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Une municipalité peut adopter des règlements sur l'environnement, la salubrité, la sécurité et les nuisances. Elle peut définir ce qui est insalubre, ce qui constitue une nuisance ou présente un risque en matière de sécurité. Elle peut par conséquent le faire supprimer et imposer des amendes aux personnes qui les créent ou refusent de les supprimer.
Ces règlements permettent à une municipalité d’édicter des normes de comportement en société et constituent des mesures de protection des intérêts collectifs et de l’ordre public. Par exemple, une municipalité peut intervenir lorsqu’un immeuble est dans un état sévère d’insalubrité.
Ces pouvoirs permettent au conseil municipal de faire supprimer toute nuisance qui est susceptible d’entraîner de graves inconvénients ou de porter atteinte soit à la santé publique, soit au bien-être d’une partie importante ou de la totalité de la communauté.
Afin de régir le bruit nuisible au bien-être des citoyens tant en banlieue qu’au centre-ville, le règlement sur les nuisances peut prévoir que le bruit émis par une source quelconque ne doit pas dépasser un certain nombre de décibels entre 23 h et 7 h (thermopompes, pompes à piscine, ventilateurs, climatiseurs, etc.).
Par exemple, la municipalité pourrait enjoindre, par mise en demeure, aux propriétaires qui entreposent sur leurs propriétés des déchets de différentes natures (pneus, carcasses d’automobiles, ferrailles, débris de démolition, etc.) de les faire disparaître et de nettoyer leurs terrains. Ainsi, preuve à l’appui (p. ex. photographies, vidéo), la municipalité pourrait démontrer qu’un terrain situé dans un quartier résidentiel et jonché de divers déchets constitue un ensemble disgracieux et une dégradation de l’environnement portant un préjudice sérieux aux voisins.
Si le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure donnée par la municipalité, cette dernière peut toujours recourir auprès de la Cour supérieure afin de faire ordonner la cessation de la nuisance ou de la cause d’insalubrité ou pour empêcher qu’elle ne se répète et que, à défaut de conformité, la municipalité puisse le faire aux frais du propriétaire ou de l’occupant.
Ainsi, une municipalité qui souhaite jouer un rôle actif afin de limiter, enrayer ou éviter la prolifération de cyanobactéries (algues bleues) dans les lacs et cours d’eau, peut adopter des règles en matière d’environnement. Celles-ci peuvent toucher notamment la protection des rives, la plantation et l’abattage d’arbres, la naturalisation et la protection du couvert végétal, le traitement des eaux usées des résidences isolées, l’utilisation de pesticides et d’engrais sur les terrains privés.
En outre, toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population.
Dans ce domaine, les principaux pouvoirs habilitants se trouvent aux articles 4, 6, 19, 55, 59 et 62 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) et à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. En vertu de la LCM, une municipalité locale peut notamment adopter des règlements en matière d’environnement, de salubrité, de nuisances ou de sécurité, sous réserve de la compatibilité de ces règlements avec les lois ou règlements du gouvernement ou de l’un de ses ministres.
À titre d’exemple, la Loi sur les compétences municipales permet aux municipalités d’adopter des règlements en matière d’environnement, alors que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme leur permet de réglementer l'utilisation des végétaux et même d’obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres, notamment pour des raisons environnementales.
En vertu de ses pouvoirs d’adopter des règlements en matière d’environnement, de salubrité, de nuisances et de sécurité, une municipalité peut réglementer notamment la vidange des fosses septiques. Elle peut ainsi fixer la période et les modalités de vidange des installations septiques, les obligations du propriétaire et de l’entrepreneur et la fréquence des vidanges. Une municipalité ne pourrait toutefois prescrire une fréquence de vidanges différente de celle prévue en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées sans obtenir l’approbation du ministre.
