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Guide La prise de décision en urbanisme

Contrôle de la circulation et des autres activités sur les voies de circulation

Mise en garde : Le Ministère travaille actuellement à la révision exhaustive du guide La prise de décision en urbanisme.

En conséquence, les fiches du guide ne reflètent pas nécessairement les modifications les plus récentes apportées à la LAU et aux autres lois municipales, entre autres, par la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions Ouverture d'un document PDF dans une nouvelle fenêtre (628 Ko)
(2023, chapitre 12).

Merci de votre compréhension.

La municipalité a les pouvoirs de régir la circulation routière sur les chemins publics dont l'entretien est sous sa responsabilité et d'autres activités dans les rues, sur les trottoirs et sur les places publiques.

Utilité

Outre ses possibilités de planifier les transports terrestres, d'intervenir directement en matière de travaux publics, de voirie et de transports des personnes, une municipalité possède des compétences et des pouvoirs permettant d'intervenir dans plusieurs domaines relatifs au contrôle de la circulation des véhicules, des bicyclettes et des piétons.

Une municipalité peut exercer ce contrôle, entre autres, en prenant les mesures nécessaires pour détourner, orienter, prohiber ou restreindre la circulation et limiter la vitesse de tous véhicules ou de certains types de véhicules, tels que les camions, les convois routiers ou les véhicules de loisir, sur certaines rues ou certaines parties du territoire municipal. Elle peut également contrôler le stationnement.

Par exemple, une municipalité peut régir la circulation des véhicules de livraison et réglementer le stationnement sur les artères commerciales afin d'améliorer l'accès aux commerces du centre-ville. Pour assurer la sécurité routière, la municipalité peut régir l'usage des bicyclettes aménager des pistes ou des bandes cyclables. Afin de conserver la qualité de vie dans un quartier résidentiel, la municipalité peut contrôler la circulation, soit en limitant la durée de stationnement, en installant des panneaux d'arrêt dans toutes les directions aux intersections les plus passantes, en modifiant le sens de la circulation ou en interdisant les demi-tours aux endroits qu'elle détermine.

Pour contribuer à la santé et au bien-être de ses habitants, la municipalité peut ouvrir et améliorer des places publiques. Elle peut aménager des rues piétonnes, des rues partagées, des vélorues ou des rues complètes, où chacun des usagers peut se déplacer en sécurité. La municipalité peut réglementer la circulation des véhicules lourds sur les chemins publics dont l'entretien est à sa charge afin de protéger les infrastructures et de conserver la tranquillité des secteurs résidentiel. Enfin, pour des motifs de sécurité, la municipalité peut, au moyen d'une signalisation appropriée, restreindre ou interdire sur un chemin la circulation des véhicules ou de certains d'entre eux.

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Caractéristiques

Les principaux pouvoirs habilitant dans ce domaine se trouvent dans le Code de la sécurité routière et la Loi sur les compétences municipales.

La municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de l'un de leurs ministères ou organismes.

Une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, leur fonctionnement ou leur gestion.

À titre d’exemple, en vertu de ses pouvoirs en matière de transport et de sécurité, une municipalité peut intervenir dans les aspects suivants :

