Ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation
La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
La ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal
Coronavirus (COVID-19)
Sécurité des piscines résidentielles
Législation
Allègements administratifs pour les municipalités »
100e anniversaire du Ministère
Carrières
Soutien à la reconstruction et à la relance de la Ville de Lac-Mégantic »
Inondations printanières 2019 – Zone d’intervention spéciale »
Mesure d’aide relative à l’habitation et à l’aménagement pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac »
Inondations printanières 2017 – Aménagement du territoire »
Accès à l'information
Gouvernance municipale en développement local et régional »
Fonds et programmes
Cadre d’intervention en aménagement du territoire »
Orientations gouvernementales
Lutte contre les changements climatiques
Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie
Guide d’élaboration d’une politique de participation publique »
Portrait global de la planification régionale et métropolitaine »
Guide La prise de décision en urbanisme
Organisation territoriale
Démocratie municipale
Coopération intermunicipale
Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) »
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU)
Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) »
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) »
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
Programmes d’aide financière Québec-Canada
Stratégie québécoise d'économie d'eau potable
Campagne Mon empreinte bleue
Financement municipal
Information financière
Fiscalité
Services en ligne des ministères et organismes
Évaluation foncière municipale au Québec
Proportions médianes des rôles
Démarche municipale de développement durable »
Municipalité axée sur le développement durable
L'ABC d'une démarche
Entreprendre une démarche
Secrétariat
Revitalisation de l'Est de Montréal »
Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires »
Aide financière
Ententes de financement
Guide La prise de décision en urbanisme
Le règlement de construction permet à une municipalité de régir le domaine du bâtiment, mais uniquement pour adopter des normes supérieures ou portant sur des bâtiments ou des éléments non visés par le Code de construction du Québec.
Le règlement de construction permet à la municipalité de contrôler la qualité, la durabilité et le caractère sécuritaire de la structure d'un bâtiment en régissant la nature des matériaux autorisés et la façon de les assembler. En fait, il vise à régir le bâtiment comme tel en tant qu'assemblage de matériaux.
Par exemple, le règlement de construction permet :
Il permet à une municipalité d'assujettir les bâtiments auxquels le Code de construction du Québec ne s'applique pas (p. ex. bâtiment résidentiel de huit logements et moins construit sur deux étages et moins; résidences privées de neuf chambres et moins pour personnes âgées).
Une municipalité préoccupée par l’économie d’énergie et l’architecture verte peut adopter des mesures lui permettant d’assurer la qualité structurale des constructions, leur solidité, leur sécurité, leur salubrité et leur fonctionnalité, en fonction du contexte local, des styles de vie et du climat. Elle peut avoir pour objectif de promouvoir et de démontrer l’utilisation de techniques d’économie et de production d’énergie et de matériaux de construction écologiques, sains et esthétiques notamment dans la construction de nouveaux logements et bâtiments.
Dans ce domaine, les dispositions pertinentes se trouvent à l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et dans la Loi sur le bâtiment.
Le règlement de construction permet :
La Loi sur le bâtiment a pour objet d'assurer, premièrement, la qualité des travaux de construction d'un bâtiment et, dans certains cas, d'un équipement destiné à l'usage du public ou d'une installation non rattachée à un bâtiment et, deuxièmement, la sécurité du public qui a accès à un bâtiment ou à un équipement destiné à l'usage public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment. Elle s'applique à tous les travaux de construction d'un bâtiment, à un équipement destiné à l'usage du public et à une installation non rattachée à un bâtiment. L'expression « travaux de construction » englobe les travaux de fondation, d'érection, de rénovation, de réparation, d'entretien, de modification ou de démolition.
Cette loi prévoit notamment l'adoption par la Régie du bâtiment du Québec d'un code de construction et d'un code de sécurité.
Le Code de construction contient des normes de construction concernant un bâtiment, un équipement destiné à l'usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier ou leur voisinage.
Le Code de sécurité contient des normes de sécurité concernant un bâtiment, un équipement destiné à l'usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d'équipement pétrolier et leur voisinage ainsi que des normes concernant leur entretien, leur utilisation, leur état, leur exploitation et leur salubrité.
Le Code de construction, chapitre 1, Bâtiment (Code), reprend en majeure partie le Code national du bâtiment - Canada 2005 (CNB) publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. Le Code approuvé par le gouvernement du Québec se distingue toutefois du CNB par certaines modifications comme la création d'une nouvelle catégorie d'établissements (résidence supervisée) et une partie 10, des exigences assouplies relativement aux gicleurs et des mesures destinées à permettre un meilleur accès aux bâtiments pour les personnes atteintes d'une incapacité physique.
