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Guide La prise de décision en urbanisme
Mise en garde : Le Ministère travaille actuellement à la révision exhaustive du guide La prise de décision en urbanisme.
En conséquence, les fiches du guide ne reflètent pas nécessairement les modifications les plus récentes apportées à la LAU et aux autres lois municipales, entre autres, par la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions (628 Ko)
(2023, chapitre 12).
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Le pouvoir de réglementer l'affichage attribué aux municipalités leur permet de régir, par zone, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, enseigne ou panneau- réclame déjà érigé ou qui le sera à l'avenir.
Lorsque, dans une municipalité, on souhaite intervenir pour améliorer le cadre de vie, pour rehausser le paysage urbain, l'affichage s'impose rapidement comme un élément clé. Sous toutes ses formes, l'affichage constitue une présence de premier plan dans l'environnement visuel du citoyen, que ce soit en milieu urbain ou rural, au cœur de lieux quotidiens ou de paysages remarquables.
Cet affichage omniprésent peut altérer un paysage, encombrer un boulevard, abîmer un centre-ville et ternir l'image de marque d'une municipalité. En contrepartie, les effets d'une réglementation peuvent être évidents et rapides.
Une intervention sur l'affichage constitue un apport indispensable à toute volonté de planification ou d'amélioration du cadre de vie. En réalité, une municipalité peut intervenir en matière d'affichage pour assurer une meilleure intégration architecturale, respecter la vocation des secteurs ou préserver la qualité du milieu de vie résidentiel.
Des éléments d'affichage bien conçus peuvent rehausser le caractère d'une façade commerciale et participent à l'animation d'une rue. Par exemple, les dernières années ont vu grandir l'intérêt pour la revitalisation des centres-villes et des cœurs de village où la fonction commerciale et l'affichage sont très présents. Peut-on imaginer transformer ces lieux sans se préoccuper de l'affichage? à quoi servirait-il de planter des arbres, de refaire les passages piétonniers, d'installer des lampadaires et du mobilier urbains, de rénover les façades tout en laissant en place un affichage qui, au cours des années, a envahi et altéré l'architecture et les espaces publics?
L'utilité d'une intervention sur l'affichage permet de concourir à l'attrait des lieux non seulement par un meilleur contrôle des enseignes et des panneaux-réclames, mais aussi par l'implantation d'une signalisation contribuant à la connaissance et à la mise en valeur de ces attraits. Par exemple, contrôler la prolifération des enseignes le long des corridors touristiques peut signifier une planification originale des éléments utilisés pour orienter les passants vers différentes destinations et pour identifier les services et les commerces de proximité.
En définitive, un affichage conçu selon les caractéristiques des aménagements et des constructions contribue à l'unité et à la cohérence des lieux, à une heureuse intégration au bâtiment à l'architecture, à la perception d'une valeur d'ensemble et témoigne de la préoccupation de la municipalité à l'égard du cadre de vie de ses citoyens.
Le principal pouvoir habilitant en cette matière se trouve à l'article 113, paragraphe 14, deuxième alinéa de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Le pouvoir de réglementer l'affichage attribué aux municipalités permet principalement de définir le type d'affichage (enseignes commerciales, enseignes publicitaires, etc.) et de prévoir des dispositions appropriées pour chaque catégorie : emplacement et type d'enseigne (en saillie, à plat, sur le sol, panneau publicitaire, module publicitaire), hauteur, superficie, entretien, nombre, etc.
Le pouvoir de réglementer l'affichage concerne toutes les formes d'affichage, qu'il s'agisse de l'installation d'une banderole, de la fixation d'une affiche en papier, de la mise en place d'une affiche en plastique sur un immeuble ou d'une enseigne assimilable à une construction autonome.
Les dispositions concernant l'affichage doivent être établies par zone. Par ailleurs, si l'on considère les panneaux- réclames comme des usages, il est envisageable de les autoriser ou de les prohiber dans certaines zones.
