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Guide La prise de décision en urbanisme
Mise en garde : Le Ministère travaille actuellement à la révision exhaustive du guide La prise de décision en urbanisme.
En conséquence, les fiches du guide ne reflètent pas nécessairement les modifications les plus récentes apportées à la LAU et aux autres lois municipales, entre autres, par la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions (628 Ko)
(2023, chapitre 12).
Merci de votre compréhension.
La dérogation mineure est une procédure d'exception établie par règlement en vertu duquel le conseil peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours ou terminés, lesquels ne satisfont pas à toutes les dispositions du règlement de zonage ou de lotissement.
Le règlement sur les dérogations mineures encadre la procédure d'exception en vertu de laquelle le conseil peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours ou terminés, lesquels ne satisfont pas à toutes les dispositions des règlements de zonage ou de lotissement. Il assure à la réglementation une certaine souplesse d'application dans la mesure où il s'agit d'une dérogation dite « mineure ».
La principale utilité de la dérogation mineure réside dans le fait qu'il s'agit d'une technique apportant des solutions à des problèmes pratiques qui ne peuvent être décelés à l'avance dans une réglementation d'urbanisme.
Lorsqu'un conseil municipal acquiesce à une demande de dérogation mineure, il accepte que certaines dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur puissent faire l'objet de dérogations. Dans de telles circonstances, le conseil juge que la dérogation demandée est mineure et qu'elle permet la réalisation d'un projet bénéfique pour la communauté.
Le fait de refuser le permis pourrait causer un préjudice sérieux au propriétaire alors que la réalisation du projet ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et n’aurait pas pour effet d’aggraver les risques en matière de santé et de sécurité publique et d’atteinte à l’environnement ou au bien-être général. En outre, le projet doit être conforme aux objectifs du plan d'urbanisme.
C'est la détermination de ce qu'est une dérogation mineure qui constitue la pierre d'assise de cet outil. Cette détermination ne peut pas se faire par règlement ou par directive, mais doit être évaluée cas par cas. Ainsi, on ne peut pas fixer d'avance la marge acceptable de dérogation. Ce qui est mineur dans une situation peut être majeur dans une autre. Prévoir des normes de dérogations déterminées d'avance obligerait la municipalité à accorder la dérogation et équivaudrait à un amendement au règlement de zonage ou de lotissement. Ceci dénaturerait complètement le but poursuivi par un tel pouvoir.
Par exemple, est-ce qu'une dérogation de 1,5 mètre sur 12 (12,5 %) constitue ou non une dérogation mineure ou majeure à une marge de recul avant? Est-ce que cette dérogation nuit ou non aux voisins? Voilà des questions de fait dont la constatation et l'appréciation dans leur contexte particulier relèvent du pouvoir discrétionnaire du conseil municipal.
La dérogation mineure empêche de placer le conseil municipal devant la situation suivante : ou il refuse un permis pour une raison jugée peu importante ou il modifie le règlement sans qu'il soit justifié de le faire.
S'il le juge à propos et si l'objet de la demande n'a pas pour effet de changer l'usage ou la densité dans la zone concernée, en adoptant un règlement sur les dérogations mineures, le conseil municipal s'assure d'une certaine flexibilité dans l'application de ses règlements.
Enfin, l'absence d'un règlement sur les dérogations mineures conduit fréquemment le conseil et l'inspecteur à user de tolérance, de complaisance et de convenance. Dans un tel cas, la population éprouve parfois la désagréable impression que la municipalité ne respecte pas ses dispositions réglementaires.
Dans ce domaine, le pouvoir habilitant se trouve aux articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU).
Les dispositions des règlements de zonage et de lotissement peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure sauf lorsqu'il est question des règles relatives aux usages et à la densité d'occupation du sol. De plus, dans une zone de contraintes, une dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de normes de zonage ou de lotissement spécifiquement adoptées à des fins de protection de l’environnement, de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général (voir ci-dessous la section « Dérogations mineures dans les zones de contraintes »).