Un règlement en matière d’environnement peut aussi prohiber l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papier. Cette prohibition a lieu pendant les jours, jusqu’à concurrence de 12, dont elle précise les dates, entre le 31 mai et le 1er octobre, de façon que la prohibition ne s’applique pas pendant plus de trois jours consécutifs. Pour que la prohibition s’applique au cours d’une année, le règlement qui la prévoit doit être adopté et publié au plus tard le dernier jour, respectivement, des mois de février et de mars de cette même année. Le greffier ou le secrétaire-trésorier, selon le cas, peut, par écrit et sur demande, autoriser une personne à effectuer un épandage interdit par le règlement. Dans le cas où il y a eu de la pluie pendant trois jours consécutifs, il doit accorder l’autorisation. Le règlement peut prévoir des nombres maximaux de jours supérieurs à ceux prévus au premier alinéa si une entente en ce sens a préalablement été conclue entre la municipalité et la fédération régionale qui est affiliée à l’association accréditée conformément à l’article 8 de la Loi sur les producteurs agricoles et dont le territoire recoupe la plus grande partie de celui de la municipalité. Si la majorité des agriculteurs du territoire de la municipalité sont membres d’un syndicat, tel que défini au paragraphe e) de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles, affilié à la fédération régionale, l’entente peut être prise avec ce syndicat.
Sous réserve de la Loi sur les pesticides, une municipalité peut adopter un règlement en matière d’utilisation des pesticides et d’engrais sur les terrains privés interdisant par exemple l’usage de tout fertilisant, engrais chimique, herbicide, pesticide pour les pelouses et les aménagements paysagés dans son territoire riverain. La municipalité doit s’assurer toutefois que ses dispositions ne sont pas inconciliables avec le Code de gestion des pesticides. Ce règlement n’a pas à être approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, toute municipalité peut procéder à des travaux d’épandage de pesticides sur un immeuble, avec le consentement du propriétaire.
Enfin, toute municipalité peut également, avec le consentement du propriétaire, procéder à la plantation et à l’entretien de végétaux sur l’immeuble de ce dernier.
Une municipalité peut adopter des règlements en matière de salubrité. Elle le peut pour décréter notamment que, sur le territoire de la municipalité ou toute partie de celui-ci que le conseil désigne, le propriétaire, le locataire, l’occupant de tout immeuble ou celui qui a déposé toutes matières malsaines, nuisibles et causes d’insalubrité sera tenu de les enlever et d’en disposer de la manière que le conseil prescrit.
Par exemple, le règlement peut forcer tous les propriétaires ou les occupants de terrains sur lesquels il y a des matières nauséabondes à les enlever. Il peut également contraindre les propriétaires ou les occupants d’habitations, de commerces ou d’établissements industriels à nettoyer et assainir les bâtiments ainsi que leurs caves, appentis et cours qui dépendent de ces édifices, et ce, aux époques et de la manière que le conseil juge convenables.
La première caractéristique d’une nuisance est d’entraîner de graves inconvénients ou de porter atteinte soit à la santé publique, soit au bien-être général d’une partie ou de toute la collectivité. Le terme « nuisance » peut englober toute une gamme de situations : odeurs, bruits, poussières, émanations, etc.
Qu’il provienne d’un état de choses, d’un acte illégal ou de l’usage abusif d’un objet ou d’un droit, l’élément nuisible affiche toujours un certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à l’acte. Le règlement sur les nuisances doit donc définir comme nuisance des phénomènes sérieux et non éphémères. Par exemple, tout bruit n’est pas une nuisance. C’est l’abus du bruit, sa fréquence ou sa répétition à des heures indues qui en fait une nuisance parce qu’il est de nature à troubler le caractère paisible du voisinage.
Le règlement peut viser à la fois l’existence même d’objets (p. ex. laisser sur un terrain un ou de vieux véhicules automobiles non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement) ou l’usage abusif qui en est fait (p. ex. le haut-parleur et l’amplificateur extérieurs d’une discothèque peuvent devenir une nuisance).
En ce qui concerne le bruit, il n’existe pas, au niveau provincial québécois, de règlement ou de directive établissant des règles contraignantes en matière de bruit (le bruit peut être considéré comme un impact du projet sur le milieu récepteur dans l’application du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets).
