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Le règlement de zonage permet de diviser le territoire en zones, en vue de contrôler l’usage des terrains et des bâtiments, ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions.
Le zonage permet au conseil municipal de :
Le zonage constitue un des principaux moyens utilisés pour :
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).
Le règlement de zonage fixe des normes qui s’appliquent uniformément par zones, par secteurs de zones ou à l’ensemble du territoire.
Comme le règlement de lotissement et le règlement de construction, le règlement de zonage est un règlement d’application normative, en ce sens que sa mise en œuvre ne permet aucun jugement discrétionnaire de la part de celui qui a la responsabilité de l’appliquer, généralement un fonctionnaire municipal.
Il doit donc être rigoureux et précis, non seulement pour que les citoyens comprennent les normes qu’ils doivent respecter, mais également pour que la municipalité puisse l’appliquer objectivement, notamment dans le cadre de la délivrance de ses permis et de ses certificats.
D’autres règlements d’urbanisme accordent au conseil municipal un pouvoir discrétionnaire qui admet un certain degré de latitude dans la décision. Il s’agit des règlements sur les dérogations mineures, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), sur les usages conditionnels et sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
Le règlement de zonage est accompagné d’un plan qui représente le contrôle des usages et le découpage du territoire privilégié par la municipalité. Le plan de zonage fait partie intégrante du règlement. La municipalité peut diviser le territoire en autant de zones qu’elle le juge nécessaire. Les limites des zones doivent être précises. Toutes les cartes et tous les documents auxquels fait référence le règlement doivent y être joints. On ne peut donc se référer à d’autres documents cartographiques (p. ex., zones inondables du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques), car tous ces plans doivent faire partie du règlement.
Des grilles de spécifications accompagnent généralement le règlement pour en faciliter la compréhension. Il s’agit de tableaux où sont regroupées de façon schématique les exigences applicables par zone quant aux normes d’usage et d’implantation. Toutefois, ces exigences ne peuvent en aucun cas remplacer les dispositions du règlement. En cas de contradiction avec le texte même du règlement, c’est le texte qui prévaut. Finalement, les exigences contenues dans une telle grille doivent être autorisées par une disposition du règlement tout comme le contenu du règlement qui doit être conforme à la disposition législative qui en autorise l’adoption.
Les normes ne peuvent être arbitraires ou déraisonnables. Elles doivent donc se justifier et être indiquées dans le règlement pour les rendre applicables.
Les dispositions du règlement de zonage peuvent porter sur une variété d’objets :
Un règlement de zonage peut par ailleurs prescrire toute autre mesure complémentaire destinée à répartir les divers usages, activités, constructions et ouvrages sur son territoire et à les soumettre à des normes. Ce pouvoir général complémentaire permet à une municipalité de prévoir des normes pour des situations et des objets qui ne sont pas explicitement encadrés par les pouvoirs spécifiques en matière de zonage. Les mesures adoptées en vertu de ce pouvoir général ne doivent pas être incompatibles avec les dispositions spécifiques prévues à l’article 113 de la LAU.
Voici quelques exemples qui illustrent comment le pouvoir complémentaire de zonage pourrait être employé. Une municipalité pourrait :
La LAU permet à une municipalité de régir, par le zonage, les usages temporaires (p. ex., l’implantation d’un chapiteau de cirque, l’installation d’abris d’auto) et les usages accessoires ou complémentaires (p. ex., l’exploitation d’une fourrière par un établissement vétérinaire).
Comme son nom l’indique, le Règlement sur les usages conditionnels vise à permettre, à certaines conditions, qu’un usage soit implanté ou exercé dans une zone déterminée par le règlement de zonage.
Le zonage parcellaire (spot zoning) morcelle le développement en réservant un territoire de dimensions très réduites (parfois même un seul terrain) à un usage non prévu par le règlement général, et ce, souvent au profit des utilisateurs particuliers. Le zonage parcellaire n’est pas interdit s’il est motivé par l’intérêt public et si la municipalité observe son devoir d’agir avec équité en tenant compte des contraintes que la réalisation du projet peut avoir sur l’environnement du quartier. Il est également possible de recourir au règlement sur les PPCMOI pour encadrer le développement urbain au cas par cas sans procéder à du zonage parcellaire.
Le zonage différé consiste à placer un territoire « sous réserve » en n’y autorisant de façon générale que des utilisations plus ou moins rentables comme l’agriculture ou le développement résidentiel de très faible densité. La municipalité attend qu’on lui soumette un projet de développement intéressant et amende par la suite son règlement en fonction du projet accepté. Une municipalité qui souhaite faire du zonage différé peut également recourir au Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble , ce qui lui permet d’exiger un tel plan et de fixer des critères pour l’accepter.
