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Guide La prise de décision en urbanisme

Plantation et abattage des arbres

Une municipalité ou une MRC peut régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée.

Utilité

Plusieurs enjeux peuvent être pris en considération dans une réglementation municipale sur la plantation et l'abattage d'arbres, notamment la protection des boisés de ferme, le déboisement des érablières, la protection des paysages, le déboisement à des fins d'utilité publique et les coupes forestières abusives.

Pour assurer la pérennité du milieu forestier, les autorités municipales voudront intervenir par exemple pour :

  • reconnaître le rôle structurant de la forêt en tant que composante du milieu indispensable au maintien de l'équilibre écologique, social et économique;
  • assurer la protection des boisés en tant qu'élément essentiel au soutien et à l'épanouissement de la communauté et des activités sur leur territoire;
  • régir les coupes abusives et assurer à long terme la disponibilité d'une ressource de qualité et diversifiée en évitant une surexploitation;
  • protéger le caractère et l'authenticité du milieu rural en tant qu'apport important à la richesse et à la diversité du territoire;
  • réduire la pression sur les milieux forestiers en canalisant les besoins en nouvelles superficies agricoles vers les espaces en friche;
  • maintenir le couvert forestier aux endroits stratégiques, notamment en bordure des routes afin d'éviter la formation de couloirs de vent.

Une réglementation sur la plantation et l'abattage d'arbres peut avoir pour objet de favoriser la reconnaissance du patrimoine forestier et l'aménagement durable de la forêt afin de répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des générations actuelles et futures, tout en tenant compte des autres possibilités d'utilisation du territoire.

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Caractéristiques

Les dispositions pertinentes se trouvent à l'article 79.1 et au paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Lorsqu'on parle de d'aménagement forestier durable, on se réfère aux critères généraux définis dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Plus particulièrement, on retient que  l’aménagement durable des forêts contribue à :

  • à la conservation de la diversité biologique,
  • au maintien et à l'amélioration de l'état et de la productivité des écosystèmes forestiers,
  • à la conservation des sols et de l'eau,
  • au maintien de l'apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques,
  • au maintien des avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à la société,
  • à la considération, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées.

À l'échelle locale

Une municipalité peut, par son règlement de zonage, régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Le règlement peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu'il détermine.

Une municipalité peut également régir ou restreindre, par zone, la plantation et l'abattage afin de protéger la foresterie urbaine.

À l'échelle régionale

Le schéma d'aménagement et de développement permet à une MRC de déterminer des grandes orientations et des objectifs en matière d'aménagement et de développement du territoire visant plus précisément la protection et la mise en valeur de la forêt privée au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et de la stratégie d’aménagement durable des forêts élaborée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de cette loi.

Dans une perspective de maintien du couvert forestier, le document complémentaire qui doit accompagner le schéma d'aménagement et de développement permet d'établir des règles obligeant les municipalités à intervenir en matière d'abattage d'arbres, de protection du milieu riverain, de protection des paysages ou autres.

De plus, la loi confère à une MRC le pouvoir d'adopter un règlement pour régir ou restreindre, sur une partie ou sur la totalité de son territoire, la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée.

Une MRC qui souhaite adopter un tel règlement doit procéder de la façon suivante avant que ce règlement puisse entrer en vigueur :

  1. adoption d'un projet du règlement;
  2. transmission de ce projet à toutes les municipalités locales dont le territoire est visé par le projet de règlement;
  3. possibilité pour ces municipalités locales de transmettre leurs commentaires dans un délai de 45 jours;
  4. tenue d'au moins une assemblée publique de consultation après l'émission de l'avis de convocation de 15 jours;
  5. adoption du règlement;
  6. possibilité pour une personne habile à voter de demander à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire; la commission a cette compétence si elle reçoit une demande d'au moins 5 personnes habiles à voter d'une municipalité;
  7. entrée en vigueur du règlement si celui-ci est conforme ou réputé conforme;
  8. adoption, en cas de non-conformité, d'un nouveau règlement qui remplace celui qui n'est pas conforme.

Une MRC peut, moyennant l'accord de la municipalité locale visée par le règlement, en confier la gestion (surveillance de l'application du règlement et délivrance des certificats d'autorisation) à un fonctionnaire de cette municipalité.

Lorsque un avis de motion a été donné en vue d'adopter ou de modifier un règlement régional sur la plantation et l'abattage d'arbres, aucun permis ou certificat ne peut être accordé par la MRC pour l'exécution de travaux qui seront prohibés.