Rues, trottoirs et places publiques

  • Ordonner l'ouverture de nouvelles rues, la fermeture, l'élargissement, le prolongement ou le changement des rues existantes. Prescrire le mode de construction ou d'entretien des rues du territoire de la municipalité, aux frais, en tout ou en partie, de la municipalité, du promoteur ou des propriétaires de terrains, selon que le conseil le juge à propos, d'après les plans et selon les conditions qu'il juge convenables.
  • Aménager les chemins sous sa responsabilité de la manière qu’elle l’entend. Elle peut ainsi déterminer le nombre de voies, la configuration d’un terre-plein, la présence de trottoirs et de bandes cyclables, le fait qu’il s’agit d’une rue piétonne, etc. Dans le cas particulier des rues partagées et des vélorues, la municipalité doit les aménager de façon sécuritaire, notamment en tenant compte du guide d’application élaboré, le cas échéant, par le ou la ministre des Transports et de la Mobilité durable.
  • Régir, par règlement, tout usage d'une voie publique non visé par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière. À noter que toute construction ou réfection d'un trottoir doit être faite de manière à en faciliter l'accès aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées.
  • Ouvrir, fermer, orner, améliorer et entretenir, à ses frais, des places publiques.
  • Acquérir, de gré à gré ou par expropriation, une servitude perpétuelle ou temporaire sur un immeuble (une emprise) en faveur d'une rue ou d'un chemin public auquel cet immeuble est adjacent et pour lequel la municipalité est responsable de l'entretien; une telle servitude ne peut avoir pour effet d'enclaver un immeuble ni d'y empêcher tout accès.
  • Réglementer l’accès à une voie publique. Une disposition réglementaire adoptée à cette fin ne doit pas avoir pour effet d'enclaver un immeuble ou de ne laisser accès, à partir de cet immeuble, qu'à une voie publique située sur le territoire d'une autre municipalité, ni de rendre inopérante ou de diminuer l'effet d'une servitude de non-accès acquise par le ou la ministre des Transports et de la Mobilité durable, sans l'autorisation de ce dernier. Dans un autre ordre d’idées, à noter que la personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à une route sous le contrôle du ministère des Transports et de la Mobilité durable doit, avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation du ou de la ministre.
  • Entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant, sur requête d'une majorité des propriétaires ou des occupants riverains.
  • Installer des passages pour piétons. Désigner des zones de sécurité pour les piétons, en prescrire l'usage et le régir.
  • Confier par contrat à une personne la responsabilité d'effectuer des travaux de transformation de son réseau d'éclairage public, de l'administrer et de l'entretenir pendant la période fixée au contrat. Un tel contrat peut également prévoir que cette personne a la responsabilité d'assumer le financement des coûts relatifs à l'acquisition du réseau par la municipalité et d'effectuer le remboursement de ces coûts au moyen du versement que fait la municipalité à cette personne des redevances dont le contrat détermine les montants et le nombre. La Loi sur les travaux municipaux ne s'applique pas aux travaux effectués en vertu d'un tel contrat.
  • Donner des noms aux rues, numéroter les maisons et les terrains le long des chemins.
  • Régir, par règlement, tout empiétement sur une voie publique. Empêcher l’encombrement des trottoirs, des chemins et des places publiques. Prévoir les fins auxquelles l'occupation de son domaine public (p. ex. : cafés terrasses sur les trottoirs) est autorisée inconditionnellement ou moyennant le respect de certaines conditions (p. ex. : prix, durée).
  • Régir, par règlement, les excavations dans toute voie publique de la municipalité. Réglementer la manière de pratiquer et de maintenir les ouvertures et les excavations dans les rues, allées, terrains publics et places publiques, jusqu'à ce qu'elles soient comblées. Exiger un montant suffisant pour garantir que les rues soient remises dans l'état où elles étaient.
  • Régir, par règlement, la construction et l'entretien d'ouvrages au-dessus ou au-dessous d'une voie publique.
  • Établir et entretenir des fontaines publiques sur son territoire.
  • Faire planter des arbres le long des chemins municipaux et des places publiques, à ses frais ou aux frais des contribuables d'une partie seulement du territoire de la municipalité.
  • Pourvoir à l'enlèvement de la neige des rues, des trottoirs et des places publiques. Projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus. Contraindre tout propriétaire ou occupant à enlever la neige et la glace du toit des maisons ou d'autres édifices érigés sur la voie publique.
  • Permettre le détournement de la circulation dans les rues du territoire de la municipalité pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige. Permettre aussi le détournement de la circulation pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence et donner aux fonctionnaires et aux employés compétents de la municipalité l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour exécuter les règlements adoptés à ces fins. Ceci comprend l'enlèvement et le déplacement de tout véhicule stationné à un endroit qui nuit aux travaux de la municipalité et le remorquage de ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
  • Déterminer le niveau, l'alignement et la hauteur des trottoirs, des murs d'appui ou de séparation sur la voie publique.
  • Prescrire la manière de placer ou défendre de placer, sur les rues, allées, trottoirs et terrains publics, des enseignes, poteaux d'enseigne, auvents, poteaux d'auvents, poteaux de téléphone, d'électricité et autres obstructions.
  • Réglementer ou défendre la suspension de fils conducteurs le long des rues, allées et places publiques ou à travers celles-ci. Exiger que tous fils conducteurs, dans certaines limites déterminées ou dans toute l'étendue de la municipalité, soient posés de la manière et aux endroits que le conseil décide. Exiger ainsi que les poteaux déjà érigés ou les fils conducteurs déjà suspendus soient enlevés et qu'ils soient placés dans des conduits souterrains ou ailleurs, etc. Prescrire également, par règlement, que les poteaux et autres installations de support doivent être utilisés en commun par toute personne qui exploite une entreprise de télécommunication, d'électricité et tout autre service de même nature. Néanmoins, un tel règlement ne s'applique pas à une société d'état comme Hydro-Québec.

