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La municipalité peut, en vertu de ses pouvoirs, installer et gérer des services collectifs d’alimentation en eau potable ainsi que d’évacuation et de traitement des eaux usées.
Ces pouvoirs fournissent à la municipalité les moyens nécessaires lui permettant d’évaluer l’opportunité de mettre en place les services publics d’approvisionnement en eau potable ainsi que d’évacuation et de traitement des eaux usées, tout en tenant compte des priorités d’aménagement et de réaménagement du territoire.
Par exemple, la municipalité peut décider qu’elle n’implantera pas de services d’aqueduc et d’égout à l’extérieur des périmètres d’urbanisation et des zones prioritaires d’aménagement identifiés au schéma d’aménagement et de développement afin de concentrer le développement urbain dans les secteurs viabilisés et « viabilisables ». Une telle décision aura un effet favorable sur le contrôle de l’urbanisation diffuse et, par contrecoup, sur la gestion de l’urbanisation à l’intérieur des périmètres urbains. Elle permettra à la municipalité par le fait même de rentabiliser les coûts d’implantation des services publics d’aqueduc et d’égout.
Par ailleurs, les pouvoirs d’installer et de gérer ces services collectifs procurent à la municipalité le droit d’exercer ses responsabilités environnementales. Elle peut ainsi répondre aux besoins de sa population en eau potable et améliorer sa qualité de vie en éliminant une source importante de pollution que sont les eaux usées domestiques et industrielles. Enfin, elle peut offrir une protection adéquate contre les incendies.
Tout compte fait, ces pouvoirs permettent notamment à la municipalité :
La prise en compte de ces responsabilités et les coûts relatifs à la gestion de ces équipements amènent aussi les municipalités à se concerter, par exemple, sur le plan des rejets afin de favoriser la cohérence dans la planification et la gestion d’équipements à caractère régional importants (p. ex., implantation d’une usine de traitement des eaux usées dans le cadre de la gestion intégrée des eaux d’un bassin versant).
Dans ces domaines, les principaux pouvoirs habilitants se trouvent dans la Loi sur les compétences municipales et la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).
En matière d’implantation, d’acquisition, de gestion et de réglementation des systèmes d’alimentation en eau potable ainsi que d’évacuation et de traitement des eaux usées, deux aspects majeurs sont à considérer : les pouvoirs du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et les pouvoirs de la municipalité.
En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements (p. ex., Règlement sur la qualité de l’eau potable, Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Règlement sur les aqueducs et égouts privés, Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement), le Ministère exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance sur le prélèvement des eaux, sur la distribution et sur la qualité des eaux de consommation, sur le réseau de collecte des eaux usées, sur les ouvrages d’assainissement et de traitement de même que sur la disposition des boues.
Ainsi, nul ne peut procéder à l’établissement, à la modification ou à l’extension de toute installation de gestion ou de traitement des eaux (système d’aqueduc, d’égout ou de gestion des eaux pluviales) ainsi qu’à l’installation et à l’exploitation de tout autre appareil ou équipement destiné à traiter les eaux avant d’avoir obtenu l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Cette autorisation est également requise pour les travaux de raccordements entre les conduites d'un système public et celles d'un système privé.
De plus, nul ne peut prélever de l’eau sans obtenir une autorisation du ministre (voir les critères de soustraction prévus à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ainsi qu’aux articles 5 et 6 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection). Quant aux prélèvements d’eau effectués le 14 août 2014, donc ceux existants à cette date, ils sont visés par les articles 33 et 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
À noter que le Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement vise à soustraire à l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques certains travaux d’aqueduc ou d’égout qui n’ont pas d’incidence environnementale. Il vise également à permettre aux municipalités de regrouper certaines demandes d’autorisation de travaux d’aqueduc et d’égout dans un plan quinquennal.
Une municipalité peut, avec l'autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, acquérir de gré à gré ou par expropriation des sources d'approvisionnement d'eau et autres immeubles ou droits réels situés en dehors de son territoire et qui sont requis pour l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égout ou d'une usine de traitement des eaux ou pour l'installation ou la protection d'une prise d'eau d'alimentation.
