Guide La prise de décision en urbanisme
En vertu de ses pouvoirs en matière d'acquisition et de cession de bâtiments et de terrains, la municipalité peut favoriser la réalisation de projets publics et, dans certains cas, de projets privés.
Le développement et la mise en valeur des parties du territoire municipal par des promoteurs publics ou privés ne peuvent se faire que lorsque ces derniers disposent des terrains et des bâtiments requis pour la réalisation de leurs projets. Les acquisitions se font normalement par des transactions de gré à gré entre les propriétaires.
Or, dans certains cas, la réticence des propriétaires actuels à se départir de leurs terrains ou bâtiments, ou le prix élevé qu'ils en demandent, peut empêcher la réalisation de projets comportant des avantages pour la collectivité. Dans d'autres cas, le morcellement d'un secteur en plusieurs propriétés, ou le fait qu'elles appartiennent à une corporation publique qui ne peut légalement les utiliser à des fins autres que publiques, peut empêcher leur mise en valeur.
Afin de parer à ces difficultés, trois types de pouvoirs permettent aux municipalités de jouer un rôle d'intermédiaire dans le secteur immobilier afin d'assurer la disponibilité des espaces requis au développement. Dans tous ces cas, il s'agit de pouvoirs d'acquisition et d'aliénation d'immeubles non pas à des fins municipales, mais plutôt à des fins parapubliques ou privées. L'acquisition peut se faire de gré à gré ou, dans certains cas, par expropriation.
En plus d'acquérir des immeubles, la municipalité peut exécuter des travaux de diverses natures afin d'accroître l'intérêt des promoteurs.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent dans le Code municipal du Québec, la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Sauf disposition contraire, l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. La cession à titre gratuit ne peut être fait qu'au profit du gouvernement, de l'un de ses ministres ou organismes, d'une municipalité, d'une communauté métropolitaine, d'une commission scolaire ou d'un organisme à but non lucratif. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d'acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. Enfin, rappelons qu'une municipalité peut exproprier un immeuble seulement si c'est pour une fin municipale.
Les différents types de pouvoirs d'acquisition et d'aliénation dont les modalités varient sont les suivants :
Pour pouvoir adopter un programme d'acquisition d'immeubles au centre-ville, l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le territoire concerné s'avère une condition préalable au recours à ces pouvoirs d'acquisition et d'aliénation.
Dans ce cas, la municipalité locale peut notamment :
Dans les autres cas, il s'agit plutôt d'interventions ponctuelles et l'adoption d'un programme d'acquisition n'est pas requis. Ainsi, une municipalité locale peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière. Elle peut aussi posséder des immeubles à des fins d'habitation. Elle peut : louer un tel immeuble; l'aménager et y installer des services publics; démolir, transporter ou restaurer une construction qui y est érigée; y ériger une construction. Malgré toute disposition inconciliable, une municipalité locale peut aliéner un tel immeuble à titre gratuit en faveur du gouvernement, de l'un de ses ministres ou organismes, d'une MRC, de son office d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif de même qu'à l'une des personnes visées par son pouvoir d'acquisition en faveur de certains établissements oeuvrant dans les domaines des services sociaux et de la santé ou d'organismes scolaires ou voués à la garde des enfants.
Toutefois, lorsqu'une municipalité souhaite exercer un contrôle plus important de son développement grâce à la création d'une réserve foncière comprenant des superficies importantes de terrain, une planification de cette intervention s'impose. Le plan d'urbanisme peut constituer un outil important à cet égard (de même que toute étude de cadrage du milieu concerné).
Lorsque les acquisitions se font par expropriation, les modalités prescrites dans la Loi sur l'expropriation doivent être suivies. Il est à noter que l'avis d'expropriation doit comprendre un énoncé précis des fins de l'expropriation, ce qui amène la municipalité à bien circonscrire ses intentions. Cependant, la réserve foncière constitue une fin en soi et suffit généralement en ce sens.
Enfin, rappelons qu'une municipalité possède le pouvoir général de contracter, de s'obliger ou d'obliger les autres envers elle, et ce, dans les limites de ses attributions. Aussi, toute convention (tout contrat de garanties) en résultant peut inclure toutes les exigences de la municipalité (dans les limites de ses pouvoirs) et ce à quoi consent toute entreprise privée, le cas échéant.
Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout bien ou droit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un immeuble patrimonial cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité. Une municipalité peut pareillement acquérir, de gré à gré ou par expropriation, un immeuble patrimonial cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité. Une municipalité peut, après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, céder ou vendre ces biens ou droits sans qu’aucune autorisation ne soit requise.
