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Attention Cette page a été mise à jour en janvier 2018..
Ces règlements ne nécessitent que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Aucune tenue d’un registre n’est nécessaire pour ces règlements.
Plans et devis : un règlement d'emprunt dont l'unique objet est l'établissement de plans et de devis ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (articles 1061 du Code municipal du Québec et 556 de la Loi sur les cités et villes). Règle générale, le terme de l'emprunt ne doit pas excéder 5 ans.
Ordonnance du ministre du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques : seule l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire est requise lorsque la municipalité emprunte pour se conformer à l'ordonnance (article 118.3.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement).
Frais de refinancement d'emprunt : un règlement d'emprunt qui a pour objet de payer les frais de refinancement ne nécessite que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux).
Consolidation de déficit : une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, emprunter pour combler un déficit conformément à la loi qui régit la municipalité (article 3 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux). Le règlement d'emprunt pour consolidation de déficit comporte généralement un terme de remboursement relativement court (3 à 5 ans). Le déficit pouvant faire l'objet d'un tel emprunt est le déficit accumulé constaté au dernier rapport financier de la municipalité. Ce déficit accumulé ne tient pas compte du déficit accumulé ou de l'excédent accumulé des organismes contrôlés par la municipalité.
Le règlement de consolidation de déficit doit être adopté au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant l’année du déficit. Par exemple, un déficit accumulé déclaré au 31 décembre 2016 devrait être adopté au plus tard le 31 décembre 2017.
Jugement de cour : une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, emprunter les sommes à payer en vertu d'un jugement (article 1114 du Code municipal du Québec, 592 de la Loi sur les cités et villes et 249 de la Loi sur la fiscalité municipale).
Travaux d'infrastructures et remboursement de l’emprunt par l’ensemble des propriétaires d’immeubles de la municipalité : les articles 556 de la Loi sur les cités et villes et 1061 du Code municipal du Québec permettent aux municipalités de ne requérir que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire si les deux conditions suivantes sont réunies :
Les règlements « parapluie » dont les travaux concernent la voirie, l’alimentation en eau potable ou le traitement des eaux usées ne requièrent également que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Travaux subventionnés à 50 % et plus par le gouvernement ou l’un de ses ministres : lorsque les dépenses prévues dans un règlement d’emprunt sont subventionnées à 50 % et plus par le gouvernement ou par l’un de ses ministres le règlement ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Dans ce cas, le ministre pourrait toutefois exiger que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter (PHV). Il est important que la lettre de confirmation de la subvention soit jointe au règlement. Il ne doit pas s’agir d’une promesse préliminaire ou d’un accord de principe.
Emprunt en attendant le versement d'une subvention : une municipalité qui effectue des dépenses à l'égard de tout ou partie desquelles le versement d'une subvention est assuré par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, décréter un emprunt dont le montant n'excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
Toutefois, le montant de l'emprunt pourrait excéder 10 % du montant de la subvention si ces sommes correspondent aux intérêts sur l'emprunt temporaire contracté et aux frais de financement liés aux titres émis (articles 1061.1 du Code municipal du Québec et 567 de la Loi sur les cités et villes).
Un règlement dont l’emprunt est entièrement subventionné par le gouvernement peut avoir comme seul objet l’emprunt d’un montant qui correspond à la subvention et, malgré les articles 544.1 de la Loi sur les cités et villes et 1063.1 du Code municipal du Québec, les sommes empruntées peuvent servir, en tout ou en partie, à renflouer le fonds général de la municipalité.
Déficit actuariel : un règlement dont l'unique objet est le financement de tout montant que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du 4e paragraphe du deuxième alinéa de l'article 137 de la Loi sur les Régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) déterminé lors d'une évaluation actuarielle d'un Régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (articles 1061 du Code municipal du Québec et 556 de la Loi sur les cités et villes).
Note
Pour certaines municipalités, notamment les villes de 100 000 habitants et plus, il importe de référer aux dispositions spéciales de leur charte respective pour connaître la nature des règlements qui ne requièrent pas l'approbation des personnes habiles à voter.
Pour les règlements qui ne requièrent pas l'approbation des personnes habiles à voter, le pourcentage permis pour les dépenses engagées avant l'entrée en vigueur du règlement, est de 10 % (articles 1063.1 du Code municipal du Québec et 544.1 de la Loi sur les cités et villes), à l’exception des règlements « en attendant le versement d’une subvention » qui servent, en tout ou en partie, à renflouer le fonds général.