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En vertu de ses pouvoirs, une municipalité peut construire, gérer et entretenir des chemins municipaux, des ponts, des routes, des rues, des ruelles, des trottoirs et d'autres infrastructures du même type.
Le recours à ces pouvoirs permet à la municipalité :
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent principalement dans la Loi sur les compétences municipales de même que dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Une municipalité a le pouvoir de planifier les transports terrestres, de fixer des règles et des normes relatives aux voies (p. ex. prescrire la manière dont les rues et les ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur; prohiber toute opération cadastrale relative aux rues et à leur emplacement ne concordant pas avec les normes du règlement de lotissement) et de contrôler la circulation et les autres activités sur les voies de circulation.
La municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève ni du gouvernement du Québec ni du gouvernement du Canada ni de l'un de leurs ministères ou organismes.
Dans ce cas, une municipalité peut procéder à l'ouverture, à la construction, à l'élargissement, au changement, au détournement, à la division, à l'entretien (été comme hiver), à la fermeture, à l'abolition ou à la démolition de toute voie publique. L’abolition d’une voie consiste à la supprimer du plan des rues de la municipalité et à modifier le lot qui y correspond par son morcellement, sa fusion à des lots contigus ou par une autre modification de son plan, de manière à ce qu’il n’apparaisse plus au cadastre.
Ce sont les municipalités locales qui assument la responsabilité de l'entretien et de l'amélioration de la majorité des ponts et autres constructions situés sur les routes locales, à l'exception des ponts de structure complexe (p. ex. ponts suspendus) dont la liste est établie par décret public dans la Gazette officielle du Québec.
En matière d'implantation et de gestion des infrastructures publiques, la municipalité possède donc le pouvoir général de décider quand, comment et où quel type d'infrastructures sera implanté. Pour ce faire, la municipalité peut :
Le réseau local relève de la responsabilité de la municipalité et a pour objet de répondre à des besoins de nature essentiellement locale. Il peut s’agir des voies publiques suivantes : route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou voie cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, leur fonctionnement ou leur gestion. La vocation première du réseau local est de donner accès à la propriété riveraine, qu'elle soit urbaine ou rurale. Il est principalement caractérisé par une faible circulation de transit.
Outre les rues urbaines, il s'agit surtout des routes reliant entre elles les centres ruraux et celles donnant accès, par exemple, aux parcs industriels, aux aéroports locaux, aux lieux d'enfouissement sanitaire supramunicipaux; celles donnant accès à la population rurale établie sur le territoire en permanence (p. ex. aux résidences, aux exploitations agricoles); celles desservant la population établie uniquement sur une base estivale (p. ex. zones de villégiature, plages, campings privés) ou donnant accès exclusivement aux milieux forestiers et fauniques qui ne sont pas classés dans le réseau d'accès aux ressources.
Le réseau supérieur relève de la responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) et a pour vocation de relier les principales concentrations de populations du Québec de même que les équipements et les territoires d'importance nationale et régionale. Il s'agit des autoroutes, des routes nationales, des routes régionales et des routes collectrices.
Le réseau d'accès aux ressources relève principalement du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et a pour vocation exclusive de conduire à des zones d'exploitation forestière et minière, à des installations hydro-électriques, à des zones de récréation et de conservation de compétence provinciale (parcs, réserves fauniques) ou encore à des carrières exploitées par le ministère des Transports. Toutefois, lorsqu'une telle route possède également une fonction correspondant à celle du réseau local, elle est considérée comme un chemin à double vocation.
Une municipalité peut conclure une entente avec le ministère gestionnaire de toute voie publique sur laquelle elle n’a pas compétence, afin de voir à l’entretien et à la réfection de celle-ci sur son territoire. Elle est autorisée à cette fin à conclure avec toute personne une entente portant sur le partage du coût ou de l’exécution des travaux visés.
Lorsqu'une route est divisée par la limite commune des territoires de deux municipalités locales de telle façon que la responsabilité de la gestion des parties de la route situées de part et d'autre de la limite doit être assumée par les municipalités pour que la route soit maintenue en bon état à cet endroit, celles-ci doivent conclure une entente intermunicipale. Toute cette situation s'applique également à une voie publique qui longe la limite des territoires de deux municipalités locales.
Si les municipalités ne parviennent pas à conclure une entente, l'une d'elles peut demander à la Commission municipale du Québec de statuer sur la nécessité de faire assumer par une seule municipalité la responsabilité de la gestion des parties concernées de la voie publique et, le cas échéant, de décider laquelle des municipalités a cette responsabilité et de prévoir les règles du partage des dépenses.
La municipalité qui fait la demande doit, le plus tôt possible après l'adoption de la résolution formulant cette demande, en transmettre une copie vidimée à l'autre municipalité.
La Commission peut, après avoir entendu les parties, soit décréter qu'il n'est pas nécessaire qu'une seule municipalité assume la responsabilité de la gestion des parties concernées de la voie publique, soit décréter qu'une telle gestion unifiée est nécessaire, et décider quelle municipalité en est responsable et prévoir les règles du partage des dépenses. Il peut rendre toute autre ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties. La décision de l'arbitre cesse d'avoir effet si les deux municipalités concluent une entente.
Lorsqu’elle constate que l'assiette d'une voie publique existante n'est pas conforme aux titres, une municipalité locale approuve par résolution la description du terrain préparée par un arpenteur-géomètre qui correspond à cette assiette, d'après le cadastre en vigueur.
La municipalité doit suivre la procédure prévue aux articles 73 et 74 de la Loi sur les compétences municipales pour se déclarer propriétaire du territoire décrit.
En vertu du Code civil du Québec, les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage.
Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins, voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.
La municipalité n’est pas responsable :
Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
En matière d'implantation et de gestion des infrastructures privées, la municipalité peut :
Sur le plan de l'exécution des travaux, le rôle de la municipalité se limite à vérifier la conformité des travaux aux exigences réglementaires. La municipalité ne joue aucun rôle particulier dans le domaine du financement et de l'entretien puisqu'il s'agit d'une propriété privée sauf si elle décide de pourvoir à son entretien selon les conditions prévues à la LCM. Une municipalité ne peut pas construire ou réfectionner une rue privée.
Il va sans dire qu'en matière de gestion et d'entretien des infrastructures privées, la municipalité a tout avantage à clarifier le statut des rues et à déterminer avec précision une politique à cet égard. Il s'agit d'un des sujets sur lesquels les riverains sollicitent fréquemment le conseil municipal et qui peut occasionner des dépenses appréciables lorsque la municipalité décide de les acquérir.
Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues à l’article 72 de la LCM.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la première. Le terrain visé par la résolution devient la propriété de la municipalité à compter de la date de la première publication de l’avis.
La municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie privée devenue sa propriété par l'effet de cet article. Elle doit, en outre, s'il s'agit d'un plan comportant une nouvelle numérotation, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d'une déclaration de résidence familiale n'est pas requis pour l'obtention de la nouvelle numérotation cadastrale. Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié n'est pas exercé devant le tribunal compétent dans l'année suivant la dernière publication dans le journal.
Toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière doit constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. Les sommes versées au fonds doivent être utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux coûts d’administration du régime prévu :
Le fonds doit être pourvu par un droit payable par chaque exploitant d’une carrière ou d’une sablière située sur le territoire de la municipalité. Ce droit est calculé en fonction de la quantité de substances transportées hors du site, si tout ou partie de ces substances est susceptible de transiter par les voies publiques municipales.
Pour l’application de ces dispositions, les mots « carrières » et « sablières » ont le sens que leur donne le Règlement sur les carrières et sablières relevant du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, soit:
Il importe de retenir que: