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Le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments permet à une municipalité de contrôler les situations de vétusté ou de délabrement des bâtiments situés sur son territoire.
Par les normes et les mesures qu'elle aura mises en vigueur, une municipalité pourra contrôler les situations de vétusté ou de délabrement des bâtiments situés sur son territoire et forcer les propriétaires de bâtiments à entretenir leur propriété.
À titre d'exemple, le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments permet de s'assurer qu'un certain standard de qualité structurale sera préservé pour un bâtiment en régissant, entre autres :
Le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments est en lien direct avec le règlement de construction qui permet notamment de réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler, d'établir des normes de résistance, de salubrité, de sécurité ou d'isolation pour toute construction.
Le principal pouvoir habilitant en cette matière se retrouve à l'article 145.41 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU).
En cas de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment, la municipalité pourra exiger du propriétaire qu'il effectue des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien qui s'imposent pour que le bâtiment respecte les normes et les mesures établies par le règlement.
Les exigences du règlement peuvent donc porter sur :
C'est par un avis de la municipalité lui indiquant les travaux requis ainsi que les délais pour les exécuter que le propriétaire sera informé de ses obligations. Elle peut accorder tout délai additionnel.
Par exemple, à la suite du rapport d'inspection indiquant que la toiture d'un bâtiment, notamment les lanterneaux, les ouvrages de métal et les gouttières sont vétustes ou délabrés, la municipalité pourrait ordonner que ceux-ci soient réparés ou remplacés afin d'assurer la parfaite étanchéité de la toiture et empêcher toute infiltration d'eau. Dans le cas où le propriétaire omet d'effectuer les travaux, la Cour supérieure peut autoriser la municipalité à les effectuer et à en réclamer le coût du propriétaire. La requête de la municipalité à la Cour supérieure est instruite et jugée d'urgence.
Le coût des travaux effectués sur l'immeuble constitue une créance prioritaire, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
Si le propriétaire d’un bâtiment ne se conforme pas à l’avis qui lui est transmis, outre une requête à la Cour supérieure, le conseil de la municipalité peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration. Le cas échéant, un éventuel acquéreur de l’immeuble devra assumer la responsabilité des travaux requis par cet avis. Si la municipalité constate que les travaux ont été effectués, le conseil doit requérir l’inscription au registre foncier d’un avis de régularisation. Outre le propriétaire de l’immeuble, la municipalité doit aviser tout titulaire d’un droit réel au registre lorsqu’il y a inscription d’un avis de détérioration ou de régularisation.
La municipalité tient une liste des immeubles à l’égard desquels un avis de détérioration est inscrit sur le registre foncier. Elle publie cette liste sur son site Internet ou, si elle n’en possède pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Un immeuble est retiré de la liste lorsqu’il a fait l’objet d’un avis de régularisation.
Lorsque le propriétaire d’un bâtiment vétuste ou délabré ne se conforme pas à un avis de détérioration que la municipalité a fait inscrire au registre foncier, après 60 jours, la municipalité peut acquérir l’immeuble, de gré à gré ou par expropriation, si son état présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou s’il est vacant depuis une période que le conseil fixe par règlement et qui doit être d’au moins un an.
Un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments n'est pas soumis ni au processus de consultation publique, ni à l'approbation référendaire, ni à l'approbation par la MRC.
Une municipalité peut adopter des règlements en matière de salubrité pour décréter notamment que, sur le territoire de la municipalité ou toute partie de celui-ci que le conseil désigne, le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout immeuble, ou celui qui les a déposés, sera tenu d'enlever toutes matières malsaines, nuisibles et causes d'insalubrité et d'en disposer de la manière que le conseil prescrit.
Elle peut également adopter des règlements sur les nuisances, notamment les odeurs, le bruit ou l’encombrement résultant du mauvais usage ou de l’entretien déficient d’un immeuble.
Lorsque le conseil d’une municipalité a cité un immeuble ou un site patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, il peut fixer par résolution des conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales de l’immeuble ou du site en question. Ces conditions s’ajoutent à la réglementation municipale.
Il peut également le prévoir pour l’intérieur d’un immeuble patrimonial compris dans la citation. Par exemple, un conseil municipal pourrait imposer des conditions concernant la restauration, la réparation ou la modification de l’apparence intérieure d’un immeuble patrimonial cité (les boiseries, l’escalier, les plafonds, etc.).