L'expropriation est une opération par laquelle une municipalité peut, aux fins d'utilité publique, acquérir de façon forcée un immeuble de propriété privée moyennant indemnité.
Le recours à l'expropriation permet à la municipalité de s'approprier :
Une municipalité aurait le droit d'exproprier tout bâtiment affecté par l'élargissement d'un chemin public lorsque ces travaux ont été ordonnés par règlement ou par tout autre ordonnance de son ressort. Ainsi, une municipalité pourrait exproprier tout chemin privé qu'elle a décidé de municipaliser par règlement. Elle pourrait également exproprier une carrière pour en faire un parc public.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent principalement dans le Code municipal du Québec, la Loi sur les cités et villes, la Loi sur l'expropriation et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les procédures sont de rigueur et doivent être strictement suivies sous peine de nullité. Soulignons que la Loi sur l'expropriation ne s'intéresse qu'à la procédure et à l'indemnité alors que les pouvoirs d'expropriation sont prévus par le Code municipal, la Loi sur les cités et villes, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et toute autre loi spéciale et générale.
Par exemple, toute municipalité peut, en se conformant aux procédures d'expropriation prévues par la loi :
Ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que la municipalité peut posséder par ailleurs d'acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins. De fait, une municipalité peut procéder à une expropriation lorsque l'entente de gré à gré avec les propriétaires est impossible de même qu'à chaque fois que le pouvoir habilitant le lui permet.
Le fait que certains particuliers puissent profiter d'un règlement municipal n'est pas nécessairement incompatible avec l'intérêt public. Par conséquent, il appartient aux propriétaires expropriés de prouver non seulement l'absence d'intérêt public, mais aussi des éléments de mauvaise foi ou de favoritisme de la part du conseil municipal.
Une municipalité ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, prendre par voie d'expropriation les propriétés suivantes :
Toutefois, une municipalité régie par le Code municipal du Québec peut, sans l'autorisation du gouvernement, exproprier des servitudes sur le terrain d'une propriété religieuse, charitable ou d'éducation ou sur le terrain d'une fabrique pour l'établissement, la réparation et l'entretien d'un système d'aqueduc et d'égout, sauf sur les terrains servant aux fins de culte.
Le pouvoir d'élaborer un programme particulier d'urbanisme (PPU) applicable à son centre-ville (ou secteur central) permet à la municipalité de procéder à l'acquisition d'immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme par exemple, aux fins de stationnement public.
Par ailleurs, le pouvoir de citer un monument historique permet à la municipalité d'acquérir de gré à gré ou d'exproprier tout bien ou droit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir et mettre en valeur le voisinage immédiat d'un monument historique, voire acquérir le monument lui-même.
De plus, une municipalité peut exproprier tout immeuble dans le cadre d’un programme de revitalisation à l'égard d'un secteur qu'une municipalité délimite, à l'intérieur de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25 % de terrains non bâtis.
Lorsqu'une entente intermunicipale prévoit la constitution d'une régie intermunicipale, celle-ci se voit conférer des pouvoirs d'acquisition, par expropriation, des biens meubles et immeubles nécessaires à la poursuite de ses buts (p. ex. l'établissement d'un lieu d'enfouissement sanitaire, le développement d'un réseau de parcs récréatifs, des immobilisations en matière de transport en commun).
Même si l'instance d'expropriation commence par la signification d'un avis d'expropriation, l'expropriant doit, au préalable, déposer au Tribunal administratif du Québec (TAQ) un plan et une description de l'immeuble ou du droit réel immobilier à exproprier, signés par un arpenteur-géomètre. Lorsqu'il y a plus d'un immeuble, l'expropriant peut déposer un plan général.
Le TAQ a compétence exclusive pour déterminer les indemnités payables lors d'une expropriation. La juridiction de la Cour supérieure se limite à celle du droit d'exproprier.
Aussi, il revient au TAQ de trancher toutes les questions de droit et par le fait même de décider de toute solution permettant de fixer l'indemnité. Par exemple, le tribunal pourrait conclure que le résidu d'une expropriation effectuée par la municipalité ne peut être convenablement utilisé par l'exproprié et, par conséquent, ordonner également l'expropriation de celui-ci.
L'expropriant et l'exproprié doivent parfois produire au dossier une déclaration indiquant en détail le montant que l'un offre et que l'autre réclame.
Le désistement de l'expropriant est toujours possible avant le paiement de l'indemnité, sur requête de l'expropriant signifiée à l'exproprié et approuvée par le tribunal.