De même, aucun permis ou certificat ne peut être accordé par une municipalité locale pour l'exécution de travaux qui seront prohibés advenant l'adoption d'un règlement faisant l'objet d'un avis de motion lorsque :

  • l'avis de motion a été donné par lettre recommandée ou certifiée aux membres du conseil de la MRC conformément au quatrième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec,
  • une copie vidimée de l'avis a été transmise, de la même manière, au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité locale du territoire d'application de cette prohibition.

Cette impossibilité d'accorder un permis ou un certificat prend effet à compter de la réception de l'avis.

L'effet de gel cesse d'être applicable le jour qui suit de deux mois la présentation de l'avis de motion ou les transmissions prévues à l'article 445 du Code municipal du Québec si le règlement n'est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois le jour de l'adoption du règlement s'il n'est pas en vigueur à cette date.

La MRC n'a pas à transmettre un tel règlement au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, pour examen de sa conformité aux orientations gouvernementales. Dès l'entrée en vigueur du règlement de la MRC, une municipalité locale dont le territoire est visé par le règlement perd le pouvoir qu'elle détenait jusque là en cette matière et toute disposition qu'elle avait adoptée cesse d'avoir effet.

Enfin, une municipalité locale ne peut exercer son droit de retrait lorsque la MRC décide d'exercer cette compétence. Seuls les représentants des municipalités dont le territoire est visé par le règlement peuvent participer aux délibérations et au vote du conseil de la MRC pour l'exercice des fonctions découlant du règlement et seules ces municipalités participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice.

Amendes

Une infraction à une disposition réglementaire qui régit ou restreint l'abattage d'arbres est sanctionnée par une amende d'un montant minimal de 500$ auquel s'ajoute :

  1. dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $;
  2. dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1.

Ces montants sont doublés en cas de récidive.

Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée

Le plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée (PPMV) est un document de planification que doit adopter toute agence régionale de mise en valeur des forêts privées et qui définit les orientations en cette matière sur son territoire.

L’agence régionale est une personne morale à but non lucratif. Elle est formée d'un conseil d'administration, qui est constitué de représentants des quatre groupes de partenaires nationaux soit des représentants : d'organismes regroupant des producteurs forestiers, de titulaires de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois, du milieu municipal et du ministre responsable de l'application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. L’agence a pour mandat d'orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées dans une perspective de développement durable, en particulier par l'élaboration d'un PPMV et le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur.

Un PPMV comprend l'étude des aptitudes forestières du territoire de l'agence, ainsi que l'indication des objectifs de production et des méthodes de gestion préconisées, notamment celles permettant d'assurer la durabilité de l'approvisionnement en bois; cette partie du plan doit être approuvée par un ingénieur forestier.

Il permet de concilier les attentes des producteurs forestiers, des partenaires de l'agence et les réalités de l'économie régionale, et d'orienter les efforts de mise en valeur de la forêt privée, tout en appuyant la protection adéquate de toutes les ressources du milieu forestier, de manière à rencontrer les objectifs du plan métropolitain d’aménagement et de développement et du schéma d’aménagement et de développement en matière d’aménagement durable de la forêt privée au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.

Tout avis selon lequel le plan ne respecte pas les objectifs du plan métropolitain ou du schéma doit être motivé et peut contenir les suggestions, selon le cas, de la communauté métropolitaine et de la MRC quant à la façon d'assurer ce respect. L'agence doit, dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis, modifier son PPMV afin d'assurer le respect des objectifs du plan métropolitain et du schéma.

Enfin, le PPMV doit être révisé aux cinq ans. Il doit être révisé aussi dans les 90 jours de l’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement et de développement révisé ou modifié applicable sur le territoire de l’agence. Question d’en assurer le suivi (monitoring), le PPMV comprend un programme quinquennal décrivant les activités de protection ou de mise en valeur favorisées par l’agence et les indicateurs retenus pour l’atteinte des objectifs poursuivis.

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Références

  • Loi sur l'aménagement et l'urbanisme Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre (chapitre A-19.1), articles 6 (paragraphe 8, premier alinéa, paragraphe 2, troisième alinéa), 8 (objectifs d’un schéma), 79.1 et suivants (la plantation ou l'abattage d'arbres), 113 (paragraphes 12 et 12.1 et quatrième alinéa) et 233.1 (amendes reliées à l’abattage).
  • Loi sur les forêts Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre (chapitre F-4.1), disposition préliminaire et articles 124.1.1 (agences régionales de mise en valeur des forêts privées), 124.17 à 124.28 (PPMV).
  • Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre (chapitre A-18.1).
  • Ministère des Ressources naturelles, Guide de protection du couvert forestier, juillet 1999.

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