Bicyclettes et piétons

  • Prescrire et réglementer la construction et l'usage de voies pour bicyclettes ou de voies pour les piétons.
  • Aménager des trottoirs et en fixer les normes.
  • Installer des supports pour vélos sur les trottoirs. Exiger, par le biais du règlement de zonage, des supports pour vélos sur certains terrains commerciaux..

Jeu dans la rue

  • Permettre, par règlement, le jeu libre sur un chemin municipal. Un tel règlement doit déterminer les zones où le jeu libre est permis; les restrictions à la circulation et les règles de prudence qui sont applicables, le cas échéant; les interdictions relatives au jeu libre, le cas échéant; toute autre condition liée à l’exercice de cette permission. La municipalité doit indiquer, au moyen d’une signalisation appropriée, les zones où le jeu libre est permis et prévoir des infractions et amendes liés au règlement.

Circulation des véhicules routiers

  • Déterminer la limite de vitesse sur son réseau routier. La signalisation d’une limite de vitesse sur le réseau routier qui est sous la responsabilité d’une municipalité n’est valide, et ne peut notamment servir à établir des contraventions, que si toutes les dispositions légales applicables ont été respectées. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a produit différents guides destinés au milieu municipal relativement à la détermination des limites de vitesse, ainsi qu’un exemple de règlement municipal pour la modification d’une limite de vitesse (voir les références).
  • Prohiber, avec ou sans exception, la circulation de tout véhicule routier (p. ex. : camions) sur les chemins et pour la période qu'elle indique (p. ex. : avec ou sans limite de temps), pourvu qu'elle laisse des chemins permettant aux véhicules de traverser le territoire et qu'une signalisation indique le parcours proposé. Rappelons que le Règlement sur la signalisation routière du Ministère des Transports et de la Mobilité durable définit le mot camion comme un « véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement ».
  • Localiser les postes d'attente pour les taxis, les autobus et les minibus.
  • Établir des règles concernant la circulation des convois routiers sur les chemins publics dont l'entretien est sous sa responsabilité.
  • Restreindre ou interdire sur un chemin public, par une signalisation appropriée et pour des motifs de sécurité, la circulation des véhicules routiers ou de certains d'entre eux, notamment les véhicules qui sont visés par le Règlement sur le transport des matières dangereuses. La restriction ou l'interdiction de circuler peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d'y prendre ou d'y livrer un bien, d'y fournir un service, d'y exécuter un travail, d'y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d'attache.
  • Prohiber ou restreindre la circulation des véhicules routiers ou certains d'entre eux près des écoles, des installations de centres hospitaliers ou de centres d'hébergement et de soins de longue durée visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et des centres hospitaliers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
  • Prendre les mesures nécessaires pour prévenir la congestion de la circulation ou y remédier.
  • Désigner, au moyen d'une signalisation appropriée, une voie pour les véhicules lents.
  • Permettre le détournement de la circulation dans les rues du territoire de la municipalité pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige. Permettre aussi le détournement de la circulation pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence.

Véhicules hors route

  • Permettre, sur tout chemin public dont l'entretien est à sa charge ou sur une partie de celui-ci, la circulation de véhicules hors route (p. ex. : motoneige, VTT) ou de certains types de véhicules hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu'elle détermine. Fixer la distance (p. ex. : d'une habitation) en deçà de laquelle la circulation des véhicules hors route est interdite.

Véhicules d'urgence

  • Réglementer l'aménagement des voies prioritaires pour les véhicules d'urgence à proximité d'un bâtiment. Interdire le stationnement pour tout autre véhicule et définir ce qu'on entend par un véhicule d'urgence.

Stationnement

  • Régir le stationnement par règlement (interdictions, tarification, durée maximale, etc.).
  • Réglementer et prohiber le stationnement sur un terrain ou dans un bâtiment destiné au stationnement. Rappelons qu'une municipalité peut, à même son règlement de zonage, exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme déterminée, conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d'unités ou selon les usages et que le produit de ce paiement, communément appelé fonds de stationnement, ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement.
  • Réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées.
  • Déterminer, après avoir obtenu le consentement du propriétaire, les aires de stationnement privées auxquelles le règlement s'applique.
  • Prohiber ou réglementer l'utilisation ou le stationnement de véhicules dans un parc régional (MRC).
  • Régir le remorquage et le remisage de tout véhicule stationné en contravention d'une disposition réglementaire adoptée en vertu de la Loi sur les compétences municpales ou du Code de la sécurité routière, fixer le tarif des frais de remorquage ou de déplacement et prévoir qui en assume les frais. Toute personne autorisée par une municipalité locale à appliquer ses règlements relatifs au stationnement peut, en cas de travaux d'entretien ou dans les autres cas que la municipalité détermine par règlement, déplacer un véhicule ou le faire déplacer et le remiser aux frais de son propriétaire.
  • Accorder aux personnes de tout groupe qu'elle définit le droit exclusif de stationner leur véhicule sur la chaussée de certaines rues (p. ex. : vignettes de stationnement), à la condition que ce droit soit indiqué au moyen d'une signalisation appropriée. Prévoir d'autres conditions qui peuvent varier selon les rues, les groupes ou toute combinaison de rues et de groupes.
  • Interdire le stationnement des roulottes dans les rues et les places publiques.