Les plans et règlements d'urbanisme, en particulier les règlements de zonage, ont une grande importance dans la détermination des indemnités d'expropriation, surtout pour ce qui a trait à l'évaluation des biens expropriés. Par exemple, le zonage en vigueur peut être utilisé pour la détermination du meilleur et du plus profitable usage de la propriété expropriée.
Trois grandes méthodes sont utilisées pour fixer la valeur marchande de la propriété faisant l'objet d'une expropriation, soit :
Un principe important à retenir veut que, en matière d'expropriation, le propriétaire ait droit à une indemnité correspondant à la valeur de son bien ainsi qu'à tous dommages que lui cause l'expropriation, à moins que l'expropriation sans indemnité soit clairement exprimée dans la loi l'autorisant. Il a droit non seulement à la valeur vénale, estimée en argent, de son bien à une date donnée, mais également à tous les avantages prévus et futurs actualisés à cette date donnée. Le principe veut donc que tout immeuble possède une valeur d'échange.
Les municipalités peuvent recourir au pouvoir d'expropriation pour établir des réserves foncières. Afin de contrer le monopole de certains promoteurs ou de propriétaires qui ne veulent pas vendre et lutter ainsi contre la spéculation foncière, certaines municipalités se constituent une banque de terrains aux fins de développement urbain. La réserve foncière constitue une fin en soi et, pour que le règlement d'expropriation soit valide, il n'est pas nécessaire qu'il soit plus précis.
Une municipalité peut acquérir par expropriation, tout bien ou droit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un immeuble patrimonial cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité. Une municipalité peut pareillement acquérir par expropriation, un immeuble patrimonial cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité. Une municipalité peut, après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, céder ou vendre ces biens ou droits sans qu’aucune autorisation ne soit requise.
Tout organisme autorisé par la loi à exproprier un bien (municipalité, régie intermunicipale) peut imposer une réserve sur ce bien. À part les réparations, la réserve prohibe, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l'immeuble qui en fait l'objet.
L'exercice de ce pouvoir permet à la municipalité d'imposer, pendant la démarche de planification de l'aménagement du territoire, une réserve à des fins publiques pour une période initiale de deux ans et, sur renouvellement, pour une période de deux autres années.
L'exercice de ce pouvoir permet à la municipalité d'imposer, pendant la démarche de planification de l'aménagement du territoire, une réserve à des fins publiques pour une période initiale de deux ans et, sur renouvellement, pour une période de deux autres années. L'utilité de ce pouvoir réside dans la possibilité d'interdire des investissements de la part des propriétaires, investissements qui feraient augmenter les coûts éventuels d'acquisition par la municipalité.
Une municipalité pourrait imposer, par résolution, une réserve sur certains immeubles en bordure d'un cours d'eau dans le but d'en récupérer les berges pour y aménager un parc riverain et créer un réseau intégré d'accès publics aux plans d'eau situés sur son territoire.
De même, elle pourrait imposer une réserve sur certains immeubles du centre-ville afin d'y aménager des stationnements au bénéfice des commerçants, comme elle l'avait planifié dans son programme particulier d'urbanisme (PPU) en cours de préparation.
Enfin, le conseil d'une municipalité pourrait également décréter l'imposition d'une réserve sur un immeuble pour la construction éventuelle d'une rue publique permettant de joindre la rue principale à un stationnement desservant un centre commercial dont l'implantation et la construction sont projetées.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent principalement dans le Code municipal du Québec, la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'expropriation.
À part les réparations, la réserve prohibe, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l'immeuble qui en fait l'objet. Si l'immeuble est exproprié avant l'expiration de la réserve, l'évaluation de l'indemnité doit être établie en fonction de la date de l'expropriation, et ce, sans tenir compte de la plus-value qui est attribuable à l'imposition de la réserve, à l'expropriation ou à l'exécution des travaux publics faisant suite à l'expropriation.
La réserve peut aussi avoir pour objet l'imposition d'une servitude de non-accès ou d'une autre servitude réelle. Dans ce cas, le coût des dommages et intérêts résultant du préjudice causé par l'imposition ultérieure de la servitude est évalué en fonction de la date à laquelle la réserve est imposée.
Quiconque est autorisé par la loi à exproprier un immeuble peut décréter une réserve sur celui-ci, et ce, dans la même mesure et avec les mêmes autorisations que pour une expropriation.
Ainsi, tout comme pour l'expropriation, les conditions d'exercice sont strictes et formelles. Les avis de réserve doivent énoncer les véritables objectifs recherchés à défaut de quoi elles sont nulles. Le conseil municipal doit donc toujours spécifier les fins publiques pour lesquelles il impose une telle réserve. Le renouvellement d'une réserve ne peut faire l'objet d'une contestation.