Il est à noter que la loi spécifie que le conseil d'une municipalité peut accorder une dérogation mineure aux normes de distances séparatrices relatives aux odeurs lorsque les distances applicables ne peuvent être respectées dans le cas de la construction ou l'agrandissement d'un établissement d'élevage. Cette possibilité vise tous les types d'élevage et elle concerne aussi bien les normes de distance adoptées en vertu du paragraphe 4o de l'article 113 de la LAU que celles de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles.
La loi ne définit pas l'expression « dérogation mineure ». Son interprétation est laissée à la discrétion du conseil, laquelle est encadrée par le contenu du règlement sur les dérogations mineures et les critères imposés par la loi. Il semble toutefois que la nature, l'effet, l'importance de la dérogation, la bonne foi du contrevenant ainsi que le caractère préjudiciable de la démolition soient autant de critères à appliquer dans la quantification d'une dérogation.
Pour qu'une municipalité puisse accorder des dérogations mineures, deux conditions doivent être remplies :
Outre l'identification des zones prévues par le règlement de zonage où une dérogation mineure peut être accordée, le règlement sur les dérogations mineures doit prévoir :
Tout citoyen dont les travaux projetés ou en cours ne respectent pas toutes les dispositions du règlement de zonage et du règlement de lotissement peut faire une demande de dérogation mineure. Par conséquent, l'inspecteur en bâtiment devrait d'abord et avant tout étudier la recevabilité du projet, c'est-à-dire vérifier si le projet respecte ou non la réglementation en vigueur.
Le règlement permettant au conseil d'accorder des dérogations mineures doit être soumis à la consultation publique. Il n'a pas à être soumis à la MRC pour approbation.
Une fois le règlement en vigueur, le conseil peut se prononcer sur une demande de dérogation mineure après avoir obtenu l'avis du CCU.
Trois situations justifient normalement de recourir à ce moyen :
Avant de formuler des recommandations ou de rendre une décision, le CCU et le conseil doivent analyser toute demande de dérogation à la lumière des cinq critères imposés par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ainsi, une dérogation peut être accordée seulement :
Après que la date de la séance du conseil à laquelle la demande de dérogation sera discutée a été fixée, le greffier ou le secrétaire-trésorier doit faire publier un avis d'au moins 15 jours à cet effet. Tout intéressé peut se faire entendre par le conseil lors de la discussion de la demande.
Le conseil qui adopte un règlement sur les dérogations mineures exerce un pouvoir purement discrétionnaire dans l'acceptation ou le refus d'une telle demande. Il peut décider de n'accepter qu'une partie de la demande (si celle-ci se rapporte à plus d'une disposition des règlements de zonage et de lotissement) comme il peut décider d'accorder une dérogation moindre que celle qui est demandée.
Précisons que l'exercice de la discrétion ainsi conférée au conseil municipal échappe à la compétence des tribunaux, sauf pour ce qui est des cas de violation de la loi, d'abus ou de fraude. Effectivement, les tribunaux ne s'ingèrent pas dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce qu'ils auraient exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité avait été la leur. C'est également une règle bien établie qu'un bref de mandamus ne peut être accordé pour contraindre une municipalité à exercer un pouvoir discrétionnaire dans un sens plutôt que dans un autre. Un tribunal peut toutefois se prononcer sur le caractère véritablement mineur de la dérogation demandée.
En effet, la dérogation mineure doit être mineure. Par conséquent, pour juger si une dérogation est mineure ou majeure, il faut tenir compte de la nature et de la finalité de la norme à laquelle le requérant demande de déroger c'est-à-dire son impact sur le milieu d'implantation et le pourquoi de la norme en question. Enfin, une dérogation mineure cesse d'être mineure lorsque le projet implique le dépassement des normes en vigueur de façon importante.
La dérogation mineure n'est surtout pas :
A priori, des dérogations mineures devraient être possibles à la réglementation normative en matière d’extension des droits acquis.
Une limitation à la possibilité d’accorder des dérogations mineures est prévue dans les zones de contraintes naturelles et anthropiques identifiées aux règlements de zonage et de lotissement. La notion de zone doit ici être comprise dans un sens large, soit les différents lieux et les différentes parties de territoire identifiés spécifiquement pour tenir compte des contraintes naturelles ou anthropiques.
