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Guide La prise de décision en urbanisme
Mise en garde : Le Ministère travaille actuellement à la révision exhaustive du guide La prise de décision en urbanisme.
En conséquence, les fiches du guide ne reflètent pas nécessairement les modifications les plus récentes apportées à la LAU et aux autres lois municipales, entre autres, par la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions (628 Ko)
(2023, chapitre 12).
Merci de votre compréhension.
La municipalité a les pouvoirs de régir la circulation routière sur les chemins publics dont l'entretien est sous sa responsabilité et d'autres activités dans les rues, sur les trottoirs et sur les places publiques.
Outre ses possibilités de planifier les transports terrestres, d'intervenir directement en matière de travaux publics, de voirie et de transports des personnes, une municipalité possède des compétences et des pouvoirs permettant d'intervenir dans plusieurs domaines relatifs au contrôle de la circulation des véhicules, des bicyclettes et des piétons.
Une municipalité peut exercer ce contrôle, entre autres, en prenant les mesures nécessaires pour détourner, orienter, prohiber ou restreindre la circulation et limiter la vitesse de tous véhicules ou de certains types de véhicules, tels que les camions, les convois routiers ou les véhicules de loisir, sur certaines rues ou certaines parties du territoire municipal. Elle peut également contrôler le stationnement.
Par exemple, une municipalité peut régir la circulation des véhicules de livraison et réglementer le stationnement sur les artères commerciales afin d'améliorer l'accès aux commerces du centre-ville. Pour assurer la sécurité routière, la municipalité peut régir l'usage des bicyclettes aménager des pistes ou des bandes cyclables. Afin de conserver la qualité de vie dans un quartier résidentiel, la municipalité peut contrôler la circulation, soit en limitant la durée de stationnement, en installant des panneaux d'arrêt dans toutes les directions aux intersections les plus passantes, en modifiant le sens de la circulation ou en interdisant les demi-tours aux endroits qu'elle détermine.
Pour contribuer à la santé et au bien-être de ses habitants, la municipalité peut ouvrir et améliorer des places publiques. Elle peut aménager des rues piétonnes, des rues partagées, des vélorues ou des rues complètes, où chacun des usagers peut se déplacer en sécurité. La municipalité peut réglementer la circulation des véhicules lourds sur les chemins publics dont l'entretien est à sa charge afin de protéger les infrastructures et de conserver la tranquillité des secteurs résidentiel. Enfin, pour des motifs de sécurité, la municipalité peut, au moyen d'une signalisation appropriée, restreindre ou interdire sur un chemin la circulation des véhicules ou de certains d'entre eux.
Les principaux pouvoirs habilitant dans ce domaine se trouvent dans le Code de la sécurité routière et la Loi sur les compétences municipales.
La municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de l'un de leurs ministères ou organismes.
Une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, leur fonctionnement ou leur gestion.
À titre d’exemple, en vertu de ses pouvoirs en matière de transport et de sécurité, une municipalité peut intervenir dans les aspects suivants :
Dans l'exercice de ses compétences en matière de transport, une municipalité peut adopter toute mesure non réglementaire, par exemple une politique en matière de transport. Ce pourrait être un énoncé d'intention, par exemple une « charte du piéton » permettant de reconnaître la primauté des piétons dans l'espace urbain, tout en reconnaissant la nécessité de les voir adopter des comportements sécuritaires. Ce pourrait être un plan de mobilité active décrivant entre autres la localisation des principaux pôles d'origine et de destination, l'ensemble des réseaux piétonniers et cyclables actuels, les réseaux piétonniers et cyclables planifiés sur le territoire pour les cinq prochaines années. Ces énoncés n'ont toutefois aucun effet tant qu'ils ne sont pas concrétisés par un règlement.
Dans l'exercice de ses pouvoirs réglementaires en matière de transport et de sécurité, toute municipalité locale peut notamment prévoir:
Toute résolution, toute ordonnance ou tout règlement pris par une municipalité relativement aux sujets suivants doivent être approuvés par le ou la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour entrer en vigueur :
Le ou la ministre des Transports et de la Mobilité durable peut également désavouer certains règlements municipaux concernant la circulation. Dans ces cas, le règlement entre en vigueur dès sa publication, mais peut être désavoué par la suite. Il s’agit des règlements portant sur les sujets suivants :
Le Guide La circulation des véhicules lourds sur le réseau routier municipal, publié par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, établit les critères permettant d'approuver les règlements municipaux. Pour des raisons d'harmonisation et de fluidité du transport, le Ministère exige notamment :
Les normes de fabrication et d'installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public, sont établies par le ou la ministre des Transports et de la Mobilité durable et consignées dans un manuel de signalisation routière. Les municipalités doivent respecter ces prescriptions.
Dans le cas de l'affichage, les municipalités doivent tenir compte des pouvoirs supplémentaires rattachés à certaines dispositions du Code de la sécurité routière et de la Loi sur la publicité le long des routes (p. ex. : publicité commerciale et non commerciale).
Une municipalité locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter qu'un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d'infraction en cas d'infraction à une disposition d'un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique. Elle peut aussi décréter qu'une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat en cas d'infraction à une disposition d'un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence déterminés par règlement.
Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins, voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.
La municipalité n’est pas responsable :
Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.