Ici, « fin municipale » réfère à un objet pouvant être utile à une municipalité ou à une ville. Le fait que certains particuliers puissent profiter d'une telle réserve n'est pas incompatible avec l'intérêt public des citoyens (p. ex. les commerçants du centre-ville profitent du fait que la ville ait réservé des immeubles pour éventuellement y construire un stationnement public).
La municipalité ne peut imposer une réserve sur un immeuble faisant partie du domaine de l'état.
La signification de l'avis d'imposition de réserve se fait suivant les mêmes règles que la signification d'un avis d'expropriation.
Un bien réservé pour fins publiques ne peut l'être à nouveau avant que ne se soit écoulée une période de deux ans à compter de l'expiration de la réserve précédente.
L'immeuble peut être exproprié ou la réserve abandonnée avant la date d'expiration.
L'imposition d'une réserve peut donner lieu à une indemnité calculée d'après les dommages réellement subis et directement causés par cette imposition. Toutefois, l'indemnité ne peut inclure aucun montant relatif à l'utilisation que le propriétaire du bien réservé eût pu en faire si la réserve n'avait pas été imposée. Dans la fixation d'une indemnité de réserve ou d'expropriation, les constructions, améliorations ou additions effectuées après la date d'imposition, et ce, jusqu'à son expiration, n'entrent pas en ligne de compte. Il en va de même des baux consentis pendant que dure la réserve, dans la mesure où leur durée excède l'échéance de cette réserve.
Enfin, si l'immeuble est exproprié avant l'expiration de la réserve, l'évaluation de l'indemnité doit être établie en fonction de la date de l'expropriation.
L'imposition d'une réserve donne lieu à une indemnité qui se calcule d'après le préjudice réellement subi et directement causé par cette imposition. C'est le Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui fixe l'indemnité totale à verser pour la valeur de tous les dommages résultant de la durée de la réserve (frais légaux, dommages réclamés à titre de troubles, ennuis et inconvénients).
Il appartient au TAQ de décider de toutes questions de droit et de fait dont la solution est requise pour fixer l'indemnité. La contestation du droit d'expropriation relève plutôt de la compétence de la Cour supérieure.
Lors d'une demande de permis de lotissement ou, dans certains cas, de permis de construction, le pouvoir d'obliger le requérant à céder gratuitement une partie du site ou à payer une contribution financière peut aider la municipalité à établir, agrandir et aménager des parcs ou des terrains de jeux ainsi qu'à protéger des espaces naturels.
La présence, près des lieux de résidence et de travail, de parcs et de terrains de jeux est de plus en plus reconnue comme une composante importante de la qualité de vie des citoyens. De plus, les préoccupations d'ordre environnemental à l'égard de la protection des espaces naturels, tels les cours d'eau, les boisés et les milieux sensibles, ne cessent de croître. La localisation, l'accessibilité et l'aménagement de ces espaces constituent des éléments à considérer dans la planification des réseaux d'espaces verts. Cette planification doit s'inscrire dans celle des fonctions urbaines sur le territoire municipal.
Par ailleurs, les municipalités disposent de ressources financières limitées et l'acquisition de terrains, leur aménagement aux fins de parcs et de terrains de jeux de même que l'acquisition d'espaces naturels pour la conservation ne s'imposent pas toujours comme priorités budgétaires.
Dans ce contexte, la possibilité pour la municipalité d'exiger que les promoteurs de projets de développement ou de redéveloppement leur cèdent une partie de leur propriété ou l'équivalent en argent aux fins de parcs constitue un moyen efficace de répondre aux besoins générés par les nouveaux occupants de ces secteurs sans avoir à financer elle-même ces investissements.
Au fil du temps, les pouvoirs ont évolué afin de permettre aux municipalités de les appliquer avec plus de flexibilité ou encore d'élargir les possibilités d'exiger la contribution des promoteurs lors du lotissement ou de la construction d'un terrain.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent aux articles 117.1 à 117.16 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
La contribution aux fins de parcs peut s'appliquer non seulement à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et des terrains de jeux, mais aussi à la préservation des espaces naturels.
Les modalités de la contribution à verser à la municipalité peuvent être établies dans le règlement de lotissement et dans le règlement de zonage.
Le règlement de lotissement peut prévoir qu’une contribution est exigée lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, préalablement à l’émission du permis de lotissement.
Le règlement de zonage peut prévoir une contribution préalable à l’émission d’un permis de construction dans les cas suivants :
La loi ne précise pas ce que l'on entend par « projet de redéveloppement », « nouvelles activités » ou « intensification des activités existantes ». La municipalité doit définir, dans son règlement de zonage, les types de projets qui cadrent avec ces catégories générales et pour lesquels elle entend exiger une contribution.