Dans ces zones, une dérogation mineure ne peut pas être accordée à l’égard d’une norme de zonage ou de lotissement adoptée à des fins de protection de l’environnement, de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général. Autrement dit, une dérogation mineure ne peut pas être accordée à l’égard d’une norme associée au statut de zone de contrainte.
Afin de s’assurer de respecter cette exigence, une municipalité doit faire l’exercice de recenser les zones de contraintes dans sa réglementation ainsi que les normes à l’intérieur de ces zones à l’égard desquelles une dérogation mineure ne peut pas être accordée. À des fins de cohérence et de transparence, une municipalité pourrait aussi modifier son règlement pour y interdire les dérogations mineures à l’égard des normes relatives aux contraintes naturelles et anthropiques.
On peut penser, par exemple :
Même lorsqu’une dérogation mineure vise seulement à régulariser la situation d’un immeuble existant, par exemple au moment d’une transaction immobilière, elle ne peut être accordée, dans une zone de contraintes, à l’égard d’une telle norme.
Toutefois, il demeure possible d’accorder des dérogations mineures qui auraient pour effet d’accroître les inconvénients inhérents à la pratique de l’agriculture (p. ex. : dérogation mineure aux distances séparatrices relatives aux odeurs).
Il est à noter que certaines normes de zonage ou de lotissement peuvent avoir une finalité environnementale ou de réduction des risques sans être associées à une zone de contraintes, par exemple :
De telles normes peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure, sous réserve du respect des critères à prendre en considération pour l’octroi d’une telle dérogation (voir la section qui suit).
Une dérogation mineure ne peut pas être accordée si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général. Ce critère s’applique à l’analyse de toute demande de dérogation mineure, donc même en-dehors des zones de contraintes.
Ce critère n’implique pas nécessairement que toute dérogation mineure à l’égard d’une norme pouvant avoir une finalité environnementale ou de réduction des risques doit être refusée.
L’évaluation de ce critère, comme celle des autres critères à prendre en compte lors de l’analyse d’une demande de dérogation mineure (absence de préjudice sérieux pour le demandeur, atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins, etc.) est laissée à la discrétion du conseil municipal.
Ainsi, s’il juge que l’effet d’une dérogation mineure sur l’environnement ou la santé ou la sécurité publique est négligeable, le conseil peut l’autoriser. Par exemple, un conseil municipal pourrait déterminer qu’une dérogation mineure à une norme relative à la superficie maximale de surface imperméabilisée ne porte pas atteinte de manière significative à la qualité de l’environnement, bien qu’une telle norme ait une finalité environnementale, particulièrement si la mise en place d’un système de récupération des eaux de pluie est demandée comme condition à l’autorisation de la dérogation.
Ceci étant dit, le conseil doit toujours considérer les risques en matière de sécurité et de santé publiques et d’atteinte à l’environnement ou au bien-être général dans une décision relative à une dérogation mineure. Et s’il est d’avis que la dérogation mineure aurait pour effet d’aggraver ces risques, il doit refuser la demande. Le conseil peut toutefois également imposer des conditions visant à atténuer les impacts de la dérogation.
Le conseil municipal doit donc évaluer les demandes au cas par cas.
Il est à noter qu’un conseil municipal ne peut pas exiger, comme condition préalable à l’autorisation d’une dérogation mineure, que le demandeur produise à ses frais une expertise visant à établir l’absence d’aggravation des risques. Ceci dit, un conseil municipal pourrait, dans le cadre d’un refus d’autorisation, indiquer au demandeur qu’il est ouvert à reconsidérer sa position si une expertise montrant l’absence de risques est fournie en appui à une nouvelle demande. Ainsi, afin de favoriser l’approbation de sa demande par le conseil, le demandeur peut avoir intérêt à soumettre toute analyse en sa possession qui permettrait de montrer l’absence d’aggravation des risques associée à la dérogation demandée.
La décision du conseil est rendue par résolution dont une copie doit être transmise au requérant. Cette résolution peut prévoir toute condition dans le but d'atténuer l'effet de la dérogation. Les conditions peuvent être de tout genre pourvu qu'elles se rapportent aux compétences de la municipalité.