Toutefois, certaines dispositions légales peuvent encadrer le bruit provenant de véhicules automobiles notamment au Code de la sécurité routière et au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers. Dans sa politique sur le bruit routier diffusée au printemps 1998, le ministère des Transports du Québec précise les règles sur lesquelles il fondera ses interventions en matière de bruit routier afin d’assurer une meilleure qualité de vie à la population habitant en bordure du réseau routier (assurer un niveau de bruit acceptable de 55 dBA Leq, 24 h).
Un règlement sur les nuisances pourrait également prévoir des dispositions pour contrer les effets négatifs de l'éclairage extérieur excessif (ex. : en aucun cas la lumière émise ne sera dirigée vers le ciel où elle constitue une pollution pour la végétation, la faune nocturne, l'astronomie, l'aviation. le rayonnement de toutes les sources lumineuses sera obligatoirement orienté vers le bas).
Ces pouvoirs permettent au conseil municipal d’intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
La municipalité peut procéder à l’enlèvement d’un obstacle sur le domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à un règlement de la municipalité à cet effet.
Par ailleurs, toute municipalité peut notamment :
Dans l’exercice de ses compétences en matière d’environnement, de nuisances, de salubrité et de sécurité, une municipalité peut adopter toute mesure non réglementaire. À titre d’exemple, une municipalité locale peut adopter une politique en matière de nuisances et de salubrité qui énonce les intentions et les principes de gestion de la municipalité dans ces domaines. Une telle politique permet à la municipalité notamment de clarifier le rôle et les responsabilités des services municipaux et de définir les comportements à adopter dans ces domaines. Toutefois, un tel énoncé d’intentions n’a aucun effet tant qu’il n’est pas concrétisé par un règlement.
Dans l'exercice de ses pouvoirs réglementaires, une municipalité peut notamment prévoir :
La Loi sur la qualité de l’environnement prévoit déjà de nombreux mécanismes de protection de l’environnement et de la qualité de la vie. Ainsi, nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter, ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement gouvernemental (p. ex. le Règlement sur la qualité de l’atmosphère précise les normes de qualité de l’atmosphère à être respectées par certains immeubles nouveaux et existants).
Ainsi, quiconque érige ou modifie une construction, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel, augmente la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, doit préalablement obtenir l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Par conséquent, les pouvoirs des municipalités dans ces domaines sont limités et l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) prévoit que les règlements adoptés en vertu de cette loi prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement ne soit approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Une municipalité peut également, par règlement, établir des normes et prescrire des mesures relatives à l'occupation et à l'entretien des bâtiments.
Ces pouvoirs confèrent une large discrétion au conseil municipal pourvu qu’il agisse de bonne foi, dans l’intérêt public, et que la réglementation ne laisse pas place à l’arbitraire.
Par exemple, un règlement sur les nuisances pourrait être considéré comme déraisonnable s’il pose, sous certains aspects, des conditions à peu près impossibles à satisfaire. Ainsi, bien que la norme concernant le niveau sonore acceptable soit précise, elle peut être considérée comme étant abusive et déraisonnable compte tenu du bruit ambiant dans un certain endroit. Par exemple, il est difficile de concevoir une nuisance qui excède 50 décibels alors que le bruit ambiant dans le même secteur est de 65 dBA. Par ailleurs, il est admis que la norme peut être augmentée si les bruits ambiants sont plus élevés en décibels parce qu’ils deviennent alors la norme suggérée.
De même, le pouvoir de définition de nuisance ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner une prohibition d’exploitation. On ne peut pas créer de toute pièce une nuisance. En cas de contestation, il faut que l’activité visée ait un caractère nuisible pouvant être démontré devant les tribunaux.
On ne saurait invoquer des droits acquis en matière de nuisances. Un tel règlement reçoit une application immédiate sans compensation pour qui que ce soit.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par la personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne. Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne visée par cette ordonnance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
En présence d’un règlement municipal général sur l’inspection, une inspection pourrait, à la suite d’une plainte d’un citoyen, être faite par les fonctionnaires désignés de la municipalité pour vérifier les renseignements reçus ou constater un éventuel problème d’insalubrité, de nuisance ou de sécurité.