Le pouvoir de réglementation porte sur des aspects liés à la construction, à l'installation, au maintien, à la modification et à l'entretien des affiches et des enseignes; il ne peut donc porter sur le contenu du message : langue, langage, opinion, etc. à titre d'exemple, on pourrait interdire d'installer une enseigne sur un toit, devant une fenêtre ou une porte, bloquant ou masquant une galerie, un balcon, un escalier ou une clôture. Une telle réglementation ne porterait pas atteinte à la liberté d'expression puisqu'elle ne vise ni l'objet ni la forme de l'expression.
L'affichage, qu'il soit public, commercial ou politique, représente une forme d'expression protégée par les chartes, de sorte que les dispositions limitatives réglementaires doivent tenir compte des prescriptions des chartes canadienne et québécoise. On ne porte pas atteinte à la liberté d'expression en régissant l'installation d'affiches ou d'enseignes dans les limites normales de sécurité, d'esthétique et de qualité de vie.
Toutefois, la loi ne permet pas de réglementer la publicité portée sur un véhicule, sauf s'il s'agit d'un support publicitaire en bordure d'une route, ni la publicité à l'intérieur d'un local, sauf si on utilise ce moyen pour contourner les dispositions applicables à l'affichage extérieur.
Le législateur donne aux municipalités le pouvoir de ne pas reconnaître de droits acquis concernant une enseigne ou un panneau- réclame déjà érigé et qui dérogera à la réglementation en vigueur. Par conséquent, la réglementation peut obliger un propriétaire à rendre un affichage conforme aux dispositions d'un nouveau règlement de zonage modifiant les normes antérieures dans des délais raisonnables.
La question de l'affichage est dominée par des préoccupations esthétiques compte tenu de ses répercussions visuelles et de son influence sur la beauté des lieux et des paysages, plus précisément, lorsqu'il s'agit d'harmoniser les panneaux et les enseignes avec les caractéristiques d'une architecture, d'une rue ou d'un quartier. Deux outils réglementaires permettent d'intervenir de façon plus discrétionnaire et donnent plus de latitude pour l'évaluation des projets au cas par cas : la constitution d'un site du patrimoine et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Les municipalités doivent tenir compte des pouvoirs supplémentaires rattachés à certaines dispositions du Code de la sécurité routière et de la Loi sur la publicité le long des routes.
La Loi sur la publicité le long des routes édicte, par exemple :
Que toute publicité commerciale, visible de la route, est interdite à moins de 300 mètres de la route dans une zone scolaire, dans une zone de passage pour écoliers, dans une zone de passage pour piétons, dans une zone de passage pour enfants près d'un terrain de jeu, dans une zone de passage étroit, dans une courbe où la signalisation routière indique une vitesse réduite.
Que nul ne peut placer ou faire placer une publicité commerciale à moins de 300 mètres d'une route, d'une halte routière ou d'un belvédère, visible de ces endroits, sans avoir obtenu un permis délivré par le ou la ministre des Transports et de la Mobilité durable, sauf si elle concerne la cueillette ou la vente de produits agricoles, la vente ou la location de tout un immeuble ou d'une partie de celui-ci.
Que la publicité non commerciale, visible d'une route, d'une halte routière ou d'un belvédère, n'est permise à moins de 300 mètres de ces endroits que dans les cas et aux conditions qui suivent :
La Loi sur la publicité le long des routes ne s'applique pas au territoire d'une communauté métropolitaine, d'une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes ou d'une réserve indienne, c'est la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation qu'il faut alors consulter.
Par ailleurs, le Code de la sécurité routière permet à une municipalité d'enlever toute signalisation qui n'est pas d'elle, à l'exclusion évidemment de celle qui a été installée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.
Enfin, aucun règlement concernant les affiches, les panneaux- réclames ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14, deuxième alinéa de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou de toute autre loi générale ou spéciale ne peut s'appliquer pour prohiber ou restreindre l'usage d'affiches, de panneaux- réclames ou d'enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature.