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Guide La prise de décision en urbanisme

Équipements et services à caractère culturel, récréatif et social

Une municipalité locale a compétence en matière de culture, de loisirs, d’activités communautaires et de parcs.

Utilité

Le développement économique, social et culturel des collectivités et son inscription sur le territoire supposent la présence d'un réseau d'équipements et de services collectifs de tous ordres. Leur présence dans un milieu nécessite toutefois la mise en place, entre autres, d'une forme de développement favorable à leur accueil et à leur maintien.

Une municipalité locale peut, en vertu de ses pouvoirs, répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de sa population. Ainsi, elle peut organiser et promouvoir la mise en place de divers services locaux à caractère culturel, récréatif et communautaire, en adoptant notamment une politique et un programme d'achat de biens et d'immeubles à ces fins.

Afin de répondre aux besoins de sa collectivité en matière d'équipements et de services communautaires, il importe que la municipalité s'engage davantage dans la planification et, dans certains cas, dans la gestion des équipements et des services collectifs publics et qu'elle adopte des mesures de contrôle de l'utilisation du sol visant à limiter la dispersion des activités urbaines sur son territoire.

L'éparpillement de l'habitat et des activités urbaines a souvent comme effet l'inadéquation de la desserte en équipements et en services collectifs. Par ailleurs, une forme discontinue du développement par rapport au milieu bâti existant peut entraîner une sous-utilisation des équipements et services déjà installés et nécessitera bien souvent des investissements collectifs considérables pour étendre les services nécessaires en périphérie.

Par exemple, l'inclusion de la famille et de son milieu de vie dans les priorités du plan d'urbanisme et de la politique familiale qui l'accompagne contribue, entre autres choses, à établir des liens entre la famille et les services municipaux, à assurer une continuité dans les interventions municipales dans ce domaine et à soutenir les organismes travaillant auprès des familles. Ainsi, pour faciliter la vie de nombreuses familles et tenter de les ramener dans les vieux quartiers, la municipalité peut s'assurer que tous les équipements, communautaires, récréatifs et culturels, répondent à leurs besoins.

Pour faciliter un meilleur accès à certains équipements relatifs aux activités communautaires, récréatives ou culturelles, une municipalité locale peut conclure, seule ou avec une autre municipalité locale, des ententes avec toute commission scolaire ou tout établissement d'enseignement pour établir et maintenir en commun des bibliothèques publiques sur son territoire ou sur celui qui y est contigu. Elle peut également favoriser la signature d'un protocole d'entente avec l'école locale afin d'utiliser le terrain de jeux, l'auditorium et le gymnase.

Afin d'offrir une meilleure qualité de vie favorisant l'autonomie des personnes en difficultés, une municipalité peut faciliter l'établissement de résidences d'accueil pour personnes en perte d'autonomie.

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Caractéristiques

Dans ces domaines, les principaux pouvoirs habilitants se trouvent dans la Loi sur les compétences municipales.

L'inventaire des services et équipements culturels, récréatifs, de loisirs, de santé et sociaux, etc., l'identification des besoins et problèmes liés à leur implantation (accessibilité, animation, environnement, effets d'entraînement), la définition des objectifs poursuivis en matière de développement communautaire, économique, social et culturel ainsi que les règles relatives au soutien financier à accorder, sont des étapes qui peuvent être réalisées pendant l'élaboration du plan d'urbanisme, des diverses politiques qui le complètent le cas échéant (politique culturelle, politique d'habitation, politique de la famille, plan de développement du territoire, etc.), le programme triennal en immobilisations (PTI) et, s'il y a lieu, le plan de développement communautaire, économique, social et culturel.

Pouvoirs généraux

Pour mettre en œuvre les choix retenus dans son plan d'urbanisme et dans les politiques qui l'accompagnent (p. ex. politique culturelle, politique familiale, politique de développement social, politique en matière de loisirs), la municipalité peut, en vertu de ses pouvoirs, intervenir directement, créer ou aider à la création d'organismes, leur accorder des subventions ou en garantir la solvabilité et leur confier, pour son propre compte, la gestion de certaines activités.

Par exemple, une municipalité peut :

  • réglementer les services culturels, récréatifs ou communautaires qu’elle offre et l’utilisation de ses parcs;
  • aider notamment à la création et assurer la continuité, sur son territoire et ailleurs, d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative contribuant au bien-être de la population, d'exploitation d'un établissement de santé;
  • aider à l'organisation, sur son territoire ou ailleurs, de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
  • constituer tout organisme ayant pour but l’organisation et la promotion d’activités culturelles et de loisirs, la protection de l'environnement, la promotion industrielle, commerciale ou touristique, aider à leur création et à leur maintien et leur confier l'organisation et la gestion d'activités relatives aux buts qu'ils poursuivent;
  • confier à des institutions, sociétés ou personnes morales à but non lucratif l'organisation et la gestion, pour son compte, d'activités ou d'organismes de loisirs ou de promotion industrielle, commerciale ou touristique et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires;
  • se rendre caution d'une institution, d'une société ou d'une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées.

À titre d’exemple, une municipalité locale peut (par simple résolution) :

  • établir et exploiter des parcs et des équipements ou lieux destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires;
  • confier à toute personne l'exploitation de ses parcs, équipements ou lieux et demander à cette personne d’assurer le financement des travaux;
  • établir ou exploiter un équipement culturel, récréatif ou communautaire avec un organisme à but non lucratif, une commission scolaire ou un établissement d'enseignement et cela même à l’extérieur de son territoire, après avoir avisé la municipalité concernée.

Elle peut également aider à l'établissement et au maintien sur son territoire :

  • des bibliothèques publiques qui ont pour but la conservation, la consultation et le prêt des documents publiés ainsi que l'information et l'animation d'activités reliées à la lecture;
  • des maisons de la culture, des musées publics, des centres d'exposition, des centres d'interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.

Acquisition d’un lieu de culte par une municipalité

Depuis quelques années, la survie de certains lieux de culte est préoccupante. Dans le but de préserver ces bâtiments à caractère religieux, une municipalité pourrait choisir d’acquérir un tel bâtiment et d’y localiser des services à caractère culturel, récréatif et social. Pour ce faire, elle doit toutefois respecter ses obligations de neutralité religieuse.

Pour respecter la notion de neutralité religieuse, une municipalité ne peut agir de manière à favoriser, valoriser ou promouvoir une religion. Ainsi, les usages envisagés dans le lieu de culte devraient être connus préalablement à la conclusion du contrat de vente, le coût de l’acquisition doit être déterminé, la place qu’occupera la célébration du culte dans l’immeuble doit être précisée, les conditions d’acquisition ne doivent pas avantager un organisme à caractère religieux.

Désignation d’un équipement métropolitain ou à caractère supramunicipal

Une communauté métropolitaine peut, à l’égard d’un équipement qui appartient à une municipalité de son territoire ou à un mandataire de celle-ci, et qui est désigné dans un règlement de la Communauté comme ayant un caractère métropolitain, établir dans ce règlement les règles applicables à la gestion de l’équipement, au financement des dépenses qui y sont liées et au partage des revenus qu’il produit.

Sous réserve du pouvoir accordé aux communautés métropolitaines, toute MRC peut, par règlement, désigner un équipement comme ayant un caractère supralocal (au sens de l’article 24.5 de la Loi sur la Commission municipale), et établir les règles applicables à sa gestion, au financement des dépenses qui y sont liées et au partage des revenus qu’il produit.