Dans l'exercice de ses pouvoirs réglementaires, une municipalité peut par exemple s’assurer à intervalles réguliers, par une inspection, que la conception et l'entretien de toutes les installations sanitaires sont conformes et faire afficher à la vue un certificat d'inspection et de conformité.
Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement sur l’environnement adopté en vertu de l’article 19 de la LCM relativement à la protection d’une source d’alimentation en eau potable, la municipalité peut, en cas d’urgence, les effectuer aux frais de cette personne.
Toute municipalité locale peut également, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble (ex. : un camping).
Dans son règlement sur les nuisances et la salubrité, comme pour ses autres règlements, une municipalité peut prévoir un régime d’infractions et de peines, lequel peut inclure des amendes.
En outre, la Loi prévoit un régime particulier en matière de nuisances et d’insalubrité. Une municipalité qui constate une cause d’insalubrité ou de nuisance relative à un immeuble peut transmettre une mise en demeure au propriétaire ou à l’occupant pour faire disparaître la cause en question ou effectuer les travaux nécessaires. Si le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas, la municipalité peut demander à un juge de la Cour supérieure de l’enjoindre à prendre action. Le juge peut également autoriser la municipalité à prendre les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire ou de l’occupant, si le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas.
Par ailleurs, lorsqu’un propriétaire ou occupant est reconnu coupable d’une infraction à un règlement municipal relatif à la salubrité ou aux nuisances, un juge peut, en plus d’imposer une peine, ordonner à celui-ci de faire disparaître la nuisance ou la cause d’insalubrité ou de faire les travaux requis pour empêcher que la situation nuisible ne se reproduise. Si la personne ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge, la municipalité peut enlever la cause d’insalubrité ou de nuisance aux frais de cette personne.
Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de la Loi sur les compétences municipales est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière.
Lorsqu’un citoyen constate une situation qui déroge à la réglementation municipale en matière d’insalubrité ou de nuisances, celui-ci peut faire appel à la municipalité pour faire corriger la situation.
Toutefois, cela n'empêche pas un citoyen de demander une injonction pour faire cesser une situation nuisible : il lui faudrait cependant démontrer son intérêt particulier pour que son recours soit recevable. De plus, dans des circonstances exceptionnelles, un citoyen pourrait obtenir l'autorisation d’un juge pour entreprendre un recours pénal afin de faire respecter le règlement en matière de salubrité ou en matière de nuisances de la municipalité.
Le Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance qui est entré en vigueur le 3 juillet 2008 a pour objectif de protéger les lacs et les cours d’eau contre les rejets de ces embarcations.
Ce règlement provincial établit des exigences de protection des eaux et interdit au propriétaire ou à l’occupant d’une embarcation de plaisance de rejeter des rebuts, tant organiques qu’inorganiques. Il prévoit également des endroits précis pour effectuer ces rejets et impose certaines normes techniques pour rendre les embarcations conformes en matière environnementale. Consultez la fiche sur Les restrictions à la conduite des bateaux.
Le conseil municipal peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs du territoire de la municipalité qu'il détermine, décréter que la municipalité accorde une subvention pour fins de démolition de bâtiments irrécupérables, impropres à leur destination ou incompatibles avec leur environnement, et ce, dans le but d'aménager des terrains ou de réparer des immeubles dégagés par la démolition. Le montant d'une subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme de réhabilitation de l'environnement et accorder une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble conformes à ce programme. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux. La municipalité peut, avec le consentement du propriétaire, exécuter elle-même tous les travaux requis dans le cadre d'un tel programme.
À titre d’exemple, une municipalité pourrait adopter un programme de réhabilitation de l'environnement en vue d’accorder une aide financière pour les travaux de remise en état des rives, de reboisement de la bande riveraine transformée en pelouse, ou corriger des problèmes de nuisances, de salubrité ou de sécurité qui découlent de systèmes déficients d’évacuation et de traitement des eaux.