Allez au contenu

Gouvernance municipale en développement local et régional

Contexte

La municipalité régionale de comté (MRC) (voir note 1) est au cœur de la gouvernance municipale en matière de développement local et régional.

Le 5 novembre 2014, le gouvernement du Québec et les représentants du milieu municipal ont conclu un pacte fiscal transitoire concernant entre autres une nouvelle gouvernance municipale en développement local et régional. Dans l’optique d’une plus grande autonomie pour le milieu municipal, cette entente prévoyait entre autres le renforcement du rôle des MRC en matière de développement local et régional. Ces changements ont été officialisés en avril 2015, à la sanction de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016.

Pouvoirs conférés aux MRC

En vertu de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire. À ces fins, elle a accès au Fonds de développement des territoires. Pour agir, la MRC s’appuie notamment sur les priorités d’intervention qu’elle détermine et rend publiques, de même que sur la politique de soutien aux entreprises et la politique de de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie qu’elle adopte.  Par ailleurs, la MRC a la possibilité de confier à un comité qu’elle constitue à cette fin la sélection des bénéficiaires de toute aide financière qu’elle peut accorder en fonction de ses priorités d’intervention et de critères qu’elle aura établis. La MRC est responsable de déterminer la composition et les règles de fonctionnement d'un tel comité.

Délégation de compétences à un organisme à but non lucratif (OBNL)

La MRC a le choix d’exercer elle-même sa compétence en développement local et régional ou de la confier, en tout ou en partie, à un OBNL existant ou créé à cette fin. Pour ce faire, une MRC ou des MRC doivent signer une entente de délégation avec l’OBNL concerné. Préalablement à sa conclusion, cette entente doit être autorisée par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, après qu’il ait consulté le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. L’OBNL à qui serait confiée, en tout ou en partie, cette compétence en matière de développement local et régional, sera assujetti à certaines obligations, notamment en matière d’adjudication des contrats (voir note 2).

Conclusion d’ententes avec les ministères ou organismes du gouvernement et d’autres partenaires

La MRC peut conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement (M/O) et d’autres partenaires, des ententes quant à l’exercice de ses pouvoirs en matière de développement local et régional, notamment pour la mise en œuvre de priorités régionales.

Particularités pour la région administrative du Nord-du-Québec

Dans la région administrative du Nord-du-Québec, des dispositions particulières s’appliquent pour :

  • l’Administration régionale de la Baie-James;
  • l’Administration régionale Kativik;
  • le Gouvernement de la nation crie;
  • le Gouvernement Eeyou Istchee Baie-James.

Ces dispositions prévoient notamment que ces organismes conservent leurs mandats et fonctions prévus en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre et agissent à titre d’organismes compétents en matière de développement régional.

Pour plus de précisions

Pour plus de précisions vous êtes invités à consulter :

 

 


Notes

  1. Dans le contexte, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une MRC est assimilée à une MRC. Dans le cas d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une agglomération, l’exercice de la compétence s’effectue plutôt par l’entremise du conseil d’agglomération de la municipalité centrale.
  2. En effet, les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’organisme délégataire, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.