A un caractère supralocal tout équipement qui appartient à une municipalité locale, ou à un mandataire de celle-ci, et qui bénéficie aux citoyens et aux contribuables de plus d’une municipalité locale, et à l’égard duquel il peut être approprié : 1° soit qu’un organisme municipal autre que son propriétaire le gère; 2° soit que plusieurs municipalités locales financent les dépenses qui y sont liées; 3° soit que plusieurs municipalités locales se partagent les revenus qu’il produit. Cette disposition ne s’applique pas à un équipement visé dans un décret adopté en vertu de l’article 24.13 de la Loi sur la Commission municipale, tant que ce décret n’a pas été abrogé.

Toute entente intermunicipale relative à un équipement, en usage à la date d’entrée en vigueur du règlement de la MRC qui désigne cet équipement comme ayant un caractère supralocal, prend fin à la date que détermine la MRC. Dans le cas où l’entente a prévu la constitution d’une régie intermunicipale, celle-ci doit demander sa dissolution au ministre au plus tard trois mois après cette date, et l’article 618 du Code municipal du Québec s’applique à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.

Ces dispositions s’appliquent à une infrastructure, un service ou une activité, en fonction des adaptations nécessaires. Si l’activité exercée ou le service fourni se rapporte à un événement, il importe peu que ce dernier soit organisé par une des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la MRC ou par un tiers.

Une municipalité locale ne peut, selon le premier alinéa de l’article 681.1 du Code municipal du Québec, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Établissement et maintien d'équipements au niveau local : Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager sur son territoire des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit :

  • d'un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
  • d'une commission scolaire, d'un collège d'enseignement général et professionnel ou d'un établissement visé par la Loi sur l'Université du Québec.
  • de la Corporation d'hébergement du Québec.
  • d'un centre de la petite enfance, d'une garderie, d'un jardin d'enfants ou d'une halte-garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance afin d'y installer ces services.

Le secrétaire-trésorier ou le greffier, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent l'acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l'identité de l'acquéreur ou du locataire et le prix de l'aliénation ou du loyer.

Services de garde à l'enfance : Le conseil d'une municipalité peut par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu'il impose, permettre la délivrance de permis pour l'utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à des fins d'établissement de centres de la petite enfance ou de garderies.

Par ailleurs, aucun règlement municipal adopté en vertu d'une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d'empêcher :

  • l'instauration ou le maintien d'un service de garde en milieu familial pour le seul motif qu'il s'agit d'un service de garde en milieu familial;
  • le maintien d'une garderie tenue par une personne qui est titulaire d'un permis permettant d'exploiter un centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
  • le maintien d'un centre de la petite enfance tenu par une personne qui est titulaire d'un permis de garderie délivré par l'Office des services de garde à l'enfance avant le 1er septembre 1997.

Dans le cas de la Ville de Montréal, une telle compétence est assurée par le conseil d’arrondissement.

Ressources familiales : Un permis ou un certificat municipal ne peut être refusé et une poursuite en vertu d'un règlement ne peut être intentée pour le seul motif qu'une construction ou un local d'habitation est destiné à être occupé en tout ou en partie par une ressource intermédiaire ou familiale.

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, on entend par  « ressource intermédiaire », toute ressource rattachée à un établissement public (un CLSC, un centre hospitalier, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre d'hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation) qui, afin de maintenir ou d'intégrer un usager à la communauté, lui dispense, par l'entremise de cette ressource, des services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins.

Par ailleurs, les ressources de type familial se composent des familles d'accueil et des résidences d'accueil.

  • Une « famille d'accueil » réfère à une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.
  • Une « résidence d'accueil » réfère à une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel.

Les activités et services dispensés par une ressource de type familial sont réputés ne pas constituer l'exploitation d'un commerce ou d'un moyen de profit.

Artistes : Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde des subventions ou des crédits de taxes à certains artistes. Les personnes qui peuvent bénéficier du programme sont les artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs et les artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma. Une personne morale dont un tel artiste a le contrôle ou un groupement de tels artistes qui n'est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l'artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.

Centre de congrès centre de foires, marchés publics ou bureau d'information : Une municipalité locale peut, dans le but de favoriser son développement économique, établir et exploiter un centre de congrès, un centre de foires, un marché public ou un bureau d’information touristique. Malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales, la municipalité peut accorder une aide financière pour leur établissement ou exploitation. La municipalité locale peut assurer l'exploitation d’un tel équipement qu'elle a établi ou la confier à un tiers à qui elle peut demander de financer les travaux.

Lorsque le territoire de la municipalité locale est compris dans celui d'une MRC, la municipalité locale doit, avant d'adopter un tel règlement, consulter la MRC.

Énergie et télécommunications : Toute municipalité locale peut, par règlement, régir l’énergie qu’elle produit. Elle peut exploiter, seule ou avec toute autre personne dont une autre municipalité, une communauté autochtone, une entreprise du secteur privé, etc., une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc d’éoliennes ou d’une centrale hydroélectrique. Les municipalités locales comprises dans le territoire d’une MRC peuvent exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique dans la mesure où la MRC donne son accord.

Toute municipalité locale qui participe à l’exploitation d’une telle entreprise peut, sur autorisation du ministre, être caution de toute personne qui exploite cette entreprise. Avant de donner son autorisation, le ministre peut ordonner à la municipalité locale de soumettre la décision autorisant le cautionnement à l’approbation des personnes habiles à voter, selon la procédure prévue pour l’approbation des règlements d’emprunt.

Le total de la participation financière et de toutes les cautions que la municipalité locale fournit à l’égard d’une même entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc d’éoliennes ou d’une centrale hydroélectrique ne peut excéder celui qui est nécessaire à l’installation, selon le cas, d’un parc d’éoliennes d’une puissance de 50 mégawatts ou d’une centrale hydroélectrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est de 50 mégawatts.

Une MRC possède des pouvoirs analogues à ceux d’une municipalité locale pour participer à l’exploitation d’une telle entreprise et, sur autorisation du ministre, être caution de toute personne qui exploite cette entreprise.

Toute municipalité locale peut également réglementer :

  • l'utilisation de tout système communautaire de télécommunication qu'elle possède. La municipalité ne peut acquérir par expropriation les systèmes communautaires de télécommunication existants;
  • la pose, incluant l’enfouissement, de fils conducteurs. Elle peut prescrire, par règlement, que les poteaux et autres installations de support doivent être utilisés en commun par toute personne qui exploite une entreprise de télécommunication, d’électricité et tout autre service de même nature. Elle peut également installer des conduits servant à l’enfouissement de tout réseau de télécommunication ou de distribution d’électricité.

Exercice du pouvoir réglementaire

Dans l’exercice de ses compétences en matière de culture, de loisirs, d’activités communautaires et des parcs, d'énergie et de télécommunications, une municipalité peut adopter toute mesure non réglementaire, tout comme elle peut le faire en matière de services de garde à l'enfance (p. ex. politique culturelle, politique en matière de services de garde à l’enfance, politique énergétique, programme d’achat de biens à ces fins).

Dans l’exercice de ses pouvoirs réglementaires en matière de culture, de loisirs, d’activités communautaires et de parcs, une municipalité peut notamment prévoir :

  • toute prohibition;
  • les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation;
  • l’application d’une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à l’ensemble de son territoire;
  • des catégories et des règles spécifiques pour chacune de celles-ci;
  • des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que des modifications apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été adoptées par la municipalité. Toute disposition d’un tel règlement inconciliable avec celle d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un de ses ministres est inopérante.

Zonage

Tous ces usages (marchés publics, centre de loisirs, musées, bibliothèques, parcs, centre de congrès ou de foires, etc.) doivent être autorisés dans la zone visée en vertu du règlement de zonage avant que la municipalité procède à leur construction. Une municipalité est liée par ses propres règlements.

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Références

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Sites d'intérêt

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