Par ailleurs, le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, ordonner à une municipalité d'exploiter provisoirement le système d'aqueduc ou d'égout d'une personne et d'y effectuer des travaux, lorsqu'il le juge nécessaire pour assurer aux personnes desservies un service adéquat. L'ordonnance peut également fixer la répartition des coûts afférents à cette exploitation ou à ces travaux entre les personnes desservies ou entre ces personnes et l’exploitant ou le propriétaire, selon le cas. Le ministre peut aussi, lorsqu'il le juge nécessaire pour la protection de la santé publique, ordonner à une municipalité d'acquérir un tel système, de gré à gré ou par expropriation, ou d'installer un nouveau système d'aqueduc ou d'égout en se portant acquéreur de gré à gré ou par expropriation des immeubles et des droits réels requis pour cette installation.
De plus, après enquête, le ministre peut ordonner aux municipalités la mise en commun de tels services d’approvisionnement en eau potable ainsi que d’évacuation et de traitement des eaux usées.
Par ailleurs, il peut obliger, dans la mesure où il le juge nécessaire, toute personne (selon la LQE, le terme « personne » exclut les municipalités) à construire, agrandir ou rénover une installation de gestion ou de traitement des eaux ou à le raccorder à un réseau municipal.
Soulignons que la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements déterminent les normes de « potabilité », fixent les conditions d’échantillonnage et rendent obligatoire la réalisation des analyses par des laboratoires accrédités.
Pour plus d’information, il est recommandé de contacter la direction régionale du MDDELCC .
Les interventions de la municipalité consistent principalement à offrir des services, à exploiter et à opérer les infrastructures et les équipements qu’elle a installés et à faire appliquer certains règlements du MDDELCC.
En vertu de ses compétences en environnement et de ses pouvoirs en matière d’alimentation en eau, d’égout et d’assainissement des eaux, une municipalité peut, entre autres :
Une municipalité peut également :
Une municipalité peut soumettre à l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, un plan quinquennal d’aqueduc et d’égout. Le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout est un ensemble de plans, de devis et d’autres documents portant sur l’exécution, pendant une période donnée, d’un ensemble de travaux relatifs à l’eau potable ou aux eaux usées ou pluviales et concernant l’amélioration des infrastructures existantes ou le développement du territoire d’une municipalité.
Comparativement au mode d’autorisation projet par projet (à la pièce) qu’emploient habituellement les municipalités, l’autorisation des projets au moyen d’un plan quinquennal est une mesure de développement durable permettant de mieux cerner les problématiques environnementales à plus grande échelle et les mesures de mitigation ou de protection à privilégier. Ainsi, le plan quinquennal permet une gestion plus intégrée des projets de lotissement (ou développement) et de renouvellement des infrastructures en tenant compte des besoins de modifications ou d’ajouts aux équipements majeurs en matière d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Pour plus d’informations, consultez le Guide d’interprétation du Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement , articles 10 à 19 (plan quinquennaux d’aqueduc et d’égout).
Le plan quinquennal peut porter sur les projets suivants :
1. en matière d’eau potable :
2. en matière d’eaux usées ou pluviales:
Une municipalité peut aussi inclure dans un plan quinquennal d’aqueduc et d’égout les projets à être réalisés par toute personne qui a conclu avec elle une entente prévoyant que les ouvrages lui seront cédés à la suite de leur acceptation définitive.
La demande d’autorisation du plan quinquennal d’aqueduc et d’égout doit être accompagnée d’une copie certifiée de la résolution de la municipalité attestant notamment que le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout est conforme au plan d’urbanisme en vigueur.
Pour les projets qui comportent des travaux à exécuter dans une zone agricole, l’accord de la Commission de protection du territoire agricole du Québec doit être joint à la demande d’autorisation.
Lorsque certaines conditions sont respectées, une municipalité peut aussi réaliser des travaux d’aqueduc, d’égout, d’assainissement des eaux usées et de production d’eau potable moyennant la transmission d’une déclaration de conformité au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. La municipalité doit produire cette déclaration au moins 30 jours avant le début des travaux. Les projets éligibles à une telle déclaration sont :
Afin d’assurer la protection de l’eau potable, le gouvernement demande que le schéma d’aménagement et de développement révisé identifie et localise tous les sites de prélèvement d’eau souterraine et de surface alimentant plus de 20 personnes. Cela inclut les sites de prélèvement municipaux et privés ainsi que celles des établissements touristiques, d’enseignement, de santé et de services sociaux tels que définis dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable.
Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) est entré en vigueur le 14 août 2014. Le RPEP complète l’entrée en vigueur de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (renommée la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) en 2017), en mettant en œuvre le nouveau régime d’autorisation des prélèvements d’eau que cette loi introduit dans la Loi sur la qualité de l’environnement. Ainsi, tel que mentionné précédemment, en vertu des dispositions des articles 33 et 34 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2), les prélèvements d’eau effectués le 14 août 2014 sont assujettis au nouveau régime d’autorisation et donc susceptibles de nécessiter un renouvellement d’autorisation (à l’exception des prélèvements visant l’alimentation en eau potable d’un système d’aqueduc exploité par une municipalité ayant déjà fait l’objet d’une autorisation, comme le précise le dernier alinéa de l’article 31.81 de la LQE).
Le RPEP impose de nouvelles obligations aux responsables des prélèvements d’eau, dont celle, pour les responsables d’un prélèvement d’eau de catégorie 1 (voir article 51), de réaliser et transmettre au ministre du MDDELCC l’analyse de vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable (puits et prises d’eau) d’ici le 1er avril 2021 et par la suite à tous les cinq ans (voir les articles 68 et 75 du RPEP).
Le chapitre VI du RPEP impose également des aires de protection autour de tout site de prélèvement d’eau souterraine ou d’eau de surface destiné à des fins de consommation humaine. Pour les prélèvements d’eau souterraine de catégorie 1 (alimentant un système de distribution municipal desservant plus de 500 personnes), les limites des aires de protection et la vulnérabilité des eaux souterraines aux sein de ces aires doivent être déterminées par un professionnel selon la méthodologie indiquée aux articles 54, 57 et 65 du RPEP.
Enfin, il convient de préciser que l’article 99 du RPEP exige d’une municipalité qui exploite un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 à l’entrée en vigueur du RPEP, donc existant le 14 août 2014, de rendre publics les renseignements exigés en vertu de l’article 25 de l’ancien Règlement sur le captage des eaux souterraines (qui a été remplacé par le RPEP), notamment par une publication sur son site Internet lorsqu’une telle publication est possible. Les renseignements prévus à l’article 25 correspondent à la délimitation des aires de protection et à la vulnérabilité des eaux souterraines au sein de ces aires. Les critères du RPEP sont similaires à ceux que le RCES utilisait. La publication des aires délimitées dans le cadre du RCES est donc pertinente pour l’application des exigences du chapitre VI du RPEP notamment celles relatives à l’encadrement des activités agricoles dont l’épandage et le stockage de matières fertilisantes.
La municipalité est également responsable de l’application du chapitre III du RPEP, qui précise les normes d’aménagement applicables aux installations de prélèvement d’eau souterraine et de surface qui ne nécessitent pas d’autorisation du ministre et qui ne sont pas visées par l’article 6, ainsi que du chapitre IV portant sur les systèmes géothermiques.
Il revient à la municipalité de prendre la décision d’assujettir à un permis les installations de prélèvement d’eau visées par les dispositions réglementaires dont l’application lui est confiée. Il s’agit le plus souvent d’installations visant à desservir des résidences isolées (habitation unifamiliale ou multifamiliale) ou des entreprises qui ne sont pas raccordées à un réseau d’aqueduc).
Les cas suivants peuvent également être assujettis à l’autorisation municipale :
La municipalité peut suspendre le service de l'eau dans les seuls cas suivants :
La somme exigée pour le service de l'eau, sauf dans la mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable pour la période où le service est suspendu. Une municipalité locale n'est pas tenue de garantir la quantité d'eau qui doit être fournie. Nul ne peut refuser, en raison de l'insuffisance de l'eau, d'acquitter le montant payable en vertu de la tarification pour l'usage de l'eau.
Dans l’exercice de ses compétences en matière d’environnement, une municipalité peut adopter toute mesure non réglementaire (ex. : une politique en matière d'approvisionnement en eau potable ou une politique de traitement des eaux usées).
Une municipalité possède également le pouvoir d’adopter des règlements en matière d’environnement, ce qui comprend la qualité de l’eau. Dans l'exercice d'un pouvoir réglementaire prévu par la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut notamment prévoir:
Les règlements ainsi adoptés s'appliquent au propriétaire ou à l'occupant d'un immeuble desservi par la municipalité hors de son territoire en vertu d'une entente intermunicipale.
Notons qu’un règlement municipal portant sur un même objet qu’un règlement adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement est assujetti à l’approbation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (voir article 118.3.3 de la LQE).
Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de la Loi sur les compétences municipales est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière.
Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement sur l’environnement adopté en vertu de l’article 19 de la LCM relativement à la protection d'une source d'alimentation en eau potable, la municipalité peut, en cas d'urgence, les effectuer aux frais de cette personne.
Enfin, toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble (ex. : un camping).