Ministère des Affaires municipales
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Le gouvernement peut, par décret, déclarer toute partie du territoire du Québec zone d'intervention spéciale (ZIS).
Une ZIS est créée dans le but de résoudre un problème d'aménagement ou d'environnement dont l'urgence ou la gravité justifie, de l'avis du gouvernement, une intervention.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitant se trouvent aux articles 158 à 165 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU).
Première étape : préparation d’un projet de décret et adoption par le Conseil des ministres.
Le projet de décret, tout comme le décret, doit comprendre les éléments suivants:
Deuxième étape : publication du projet de décret à la Gazette officielle du Québec et signification du projet de décret à chaque organisme compétent ou municipalité concernée par le projet.
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ou son représentant doit, avant l'adoption du décret, procéder à une consultation sur le contenu du projet de décret.
La ministre produit un document qui explique l'intervention projetée et le transmet à chaque organisme compétent ou municipalité concernée. Le représentant fixe la date, l'heure et le lieu de toute assemblée.
Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de la première assemblée, la ministre ou son représentant publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'assemblée. Cet avis doit également contenir un résumé du document expliquant l’intervention projetée et mentionner qu'une copie de ce document peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent.
Au cours d'une assemblée, le représentant de la ministre explique le projet d’intervention et entend les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
À compter de la date de la publication du projet de décret à la Gazette officielle du Québec et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret, sont interdits sur le territoire visé au projet de décret:
Toutefois, le gouvernement peut à tout moment soustraire toute partie du territoire visé au projet de décret aux prohibitions édictées par le présent article. Ces prohibitions cessent alors de s'appliquer dans cette partie du territoire à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, par la ministre, d'un avis contenant la description de la partie du territoire ainsi soustraite aux prohibitions édictées par le présent article.
Des sanctions et recours sont envisageables pour faire cesser une utilisation du sol et une construction ou faire annuler une opération cadastrale ou un morcellement d'un lot fait par aliénation fait à l'encontre à l’encontre de ces interdictions.
Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Une copie du décret est signifiée à chaque organisme compétent ou municipalité concerné par le décret.
À compter de l'entrée en vigueur du décret, la réglementation qui y est prévue s'applique à l'intérieur du périmètre d'application, malgré toute autre disposition de la présente loi.
Cette réglementation est administrée conformément aux modalités du décret par la municipalité, la municipalité régionale de comté, l'organisme compétente ou tout autre organisme désigné.