La contribution ne peut être exigée dans le cas d'une annulation, d'une correction ou d'un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots puisque ces opérations cadastrales ne sont pas associées à de véritables projets de développement, mais plutôt à des gestes à caractère administratif. Le règlement peut également définir toute autre exception à l'obligation de la contribution. Par exemple, certaines opérations cadastrales peuvent être exemptées d’une contribution si la municipalité considère qu’une telle contribution n’est pas nécessaire ou équitable (p. ex. : attribution d'un numéro de lot à un terrain déjà construit, subdivision dans les parties rurales du territoire municipal, opération cadastrale visant des sites de petite superficie).
La contribution peut prendre la forme :
Le règlement peut spécifier dans quels cas chacune de ces obligations s'applique ou laisser ce choix à la discrétion du conseil ou du comité exécutif. Dans le cas d'un projet par phases, cette discrétion existe pour chacune des approbations d'opération cadastrale et le fait qu'on ait accepté de l'argent lors de phases antérieures n'empêche pas d'exiger ultérieurement une partie de terrain.
Le terrain cédé doit faire partie du « site » visé par la demande de permis à moins que la municipalité et le propriétaire conviennent, par entente, que l'engagement puisse porter sur un autre terrain situé dans la municipalité. Cette approche peut permettre à la municipalité d'acquérir des terrains plus propices à l'établissement d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace vert.
On entend par « site », selon le cas, l'assiette de l'immeuble visé par le permis de construction ou le terrain compris dans le plan relatif à une opération cadastrale.
Le règlement de zonage ou de lotissement doit établir les règles de calcul de la superficie de terrain devant être cédée ou du montant à verser. Ces règles peuvent varier selon :
La superficie de terrain ou la somme d'argent ne peut dépasser 10 % de la superficie ou de la valeur du site, respectivement. S'il y a combinaison des deux, le 10 % s'applique à la valeur du site.
Toutefois, une municipalité peut exiger la cession d’un terrain dont la superficie excède 10 % lorsque le terrain visé par la demande de permis de lotissement ou de construction est situé dans un secteur central de la municipalité et constitue, en tout ou en partie, un espace vert. C’est la municipalité qui doit, dans son règlement, délimiter ses secteurs centraux et définir ce qui constitue un espace vert.
Par souci d'équité, les règles de calcul établies dans le règlement doivent prévoir, lorsqu’une contribution est exigée, un crédit au propriétaire pour toute contribution antérieure à l’égard du site visé ou d’une partie de celui-ci.
Lorsque l'imposition prend la forme d'une contribution financière équivalente à un pourcentage de la valeur du site, elle s'établit au moment de la réception de la demande de permis de construction ou d'opération cadastrale. Deux méthodes peuvent être utilisées :
Cette dernière approche est particulièrement indiquée lorsque le taux de croissance de la municipalité est élevé et que les valeurs inscrites au rôle sont inférieures à la valeur marchande.
Le choix de recourir à l'une ou l'autre des approches de détermination de la valeur doit être précisé dans le règlement de zonage ou de lotissement.
La valeur du site telle qu'établie par l'évaluateur peut être contestée par la municipalité ou le propriétaire devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). À la suite de la décision du tribunal, le remboursement par la municipalité d'un trop-perçu ou le paiement par le propriétaire d'une somme additionnelle peut être requis. La contestation de la valeur par le propriétaire ne le dispense pas de verser la somme et, le cas échéant, de céder le terrain visé.
Tant qu'il lui appartient, le terrain cédé à la municipalité à titre de contribution aux fins de parcs ne peut être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel.
De même, les montants versés à la municipalité à titre de contribution aux fins de parcs ainsi que ceux provenant de la cession d'un terrain précédemment cédé à cette fin font partie d'un fonds spécial qui ne peut être utilisé que pour :
L'objectif du fonds spécial vise entre autres à pourvoir à ces investissements afin de permettre aux contribuables actuels et futurs de bénéficier d'espaces récréatifs et naturels adéquats à des coûts raisonnables.
Finalement, les sommes versées à la municipalité à titre de contribution aux fins de parcs ne constituent ni une taxe, ni une compensation, ni un mode de tarification. Elles s'apparentent plutôt à une redevance. Ainsi, des organismes non assujettis aux taxes municipales peuvent être appelés à faire une contribution aux fins de parcs au moment d'une demande de permis.