Par exemple, le conseil pourrait exiger que le requérant prévoie un écran végétal ou une clôture en bordure d'une marge latérale soumise à une dérogation. En autorisant que le stationnement de véhicules empiète dans une cour avant au-delà du seuil autorisé par le règlement de zonage, le conseil pourrait exiger également que le requérant prévoie certains aménagements paysagers de manière à réduire les effets de la dérogation accordée.
Lors de la construction ou de l'agrandissement en zone agricole permanente d'un ouvrage ou bâtiment destiné à l'élevage, si la dérogation mineure concerne le non-respect de distances séparatrices, la résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir des mesures de mitigation pour atténuer les odeurs. Les mesures de mitigation auxquelles le conseil peut recourir en pareil cas sont celles qu'il est possible d'exiger d'un établissement porcin soumis à la consultation publique. Ces mesures sont énumérées à l'article 165.4.13 de la LAU (p.ex. : recouvrement de tout ouvrage de stockage de lisier, incorporation du lisier dans le sol, installation d'écran brise-odeurs).
Sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil accorde la dérogation, le fonctionnaire délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues par cet article sont remplies et si, en outre, toute condition ayant été prévue est remplie, au plus tard au moment de la demande de permis ou de certificat, le cas échéant, par la résolution.
Dans le cas où une demande doit être conforme à un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, au règlement prévu par l'article 116 ou à un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, cette demande doit être conforme aux dispositions de ce règlement qui ne font pas l'objet de la dérogation.
Lorsqu’une municipalité accorde une dérogation mineure dans une zone de contraintes, la municipalité doit transmettre une copie de sa résolution à la MRC. Si le conseil de la MRC estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général, il peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution :
Une copie de la résolution de la MRC est transmise sans délai à la municipalité locale. Cette dernière doit la transmettre à la personne qui a demandé la dérogation ou, en l’absence d’une telle résolution, l’informer de la prise d’effet de sa décision accordant la dérogation.
Il importe de préciser qu’un pouvoir de désaveu n’équivaut pas à un rôle d’approbation. Une MRC peut choisir de ne pas se prévaloir de ce pouvoir, soit en laissant s’écouler le délai de 90 jours ou en avisant la municipalité qu’elle ne souhaite pas se prévaloir de son pouvoir de désaveu.
Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir, le conseil d’une MRC ne peut pas exiger de la municipalité ayant autorisé la dérogation mineure de produire à ses frais une expertise visant à démontrer l’absence d’aggravation des risques.
Il revient aux municipalités de déterminer les zones de contraintes identifiées dans leurs règlements de zonage et de lotissement (voir plus haut la section « Dérogations mineures dans les zones de contraintes »). Seules les résolutions autorisant une dérogation mineure à l’intérieur de ces zones doivent être transmises à la MRC et peuvent faire l’objet d’une décision du conseil de la MRC.
Ceci dit, sur une base volontaire, un exercice peut être réalisé avec la MRC afin de déterminer quelles sont les zones et les normes en matière de contraintes naturelles et anthropiques découlant du schéma d’aménagement et de développement et du document complémentaire. Un tel exercice pourrait guider les municipalités quant aux normes auxquelles il n’est pas possible de déroger et quant aux zones pour lesquelles les autorisations de dérogation devraient être transmises à la MRC.
Toutefois, si la MRC a délimité des zones de contrainte dans son schéma, mais que leur intégration dans les règlements d’urbanisme n’a pas encore été effectuée, une municipalité peut accorder une dérogation mineure dans ces futures zones de contraintes sans que la MRC ne puisse exercer son pouvoir de désaveu. Si la MRC souhaite contrôler plus strictement l’utilisation du sol jusqu’à ce que la concordance locale soit réalisée, elle peut alors recourir aux outils de contrôle intérimaire. Rappelons qu’une municipalité ne peut accorder de dérogation mineure à l’égard d’une norme d’une résolution ou d’un règlement de contrôle intérimaire.
Une dérogation mineure susceptible de faire l’objet d’une décision de la MRC prend seulement effet à la première des occurrences suivantes :
Il est à noter que le rôle accordé aux MRC à l’égard des dérogations mineures dans les zones de contraintes n’est pas applicable dans les Villes-MRC.