Le Code établit donc les normes concernant les travaux de construction d'un bâtiment, d'un équipement destiné notamment à l'usage du public ou d'une installation non rattachée à un bâtiment, y compris leur voisinage.
La mise en place du Code donc pour effet d'uniformiser pour les bâtiments visés par son « chapitre -I – Bâtiment » (en vigueur depuis le 7 novembre 2008, et constitué du Code national du bâtiment - 2005, avec les modifications du Québec), les normes de construction applicables sur l'ensemble du territoire du Québec.
L'entrepreneur doit se conformer au Code pour les travaux de construction dont il est responsable (LRQ., c. B-1.1, art.14). Le constructeur propriétaire qui exécute lui-même des travaux de construction doit se conformer au Code (art.15). L'architecte ou l'ingénieur qui prépare des plans et devis pour des travaux de construction doit aussi se conformer au Code (art.18).
La Régie du bâtiment du Québec possède tous les pouvoirs de vérification et de contrôle nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions applicables. Mentionnons, entre autres, celui d'exiger d'un entrepreneur, d'un constructeur-propriétaire, d'un propriétaire d'un bâtiment, d'un équipement destiné à l'usage du public, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'une installation d'équipement pétrolier, d'un fabricant d'un appareil sous pression, d'une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, d'un architecte ou d'un ingénieur, qu'il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation afin de s'assurer de sa conformité à la Loi sur le bâtiment.
Pour le moment, les professionnels de la construction qui proposent de nouvelles techniques en matière de construction verte doivent faire valoir comment les matériaux utilisés respectent les normes en matière de structure, d’isolation et surtout de sécurité pour les habitants (résistance au feu). Ainsi, dans le cas de la construction d’un bâtiment public, la Régie du bâtiment peut approuver, aux conditions qu'elle détermine, une méthode de conception, un procédé de construction de même que l'utilisation d'un matériau ou d'un équipement différent de ce qui est prévu à un code ou à un règlement adopté en vertu de la présente Loi lorsqu'elle estime que leur qualité est équivalente à celle recherchée par les normes prévues à ce code ou à ce règlement.
En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité peut décréter dans son règlement de construction que tout le recueil de normes de construction déjà existant, ou une partie de celui-ci, constitue tout son règlement ou une partie de celui-ci. Il peut prévoir que les amendements apportés à ce recueil ou à sa partie pertinente, après l'entrée en vigueur du règlement, font également partie de celui-ci, et ce, sans qu'il doive adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement ainsi apporté. Un tel amendement entre en vigueur sur le territoire de la municipalité à la date que le conseil détermine par résolution. Le secrétaire-trésorier de la municipalité émet un avis public de l'adoption de cette résolution conformément à la loi qui régit la municipalité. Le recueil, ou la partie de celui-ci qui est applicable, est joint au règlement.
Il faut noter que le règlement d'une municipalité locale, d'une MRC ou d'une communauté métropolitaine qui porte sur une matière prévue au Code, au code de sécurité ou à un règlement visé aux articles 182 et 185 de la Loi sur le bâtiment ne peut avoir pour effet d'édicter une norme identique ou équivalente à celle qui est contenue dans ces codes ou règlements ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l'application de ces normes.
Le Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment énumère les catégories de bâtiment exemptés du respect du chapitre « Bâtiment » du Code de construction, tandis que l’article 29 de la Loi sur le bâtiment énumère les catégories de bâtiments auxquelles le chapitre sur la sécurité publique de la Loi ne s’applique pas. Il s’agit des bâtiments suivants : les maisons unifamiliales, les bâtiments totalement résidentiels de moins de 3 étages ou de moins de 9 logements et les bâtiments d'une catégorie exclue par règlement de la Régie.
Par exemple, le règlement de construction municipal local permet d’établir des normes de sécurité concernant notamment l’habitation utilisée comme logement d’au plus 2 étages et comportant au plus 8 logements, un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d'au plus 300 m2 ou un établissement industriel. Dans les autres cas, le Code s’applique.
La Loi sur le bâtiment permet la délégation aux municipalités des fonctions de surveillance des normes applicables en vertu du Code. Une entente de délégation à une municipalité peut prévoir notamment la délégation des pouvoirs reliés à l'inspection des bâtiments, aux ordonnances de correction, de fermeture, d'évacuation et de démolition. Elle peut également prévoir les modalités de financement des activités qui découlent de ces pouvoirs. En outre, l'article 134 de la loi permet à une municipalité qui a conclu une entente avec la Régie d'exiger, par règlement, le paiement des frais qui découlent de l'application de la loi par les personnes qui désirent obtenir un permis ou certificat d'occupation d'immeuble.
