont toujours requises.

attention - Lorsque vient le temps de préciser ces dépenses, la municipalité peut le faire par résolution, sans avoir à obtenir de nouvelles approbations, ce qui diminue le nombre de procédures administratives et les délais qui s'ensuivent. Elle doit également préciser le terme de remboursement de l'emprunt par résolution, qui ne pourra être supérieur à la durée de vie utile des immobilisations en cause.

Conditions

Les municipalités locales peuvent exercer ce pouvoir uniquement si les conditions suivantes sont respectées :

  • Le montant de l’emprunt effectué au moyen d’un seul règlement ou la somme des emprunts effectués au moyen de plusieurs règlements ne peut excéder, pour un exercice financier donné, le plus élevé des deux montants suivants :
    • 100 000 $;
    • 0,25 % de la richesse foncière uniformisée.
  • Le règlement doit prévoir un terme précis ou un terme maximal de l’emprunt.
  • Une décision du conseil doit préciser que ce dernier a décidé de se prévaloir de ce pouvoir.
  • L’emprunt doit être remboursé au moyen de l’affectation annuelle d’une portion des revenus généraux ou d’une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité sur la base de la valeur foncière.

Références

  • Loi sur les cités et villes, article 544
  • Code municipal du Québec, article 1063

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