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Guide La prise de décision en urbanisme
Mise en garde : Le Ministère travaille actuellement à la révision exhaustive du guide La prise de décision en urbanisme.
En conséquence, les fiches du guide ne reflètent pas nécessairement les modifications les plus récentes apportées à la LAU et aux autres lois municipales, entre autres, par la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions (628 Ko)
(2023, chapitre 12).
Merci de votre compréhension.
Le contrôle intérimaire permet à une MRC, une communauté métropolitaine ou une municipalité, selon le cas, de restreindre ou de régir la réalisation de nouveaux projets de lotissement, de construction ou de nouvelles utilisations du sol lors de l'élaboration, de la modification ou de la révision des outils de planification, c'est-à-dire le schéma d'aménagement et de développement ou le plan d'urbanisme.
Pendant le temps de réflexion nécessaire à l'élaboration, à la modification ou à la révision des outils de planification, le contrôle intérimaire permet de s'assurer que les efforts de planification consentis ne seront pas rendus vains par la réalisation de projets qui compromettraient la portée des nouvelles orientations et règles d'aménagement et d'urbanisme en voie d'être définies.
Il s'agit là d'un pouvoir exceptionnel qui permet au conseil de maintenir un gel sur l'aménagement et le développement de certaines parties ou de l'ensemble de son territoire pendant une période de temps limitée qui lui est nécessaire pour :
Le contrôle intérimaire permet donc d'agir immédiatement dans l'aménagement et le développement du territoire afin d'empêcher l'amplification de certains problèmes. Cette mesure donne également le temps de dégager des orientations en fonction des connaissances nouvelles acquises et des consensus politiques dégagés.
À titre d'exemple, le conseil de la MRC ou de la communauté métropolitaine peut souhaiter protéger et préserver de la construction certains sites en danger, comme un site naturel. Jusqu'à ce que le consensus politique soit dégagé sur les règles d'aménagement à privilégier et que la démarche de modification ou de révision du schéma soit complétée, le conseil peut utiliser les mesures de contrôle intérimaire afin d'interdire toute nouvelle construction, toute nouvelle utilisation du sol, tout nouveau lotissement et tout nouveau morcellement de lot fait par aliénation dans l'aire du site naturel concerné.
Ainsi, les autorités régionales peuvent souhaiter déterminer l'emplacement de certains équipements importants au point de vue régional, comme un lieu d'enfouissement sanitaire. Puisque le contrôle intérimaire permet d'édicter des normes d'urbanisme essentiellement temporaires, celui-ci pourrait prévoir une prohibition générale à l'égard d'une telle utilisation du sol sur l'ensemble du territoire. De telles mesures sont temporaires et seraient valides.
Les autorités régionales pourraient également, de façon provisoire, indiquer des sources de contraintes de nature anthropique sur le territoire (p. ex. carrière, tronçon d'autoroute, captage d'eau souterraine, industrie produisant ou utilisant des produits dangereux), désigner des périmètres de protection en tenant compte du territoire assujetti par les contraintes, y interdire toute nouvelle construction, utilisation du sol, opération cadastrale et morcellement, jusqu'à ce qu'elles retiennent une solution permanente pour enrayer les problèmes de sécurité, de santé et de bien-être publics engendrés par les sources de contraintes inventoriées.
Par ailleurs, lors de la modification ou de la révision de son plan d'urbanisme, le conseil d'une municipalité pourrait utiliser les mesures de contrôle intérimaire, par exemple, pour imposer un gel temporaire du développement de différents secteurs le long d'une route nationale. Ce gel lui donnerait le temps de déterminer et de régir l'endroit où doit se faire l'accès aux terrains pour les véhicules afin de maintenir la fluidité et la sécurité sur l'ensemble de ce corridor routier.
Le conseil pourrait également souhaiter imposer un moratoire sur le développement des grandes surfaces sauf dans certains secteurs de la ville, le temps d'élucider la question des power center et de prendre position dans le cadre de la révision de son plan d'urbanisme.
Enfin, dès leur entrée en vigueur, les mesures ainsi édictées deviennent opposables aux citoyens pourvu qu'elles soient énoncées dans des règles suffisamment précises pour que l'on puisse déterminer le sens véritable de la réglementation ou de la prohibition qui en découle.
Les dispositions pertinentes se trouvent aux articles 61 à 72 et 111 à 112.8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les dispositions relatives au contrôle intérimaire s'appliquent :
Le contrôle intérimaire peut s'exercer par résolution de contrôle intérimaire ou par Règlement de contrôle intérimaire (RCI).
Les principales caractéristiques propres au contrôle intérimaire se résument comme suit :
Le conseil peut, par simple résolution, décréter l'application d'un contrôle intérimaire. En effet, selon les objectifs poursuivis, il peut exercer un contrôle important et immédiat en édictant des interdictions sur une partie ou sur la totalité du territoire. Ces interdictions peuvent porter sur les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne peut viser :
Une résolution de contrôle intérimaire (tout comme un RCI) offre une grande souplesse dans son application, et ses règles peuvent être adaptées aux diverses situations. En effet, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d'activités; il peut aussi établir des sous-catégories ou diviser le territoire. Il peut alors décréter des interdictions qui s'appliquent à une, à plusieurs ou à l'ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous catégorie et à une partie de territoire.
Par la même résolution, le conseil peut prévoir que, sur délivrance d'un permis, une interdiction peut être levée; il peut aussi établir les conditions et les modalités de cette délivrance (p. ex. lot distinct conforme au Règlement de lotissement, présence des services d'aqueduc et d'égout), lesquelles peuvent varier selon les situations.
Le conseil d'une MRC ou d'une communauté métropolitaine peut désigner à cette fin un fonctionnaire de chaque municipalité de son territoire où l'interdiction peut ainsi être levée; la désignation n'est valide que si le conseil de la municipalité y consent. Les conditions et les modalités pour lever les interdictions doivent respecter les pouvoirs habilitant des municipalités dans ces domaines.
Une procédure particulière entoure l'adoption de la résolution de contrôle intérimaire.
Un RCI peut prévoir les interdictions qu'une résolution de contrôle intérimaire peut contenir et les faire varier selon les parties de territoire. Il peut maintenir ou modifier les interdictions qui sont inscrites dans la résolution qui le précède ou en prévoir d'autres.
De plus, il peut prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction en vertu des articles 113 (zonage), 115 (lotissement), 116 (conditions à l'émission d'un permis de construction), 118 (construction), 119 à 122 (permis et certificats) de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ces règles peuvent varier selon les parties de territoire et même coexister avec les interdictions précédentes.
Enfin, le conseil peut nommer le fonctionnaire responsable de l'émission des permis et des certificats. Il est chargé, en plus de la délivrance de tout permis exigé pour la levée d'une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le RCI.
L'entrée en vigueur d'un RCI exige des procédures particulières dans le cas d'une MRC ou d'une communauté métropolitaine, d'une part, et, d'autre part, dans le cas d'une municipalité.
Des règles particulières s'appliquent à un RCI régional adopté en zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Une résolution de contrôle intérimaire cesse d’avoir effet 90 jours après son adoption ou, le cas échéant, lors de l’entrée en vigueur d’un règlement de contrôle intérimaire lié au même processus de modification ou de révision du plan métropolitain, du schéma ou du plan d’urbanisme.
Un règlement de contrôle intérimaire cesse quant à lui d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité lorsque l’une ou l’autre de ces éventualités survient :