Le propriétaire d’un terrain en bordure d’une rivière souhaite créer un lot distinct afin de construire une maison. Le règlement de lotissement prescrit une profondeur minimale de 45 m, en bordure d’un cours d’eau, mais une partie du terrain n’a que 42 m de profondeur, compte tenu de la présence d’un coude dans la rivière. Le propriétaire se voit donc dans l’impossibilité d’obtenir un permis de lotissement et demande une dérogation mineure ayant pour effet de réduire à 42 m la profondeur minimale requise.
Décision : L’étude du contexte révèle qu’il n’y a pas d’autres terrains dans la zone qui ne répondent pas à la norme de 45 m. L’application stricte du règlement empêchera le propriétaire de lotir et, par conséquent, de construire sa maison, tandis que tous les propriétaires voisins ont pu le faire. Cette situation ne résulte pas d’une action du propriétaire, mais d’une condition naturelle (le cours de la rivière) et d’une intervention publique (l’implantation de la rue).
La réduction de 3 m dans la profondeur requise n’aura pas d’impact négatif sur les voisins à l’avis du comité consultatif d’urbanisme et aucun des voisins ne s’y objecte. Finalement, la construction de la maison est conforme à l’objectif du plan d’urbanisme de consolider le développement résidentiel dans cette zone.
Le conseil municipal accorde la dérogation mineure telle que demandée.
Une maison existante est construite dans une zone résidentielle sur un grand lot de 39 m de large. Le propriétaire a des problèmes financiers et souhaite maintenant diviser son lot en deux afin d’en vendre une partie. Le règlement de lotissement fixe à 20 m la largeur minimale des lots destinés aux usages résidentiels.
Par contre, la largeur de la plupart des lots déjà construits dans la zone est moindre, mais il existe, toutefois, plusieurs autres grands lots qui ne seraient pas conformes lors d’une division.
Le propriétaire apprend qu’un ami, propriétaire d’une maison dans un autre quartier de la même municipalité, a vécu un problème comparable et a obtenu une dérogation mineure au règlement de lotissement. Il décide de formuler une demande similaire.
Décision : Le conseil constate que l’application stricte du règlement aura pour effet d’empêcher la division du lot pour fins de construction résidentielle. Puisqu’aucun autre usage n’est permis dans la zone, il lui sera difficile de trouver un acheteur. Le conseil constate également qu’il existe plusieurs lots de moins de 20 m dans cette zone dont le lotissement s’est effectué avant l’adoption des règlements d’urbanisme.
Bien que conscient des problèmes financiers du propriétaire, le conseil sait qu’il faut considérer uniquement la situation de l’immeuble et non celle du propriétaire. Et, contrairement à la situation de l’ami, seul propriétaire d’un grand lot non construit dans un quartier construit, dans le présent cas, plusieurs propriétaires de la zone se trouvent dans la situation de ne pas pouvoir répondre à la norme relative à la largeur d’un lot. Dans ce cas, c’est une modification au règlement de lotissement plutôt qu’une dérogation mineure qui s’impose afin de diminuer la largeur minimale d’un lot dans cette zone. Le conseil refuse la dérogation, mais mentionne qu’il étudiera la possibilité de modifier le règlement de lotissement. Cette modification permettrait de solutionner le problème de ce propriétaire, mais aussi d’éviter plusieurs demandes de dérogation mineure par les autres propriétaires dans la même situation.
Une demande de permis de construction pour un bâtiment commercial est accordée puisque le projet est conforme à toutes les dispositions des règlements de zonage et de construction. Cependant, lors d’une inspection pendant la période de construction, l’inspecteur des bâtiments constate que la fondation ne respecte pas la marge de recul latérale, puisqu’il y a dépassement de 0,5 m dans un coin. Plutôt que de se voir dans l’obligation de démolir, le propriétaire demande une dérogation mineure.
Décision : Le conseil décide que l’obligation de modifier les plans de construction et de démolir une partie des fondations est excessive, compte tenu de l’importance limitée du dépassement. Il l’oppose à une demande antérieure par un autre propriétaire qui a construit, sans permis, un garage dans les marges latérales de son lot. Cette demande avait été refusée, compte tenu de l’importance de la dérogation et de la mauvaise foi du requérant.