Le fonds spécial pour fins de parcs peut également être utilisé pour acquitter la part contributive d'une municipalité dans le cadre d'une entente. En effet, si le fonds spécial est utilisé conformément à ce qui est prévu à l'article 117.15 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), il importe peu que ce soit par la seule municipalité ou en collaboration avec un autre organisme dans le cadre d'une entente (que ce soit une entente intermunicipale en bonne et due forme ou tout autre type d'entente prévu par la loi).
Par exemple, une municipalité locale pourrait utiliser son fonds spécial pour assumer sa participation financière dans la création d'un parc régional comportant un corridor pour la pratique d'activités récréatives et sportives. Une municipalité pourrait également utiliser son fonds spécial pour supporter les dépenses requises dans le cadre d'une entente avec d'autres municipalités pour acheter des terrains à des fins de parcs ou d'espaces naturels visant à favoriser la mise en valeur et l'accessibilité publique d'un plan d'eau compris sur leur territoire.
Les ententes relatives à des travaux municipaux permettent aux municipalités de réaliser et de financer des travaux se rapportant aux infrastructures et aux équipements municipaux ou de les faire réaliser ou financer par un promoteur.
La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités d'exiger la conclusion d'une entente relative aux travaux municipaux comme condition préalable à la délivrance d'un permis ou d'un certificat.
Lorsque c'est la municipalité qui réalise les travaux, l'entente peut prévoir soit la prise en charge par le promoteur des infrastructures et des équipements municipaux desservant son projet, soit la participation financière du promoteur.
De plus en plus, les municipalités demandent aux promoteurs d'assurer, en totalité ou en partie, la réalisation et le partage des coûts des travaux réalisés par la municipalité. Certaines d'entre elles exigent que les promoteurs réalisent ces travaux eux-mêmes et qu'ensuite ils leur cèdent les infrastructures.
Les promoteurs et les municipalités trouvent avantageux le recours à cette approche. Lorsque les travaux sont entièrement financés par le promoteur, la municipalité évite le recours au règlement d'emprunt. De plus, les modalités de cette participation peuvent être arrêtées avant la délivrance des permis, ce qui élimine les problèmes de paiement des emprunts inhérents à la non-réalisation totale ou partielle du projet. Par ailleurs, elle permet aux promoteurs de devancer la réalisation de projets, de connaître à l'avance ce qui sera exigé d'eux et, enfin, de s'assurer qu'ils seront tous traités sur un pied d'égalité.
Les travaux dont il est question ici se rapportent uniquement aux infrastructures et aux équipements municipaux devant desservir des immeubles. Il est à noter que les municipalités disposent par ailleurs du pouvoir d’exiger une contribution monétaire pour des dépenses liées à l’accroissement des services municipaux qui découlent d’une intervention visée par une demande de permis ou de certificat. Pour en savoir davantage, consultez la fiche Contribution monétaire exigée du requérant d’un permis ou d’un certificat.
Généralement, les travaux municipaux sont ceux destinés à devenir la propriété de la municipalité puisque c'est elle qui en aura la charge et qui, par la suite, en assumera l'entretien. Ainsi, comme l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité d'exiger que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée soit adjacent à une rue publique, une municipalité a tout intérêt à ce que les travaux soient réalisés conformément à ses exigences.
Bien que ces travaux soient généralement effectués « sur le site » du projet qui fait l'objet d'une demande de permis ou d'autorisation (p. ex. réseaux d'aqueduc et d'égouts, rues et trottoirs, éclairage), rien n'empêche que la participation financière d'un promoteur puisse être exigée. Cela peut se produire dans le cas d'un projet dont la desserte nécessite des immobilisations « hors site » tel que la construction d'une conduite maîtresse d'aqueduc ou d'égouts qui desservira le projet ou l'élargissement d'une voie de circulation située à proximité de ce dernier.
De plus, lorsque les travaux peuvent desservir d'autres propriétés situées à proximité, la municipalité peut souhaiter faire payer une partie des coûts par d'autres propriétaires qui bénéficieront de la présence des équipements et des infrastructures. La municipalité peut aussi souhaiter augmenter la capacité des infrastructures et des équipements grâce à leur « surdimensionnement » aux frais du promoteur ou de la municipalité.
La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités de faire payer aux propriétaires concernés la quote-part relative aux coûts des travaux déjà réalisés, et ce, habituellement lorsqu'ils font une demande de permis de lotissement ou de construction.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent aux articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Une municipalité qui désire assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat d'autorisation ou d'occupation à la conclusion d'une entente doit d'abord adopter un règlement définissant les modalités de participation des promoteurs.