Le règlement de construction peut, à l'égard d'une résidence privée pour personnes âgées, prévoir des normes de construction et des règles particulières relatives à l'aménagement de l'immeuble et aux éléments et accessoires qui doivent y être intégrés afin d'assurer aux résidents les services adaptés à leur condition.
Il est à noter que seules les résidences de 10 chambres ou plus sont assujetties aux normes du Chapitre I du Code de construction du Québec. Ce pouvoir particulier offre l'assise juridique aux municipalités qui souhaitent assujettir ces résidences à un contrôle local et contribuer ainsi à la qualité de vie des aînés
Dans ce cas, le fonctionnaire désigné à l'émission des permis et certificats doit également, préalablement à la délivrance d'un permis de construction, recevoir de la part du demandeur une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme résidence pour personnes âgées telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 118.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le 1er avril de chaque année, il transmet les déclarations reçues dans les 12 mois précédents, selon lesquelles le permis demandé concerne un immeuble destiné à être utilisé comme résidence pour personnes âgées, à l'agence régionale de la santé et des services sociaux dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Le Règlement modifiant le Code de construction, chapitre Bâtiment, pour favoriser l’efficacité énergétique établit, pour l’ensemble du territoire québécois, les normes à respecter par les concepteurs et les constructeurs en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des nouvelles constructions d’habitation. Les normes de référence sont contenues dans la partie 11 du Code de construction, chapitre I, Bâtiment.
Une municipalité peut adopter des règlements en matière de salubrité. Elle peut également, par règlement, établir des normes et prescrire des mesures relatives à l'occupation et à l'entretien des bâtiments.
Un bâtiment vert intelligent (BVI) intègre notamment des pratiques innovantes de conception, de construction et d’opération qui se conforment à des normes visant à réduire les impacts négatifs en termes d’aménagement du site, de gestion de l’eau, de performance énergétique, d’utilisation des matériaux et des ressources et de qualité de l’environnement intérieur.
En vertu de la Loi sur les compétences municipales une municipalité peut adopter une politique qui peut servir de guide ou d’orientation générale relativement à la prise de décisions touchant la gestion des diverses activités municipales. Par exemple, une telle politique pourrait établir que la municipalité entend favoriser la construction de bâtiments verts ou éco-énergétiques sur son territoire puisque ceux-ci contribuent clairement à atteindre des objectifs environnementaux valables et d’ainsi favoriser le développement durable. Une politique n’étant cependant pas de la nature d’un règlement, elle ne comporte donc pas un effet normatif opposable aux citoyens.
À priori, le règlement de construction (qui peut s'appliquer selon les parties du territoire qu'il détermine) peut intégrer, par renvoi ou autrement, des normes à caractère environnemental (ex. : critères LEED pour « Leadership in Energy and Environmental Design » portant notamment sur la performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment et des équipements, l'utilisation efficace des matériaux, la sélection de matériaux écologiques, etc.). Consultez également la fiche sur le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Une municipalité peut s'approprier le contrôle sur la démolition de tout immeuble. Le règlement régissant la démolition peut prévoir que le propriétaire doive soumettre au comité de démolition, pour approbation, un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé préalablement à l'étude de sa demande de permis.
En vertu de sa charte, le conseil de la Ville de Québec peut adopter un règlement pour permettre, à l'occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration de bâtiments, d'aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des codes ou règlements de construction applicables, pourvu que, de l'avis d’un comité constitué par le conseil et composé d’au moins cinq personnes dont une personne du service responsable de la prévention des incendies et un architecte, la santé et la sécurité des occupants soient assurées. Un tel règlement ne peut s'appliquer qu'à l'égard d'un immeuble exempté de l'application du chapitre I du Code de construction.
De même, le conseil de la Ville de Québec peut émettre un certificat d'occupation prescrit par un règlement adopté en vertu de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des codes ou règlements de construction applicables, pourvu que, de l'avis d’un comité constitué par le conseil et composé d’au moins cinq personnes dont une personne du service responsable de la prévention des incendies et un architecte, la santé et la sécurité des occupants soient assurées.
Un règlement de construction doit faire l'objet d'une consultation publique. Il doit aussi être soumis à la MRC pour approbation. Il est sujet à l'examen de conformité relativement au plan d'urbanisme, et ce, dans une perspective de concordance.