Une compagnie, propriétaire d’un terrain dans une zone industrielle, souhaite y construire un entrepôt. Toutefois, le terrain n’est pas suffisamment profond pour y aménager les deux quais de déchargement requis par le règlement sur le côté du bâtiment, tout en respectant les marges avant et arrière. La compagnie demande donc une réduction de la marge avant de 7,5 m à 7 m.
Décision : Le conseil municipal constate que le plan d’urbanisme prévoit l’élargissement de la rue de 2 à 4 voies, ce qui aura pour conséquence de réduire la marge avant à 6 m, une fois l’élargissement réalisé. La demande est rejetée puisque cette distance sera insuffisante une fois l’élargissement réalisé. Par contre, le conseil est disposé à examiner une réduction de deux à un dans le nombre de quais de déchargement requis. Il suggère que la compagnie soumette une deuxième demande de dérogation mineure relative à l’obligation d’aménager deux quais de déchargement.
Une quincaillerie est en affaires au centre-ville depuis plusieurs décennies. La municipalité a récemment complété un programme de revitalisation qui incluait l’acquisition d’une partie de la cour arrière du magasin afin d’aménager un stationnement public. Ces efforts de revitalisation ont porté fruit et les propriétaires de la quincaillerie souhaitent agrandir. Par contre, les dimensions réduites du lot, suite à l’acquisition d’une partie par la municipalité, rendent impossible le respect de la norme contenue dans le règlement de zonage relative à la distance entre la partie agrandie et la ligne arrière. Une réduction de cette marge de 10 m à 5 m est donc demandée par le biais d’une dérogation mineure.
Décision : Compte tenu de la présence du stationnement public, l’application de la norme concernant la marge arrière cause un préjudice sérieux à la quincaillerie et va à l’encontre de l’objectif municipal de revitalisation du centre-ville. Cette situation n’est pas le résultat d’une action des propriétaires comme ce serait le cas si ceux-ci avaient vendu cette partie de leur propriété au voisin. La dérogation est donc accordée par le conseil.
Un propriétaire d’un lot en bordure d’une rivière dans un secteur non desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout souhaite diviser ce lot en deux à des fins de développement. Or, les deux lots ainsi créés auraient une superficie 10 % inférieure à celle exigée par le règlement de lotissement dans de tels secteurs, de sorte que le propriétaire demande une dérogation mineure.
Décision : La MRC sur le territoire de laquelle la municipalité est située considère que les normes minimales de lotissement dans les corridors riverains sont, en vertu de son SAD, des normes associées à une zone de contrainte pour des motifs de protection de l’environnement liées à la proximité d’un milieu hydrique. En cohérence avec la position de la MRC, la municipalité avise le demandeur qu’elle ne peut pas accorder la dérogation demandée.
Le propriétaire d’une maison située dans une zone de glissements de terrain identifiée au règlement de zonage vend sa propriété. Au moment de l’examen des titres de propriété par le notaire, une irrégularité est constatée au certificat de localisation : la maison est implantée trop près de la limite du lot et ne respecte pas la marge latérale prévue au règlement de zonage. Le propriétaire soumet une demande de dérogation mineure afin de régulariser la situation de sa propriété et ainsi faciliter la vente.
Décision : Puisqu’il s’agit d’une demande de dérogation mineure pour une résidence située dans une zone de contraintes, le conseil doit s’assurer que la norme visée par la demande n’est pas une norme visant à assurer la protection des biens et des personnes contre les risques de glissements de terrain, auquel cas, la dérogation ne pourra pas être accordée. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une norme de marge latérale, celle-ci n’a pas une finalité de protection contre les glissements de terrain. En outre, dans ce cas-ci, la marge latérale moindre n’aggrave pas les risques de glissements de terrain, puisque la maison n’est pas plus près du talus argileux que si la marge latérale était respectée. Le conseil peut donc accorder la dérogation mineure.
Comme la résidence se situe en zone de contraintes, la municipalité transmet la résolution autorisant la dérogation mineure à la MRC. Le conseil de la MRC estime également que la dérogation mineure n’a pas pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité publique. Par conséquent, il avise la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir de son pouvoir de désaveu.