Certaines balises sont imposées au règlement de zonage par les règles de droit administratif, la jurisprudence et d’autres lois. Par exemple, le règlement de zonage ne doit pas :
Lorsque le pouvoir de régir ou de prohiber est nettement établi par un texte de loi, ce qui est le cas en matière de zonage, une décision des autorités chargées de la planification de l’aménagement du territoire n’est pas illégale du seul fait qu’elle touche ou diminue l’utilisation potentielle et les profits que l’on peut espérer tirer d’une propriété.
Le droit de propriété n’est pas absolu, et l’administration publique peut le restreindre pour une raison d’intérêt général. La diminution de valeur qui en résultera ne pourra être considérée comme une expropriation déguisée et n’emportera donc aucune indemnité. Ajoutons que la Charte canadienne des droits et libertés ne protège pas les droits économiques et de propriété. De même, au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne prévoit qu’une loi peut faire obstacle « à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens ».
Une municipalité, dans l’exercice de son pouvoir de zoner, n’est pas tenue de suivre les usages que la loi du marché assignerait normalement à une parcelle donnée en l’absence de toute réglementation. Les tribunaux ont reconnu que le zonage peut, lorsque le conseil municipal agit de bonne foi et que l’intérêt collectif le justifie, avoir pour effet de confisquer une partie de la valeur d’un bien foncier, et ce, sans indemnité.
Dérogation mineure : La dérogation mineure est une procédure d’exception établie par règlement en vertu duquel le conseil peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours ou terminés, lesquels ne satisfont pas à toutes les dispositions du règlement de zonage ou de lotissement.
Projet particulier : Le règlement sur les PPCMOI vise à permettre, à certaines conditions, qu’un projet soit réalisé malgré le fait qu’il déroge à l’un ou à l’autre des règlements d’urbanisme de la municipalité.
Services de garde à l’enfance : Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre la délivrance de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments aux fins d’établissement de centres de la petite enfance ou de garderies. Cette disposition peut par exemple être introduite dans le règlement de zonage ou le règlement sur les permis et les certificats.
Par ailleurs, aucun règlement municipal adopté en vertu d’une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d’empêcher :
Ressources intermédiaires et familiales : Un permis ou un certificat municipal ne peut être refusé et une poursuite en vertu d’un règlement ne peut être intentée pour le seul motif qu’une construction ou un local d’habitation est destiné à être occupé en tout ou en partie par une ressource intermédiaire ou familiale.
En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, on entend par « ressource intermédiaire » toute ressource rattachée à un établissement public de santé qui, afin de maintenir ou d’intégrer un usager à la communauté, lui offre par l’entremise de cette ressource, des services d’hébergement et de soutien ou d’assistance en fonction de ses besoins.
Les ressources de type familial sont composées quant à elles de familles d’accueil et de résidences d’accueil.
Les activités et les services offerts par une ressource de type familial sont réputés ne pas constituer l’exploitation d’un commerce ou d’un moyen de profit.
Tout projet de modification ou de remplacement du règlement de zonage doit faire l’objet d’une consultation publique . Le règlement doit aussi être soumis à la municipalité régionale de comté (MRC) pour approbation de la conformité au schéma d’aménagement et de développement.
Certains objets du règlement de zonage (83 Ko) lorsqu’ils sont modifiés, sont susceptibles d’être approuvés par les personnes habiles à voter. Toutefois, les modifications au règlement de zonage visant à permettre la réalisation d’un projet d’équipement collectif de propriété publique, relatif au secteur de la santé, de l’éducation, de la culture ou des sports et des loisirs, d’un projet d’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement ou d’un projet de cimetière ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire.
De plus, lorsqu’une municipalité adopte une politique de participation publique conforme au Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme, aucun règlement d’urbanisme n’est susceptible d’approbation référendaire.
Lorsqu’elle révise son plan d’urbanisme, une municipalité peut procéder au remplacement de son règlement de zonage et de son règlement de lotissement. Le projet de règlement de remplacement fait alors l’objet d’une approbation en bloc par toutes les personnes habiles à voter de la municipalité, à moins que la municipalité ait adopté une politique de participation publique conforme au Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme.
La municipalité doit adopter son règlement de remplacement le même jour qu’elle adopte le règlement de révision du plan d’urbanisme. Afin de faciliter la gestion du processus de remplacement, une municipalité peut réadopter, sans modification, un règlement qui a reçu l’approbation des personnes habiles à voter.
Une municipalité exerçant certaines compétences de MRC qui a en vigueur un « schéma-plan » peut, lorsqu’elle révise celui-ci, procéder au remplacement de son règlement de zonage et de son règlement de lotissement.