Ce règlement doit indiquer :
Le règlement est soumis à une consultation publique et doit être approuvé, selon le cas, par la MRC ou la communauté métropolitaine. Il est sujet à l'examen de conformité à l'égard du plan d'urbanisme, et ce, dans une perspective de concordance.
Dès que le règlement entre en vigueur, la municipalité peut conclure des ententes avec les promoteurs. Cette entente doit porter sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoient également le contenu minimal de l'entente, à savoir :
Lorsque l'entente prévoit le paiement de quotes-parts par d'autres propriétaires bénéficiaires des travaux, l'entente doit identifier les immeubles assujettis dans un document en annexe. Cette annexe pourra être modifiée par l'adoption d'une résolution permettant de la mettre à jour.
Si la municipalité choisit de remettre ces quotes-parts au promoteur signataire de l'entente, elle doit prévoir les modalités de la remise, incluant une date limite à laquelle elle doit rembourser au promoteur toute quote-part non payée à l'égard des bénéficiaires éventuels n'ayant pas fait une demande de permis ou de certificat. Il faut toutefois noter que cette date limite n'a cours qu'entre le promoteur et la municipalité et que l'atteinte de cette échéance ne soustrait en rien les bénéficiaires identifiés à l'annexe de leur obligation de rembourser leur quote-part.
Les travaux peuvent être exécutés par les promoteurs sans que la municipalité ne soit obligée de les décréter par règlement. Ce n'est que dans l'éventualité d'un financement par la municipalité de sa part des coûts que les règles prévues dans la Loi sur les travaux municipaux s'appliquent (p. ex. financement par règlement d'emprunt). De plus, aucune autorisation n'est requise du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire à l'égard de l'engagement de crédits contenu dans le cadre d'une entente conclue entre la municipalité et un promoteur. Enfin, le recours aux soumissions publiques n'est pas requis lorsque le promoteur exécute lui-même les travaux ou les confie à des sous-traitants.
Rappelons toutefois que les municipalités qui souhaitent réaliser elles-mêmes les travaux municipaux avec une participation financière des promoteurs peuvent toujours le faire sans avoir recours à ces nouveaux pouvoirs. Par contre, la conclusion d'ententes relatives à la réalisation de travaux municipaux par les promoteurs et à la participation d'autres propriétaires bénéficiaires aux coûts de réalisation est obligatoire. De même, l'adoption d'un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux est requise lorsque la municipalité :
Enfin, les municipalités peuvent également exiger des garanties financières des promoteurs en vertu des pouvoirs confiés dans les lois municipales. Toutefois, rappelons que le régime des garanties financières prévu aux articles 470 de la Loi sur les cités et villes et 948 du Code municipal s'applique seulement lorsque la municipalité décrète elle-même les travaux et pourvoit à leur financement.
Une municipalité peut assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement, ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation, au paiement d’une contribution. Ce type de contribution monétaire vise à financer une dépense liée à l’ajout, à l’agrandissement ou à la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux. Il est à noter que cette contribution est parfois appelée « redevance au développement » ou « frais de croissance ».
Une municipalité peut assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement, ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation, au paiement d’une contribution. Ce type de contribution monétaire vise à financer une dépense liée à l’ajout, à l’agrandissement ou à la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux. Il est à noter que cette contribution est parfois appelée « redevance au développement » ou « frais de croissance ».
Les contributions monétaires exigées des requérants d’un permis ou d’un certificat permettent à une municipalité de financer une partie de l’accroissement des services municipaux qui résulte notamment du développement, de nouveaux quartiers.
Ces contributions présentent certaines similarités avec les ententes relatives à des travaux municipaux. Toutefois, de telles ententes permettent de financer et de réaliser des travaux municipaux précis, lesquels desservent habituellement directement le site du promoteur. Les travaux les plus fréquemment visés par ces ententes sont le raccordement à l’aqueduc et à l’égout et le pavage des voies de circulation.
Les contributions monétaires permettent plutôt à la municipalité de constituer un fonds réservé pour la réalisation, à moyen ou à long terme, des infrastructures et des équipements municipaux requis par le développement immobilier. On peut par exemple penser à l’agrandissement d’une usine de filtration de l’eau, à l’élargissement d’une voie de circulation ou à l’ajout d’une caserne de pompier.
Une telle contribution monétaire n’équivaut pas à une source de revenu générale. Un lien doit pouvoir être établi entre le requérant du permis ou du certificat qui paie la contribution devant servir au financement de l’infrastructure ou de l’équipement municipal, le fait qu’il en bénéficie ou en a causé le besoin, et le montant de la contribution.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent aux articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Une municipalité qui désire assujettir la délivrance d'un permis ou d'un certificat à la contribution du promoteur au financement de l’accroissement des services municipaux lié au développement doit d'abord adopter un règlement définissant les modalités de cette contribution.
