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Un parc régional est un territoire à vocation récréative dominante, établi sur des terres du domaine public ou des terres privées.
Les autorités régionales peuvent jouer un rôle actif en matière de planification et d'intervention dans l'aménagement d'espaces récréatifs en prenant en considération l'exploitation de toutes les ressources qui s'y trouvent.
Par conséquent, une telle initiative devrait permettre :
Une MRC ou un regroupement de MRC peut avoir comme projet d'utiliser les emprises ferroviaires abandonnées pour constituer un réseau de parcs linéaires s'étendant sur plusieurs kilomètres. Compte tenu des caractéristiques qui leur sont propres (longueur, largeur, tracé, constructions) et de leur localisation (distance entre les principaux bassins de population, utilisation des terres riveraines, caractéristiques des milieux traversés), les emprises peuvent présenter pour la région un potentiel de développement récréatif et touristique orienté sur la pratique d'activités de plein air (p. ex. randonnée pédestre ou à vélo, ski de randonnée).
Il en est de même pour la MRC qui souhaiterait favoriser la mise en valeur et l'accessibilité publique de plans d'eau et de territoires à fort potentiel récréatif, esthétique et touristique.
Dans son projet de parc régional, elle pourrait identifier les zones prioritaires d'intervention en matière de récréation, d'hébergement et de services (p. ex. station de villégiature) ainsi que tous les équipements et infrastructures aptes à supporter un ensemble d'activités compatibles avec les objectifs de conservation et de mise en valeur poursuivis par les acteurs du milieu.
Dans ce domaine, le pouvoir habilitant se trouve aux articles 112 à 121 de la Loi sur les compétences municipales.
Toute MRC peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’assiette de ce parc. La MRC doit donner et afficher un avis conformément au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec avant l’adoption de ce règlement.
Un parc régional est un territoire dont la création émane d'une initiative régionale. Le parc réfère à un espace naturel ou à un corridor aménagé pour la pratique d'activités récréatives et sportives.
Le règlement déterminant l'emplacement d'un futur parc régional est sans effet quant aux tiers tant que la MRC n'est pas propriétaire des terrains ou tant qu'elle n'a pas conclu d'entente avec le ou les propriétaires qui lui permettraient d'exploiter le parc. Il en est de même dans le cas d'une terre du domaine de l'état, tant que la MRC n'a pas conclu d'entente avec le gouvernement quant à la cession des terres et à l'utilisation des ressources naturelles présentes dans la partie intensive du parc.
En général, il s'agit d'un territoire où les terres du domaine de l'état demeurent sa propriété. Néanmoins, il s'agit d'un territoire où l'utilisation de toutes les ressources naturelles est possible, en autant qu'elle se fasse sur une base multifonction-nelle et dans le respect des lois, règlements et ententes en vigueur. Ceci s'applique par conséquent à la vocation récréo-touristique dominante du territoire.
Enfin, la MRC peut, dans le règlement déterminant l’emplacement d’un parc régional, mentionner les municipalités locales qui ne peuvent exercer le droit de retrait qu'accorde le troisième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard de l'exercice de cette fonction, et indiquer la date à laquelle ce retrait prend fin dans le cas où une municipalité locale a exercé le droit de retrait à l'égard de cette fonction avant l'entrée en vigueur du règlement. À compter de cette date, le représentant de la municipalité locale recommence à participer aux délibérations du conseil de la MRC qui portent sur l'exercice de ces pouvoirs.
À compter de l’entrée en vigueur du règlement, la MRC peut conclure une entente avec toute personne qui détient un droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Une telle peut prévoir :
L'entente peut également prévoir toute autre condition relative à l'utilisation de l'immeuble ou du parc.
La municipalité régionale de comté peut, à l'égard d'un parc régional, adopter des règlements sur toute matière relative:
Dans le parc visé, la MRC peut exploiter ou faire exploiter des établissements d'hébergement, de restauration, de commerce ou des stationnements à l'intention des usagers. Si la municipalité régionale de comté exploite ou fait exploiter un stationnement, elle peut, par règlement, en fixer le tarif d'utilisation.
L'aménagement et la gestion d'un parc régional sont assumés et financés habituellement par des organismes régionaux. Cependant, une MRC peut confier à toute personne l'exploitation de son parc régional et lui demander d'assurer le financement des travaux. Dans le cas où il s'agit d'un organisme à but non lucratif, la MRC peut également garantir la solvabilité des cautions de cet organisme et lui accorder des subventions.
La MRC doit toutefois obtenir l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour se rendre caution d'une obligation de 50 000 $ et plus. Avant de donner son autorisation, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire peut ordonner à la MRC de soumettre la décision autorisant le cautionnement à l'approbation des personnes des municipalités locales habilitées à voter qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives au parc régional. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités s'applique à l'approbation prévue, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 935 à 936.3 et 938 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) portant sur l'adjudication de contrats s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne chargée d’exploiter le parc. Cette personne est réputée être une MRC pour l'application du règlement pris en vertu de l'article 938.0.1 de ce code.
De plus, une ou plusieurs MRC, une communauté métropolitaine et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs. Une telle entente peut être autorisée par résolution et, sauf dans le cas d'une régie intermunicipale, n'a pas à être approuvée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Toutefois, une municipalité locale pourrait se soustraire à l'exercice de cette compétence et à toute participation financière dans le cadre d'une telle intervention régionale, à moins que la MRC ait prévu dans le règlement que celle-ci ne puisse exercer son droit de retrait.