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Pouvoirs réglementaires et non réglementaires

Dans l'exercice de ses compétences en matière de transport, une municipalité peut adopter toute mesure non réglementaire, par exemple une politique en matière de transport. Ce pourrait être un énoncé d'intention, par exemple une « charte du piéton » permettant de reconnaître la primauté des piétons dans l'espace urbain, tout en reconnaissant la nécessité de les voir adopter des comportements sécuritaires. Ce pourrait être un plan de mobilité active décrivant entre autres la localisation des principaux pôles d'origine et de destination, l'ensemble des réseaux piétonniers et cyclables actuels, les réseaux piétonniers et cyclables planifiés sur le territoire pour les cinq prochaines années. Ces énoncés n'ont toutefois aucun effet tant qu'ils ne sont pas concrétisés par un règlement.

Dans l'exercice de ses pouvoirs réglementaires en matière de transport et de sécurité, toute municipalité locale peut notamment prévoir:

  1. toute prohibition;
  2. les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation;
  3. l'application d'une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à l'ensemble de son territoire;
  4. des catégories et des règles spécifiques pour chacune des dispositions;
  5. l'obligation de fournir une sûreté pour assurer la remise des lieux en état lorsqu'une personne exerce une activité ou effectue des travaux sur le domaine public;
  6. des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que des modifications apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été adoptées par la municipalité locale. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d'une résolution dont l'adoption fait l'objet d'un avis public conformément à la loi qui la régit.

Approbation ou désaveu par le ou la ministre des Transports et de la Mobilité durable

Toute résolution, toute ordonnance ou tout règlement pris par une municipalité relativement aux sujets suivants doivent être approuvés par le ou la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour entrer en vigueur :

  • la circulation des véhicules lourds;
  • la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses;
  • l'utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics.
  • les moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à l’exception du taxi.

Le ou la ministre des Transports et de la Mobilité durable peut également désavouer certains règlements municipaux concernant la circulation. Dans ces cas, le règlement entre en vigueur dès sa publication, mais peut être désavoué par la suite. Il s’agit des règlements portant sur les sujets suivants :

  • la circulation des véhicules hors route sur un chemin dont l’entretien est à la charge de la municipalité locale;
  • les heures pendant lesquelles la circulation des véhicules hors route est permise (règlement de la municipalité régionale de comté);
  • la distance par rapport à une habitation, une installation exploitée par un établissement de santé ou une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives en deçà de laquelle la circulation des véhicules hors route est interdite;

Le Guide La circulation des véhicules lourds sur le réseau routier municipal, publié par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, établit les critères permettant d'approuver les règlements municipaux. Pour des raisons d'harmonisation et de fluidité du transport, le Ministère exige notamment :

  • que les interdictions municipales soient compatibles avec la carte du réseau de camionnage;
  • que la municipalité qui désire interdire la circulation des véhicules lourds obtienne l'accord des municipalités voisines concernées par cette décision;
  • que la municipalité adopte un règlement définissant les chemins interdits et prévoyant que l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules qui font exception selon la liste fournie dans le guide.

Les normes de fabrication et d'installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public, sont établies par le ou la ministre des Transports et de la Mobilité durable et consignées dans un manuel de signalisation routière. Les municipalités doivent respecter ces prescriptions.

Dans le cas de l'affichage, les municipalités doivent tenir compte des pouvoirs supplémentaires rattachés à certaines dispositions du Code de la sécurité routière et de la Loi sur la publicité le long des routes (p. ex. : publicité commerciale et non commerciale).

Constats d'infraction et mise en demeure

Une municipalité locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter qu'un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d'infraction en cas d'infraction à une disposition d'un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique. Elle peut aussi décréter qu'une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat en cas d'infraction à une disposition d'un règlement municipal relatif au stationnement.

La personne ainsi autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence déterminés par règlement.

Exonération de responsabilité

Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins, voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.

La municipalité n’est pas responsable :

  • du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable; des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule;
  • des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule;
  • du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une route, d’un chemin de front ou d’une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu;
  • pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.

Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.

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Références

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Sites d'intérêt


 

 

 

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