Ce règlement doit indiquer :
Le règlement doit également prévoir la constitution d’un fonds destiné exclusivement à recueillir les contributions et à financer les infrastructures et les équipements visés.
Dans le cas où la municipalité constate un surplus qui ne peut être utilisé aux fins pour lesquelles la contribution a été exigée, le solde résiduel du fonds doit être réparti par la municipalité entre les propriétaires des immeubles visés par les permis ou les certificats dont la délivrance a été assujettie au paiement de la contribution, au prorata des montants payés relativement à chacun de ces immeubles.
Le matériel roulant dont la durée de vie utile prévue est inférieure à sept ans et les équipements informatiques ne peuvent pas faire l’objet d’une contribution financière. Par ailleurs, une contribution financière ne peut être exigée d’un organisme public (gouvernement, ministères et organismes gouvernementaux, organismes municipaux, organismes scolaires et établissements de santé ou de services sociaux).
Une municipalité peut, en vertu de ses pouvoirs, accorder une assistance financière directe aux personnes et aux organismes, et ceci, dans le but de favoriser des actions privées ou de venir en aide aux nécessiteux.
En général, une municipalité peut offrir trois types d'assistance financière :
L'assistance financière aux personnes et aux organismes peut s'avérer nécessaire et utile pour concrétiser certains objectifs collectifs définis dans le plan d'urbanisme.
Par exemple, afin d'encourager les investissements privés nécessaires à la revitalisation du centre-ville et de maintenir des logements familiaux à des prix adéquats dans les vieux quartiers, une municipalité peut offrir, aux propriétaires de bâtiments et de terrains, des incitations financières favorisant la rénovation des logements existants et la construction de nouveaux. L'ensemble des citoyens pourra par la suite bénéficier d'un centre-ville ou d'un quartier plus attirant, offrant une gamme de biens et de services, ce qui accroîtra l'assiette fiscale de la municipalité.
De telles incitations peuvent également être destinées à des interventions résidentielles, industrielles et commerciales dans le but de compléter les nouveaux secteurs de développement définis comme zones prioritaires d'aménagement (ou de réaménagement).
Ainsi, afin d’améliorer la qualité du milieu de vie, une municipalité peut adopter un programme de réhabilitation de l'environnement et accorder une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble conformes à ce programme. Afin de mieux mettre en valeur son territoire, une municipalité peut accorder une aide financière pour relocaliser des entreprises commerciales ou industrielles situées dans des secteurs qui, avec le temps, ont évolué vers une vocation peu compatible avec leur présence.
Une municipalité peut également venir en aide aux personnes sinistrées à la suite d'un incendie, d'un désastre naturel ou d'autres événements particuliers.
Finalement, l'aide de la municipalité aux organismes parapublics ou sans but lucratif peut contribuer à la qualité de vie de l'ensemble de la population ou de catégories spécifiques de personnes (p. ex., les artistes). Il s’agit des organismes qui sont actifs :
Dans ce domaine, les principaux pouvoirs habilitants se trouvent dans la Loi sur les compétences municipales, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou dans les chartes de certaines villes.
Pour ces différents types d'assistance financière, le conseil municipal doit adopter un règlement établissant, selon le cas, les modalités de subventions ou de crédits de taxe.
En général, le montant des subventions ne peut dépasser le coût des travaux ou l'augmentation des taxes foncières que ceux-ci génèrent. La municipalité peut faire varier les modalités d'aide selon les catégories d'immeubles, de travaux ou de taxes foncières. Ces pouvoirs s'appliquent malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales.
En outre, une municipalité locale peut établir tout autre programme d'aide dans l'exercice d'un pouvoir d'aide prévu par la Loi sur les compétences municipales.
La règle générale veut qu'une municipalité puisse adopter un « programme de revitalisation » à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à l'intérieur de toute zone définie dans le Règlement de zonage, dans lequel la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée à moins de 25 % de terrains non bâtis.
Par exemple, un programme de revitalisation peut prévoir des opérations spécifiques à l'intérieur d'une telle zone parce que le milieu est détérioré, vétuste ou propice à des travaux de mise en valeur en raison de son âge ou de sa qualité architecturale.
Une municipalité qui a adopté un programme de revitalisation peut offrir des incitations fiscales à la construction, à la rénovation ou à la transformation de bâtiments et à l'aménagement de terrains. Ces incitations peuvent prendre la forme d'une subvention ou d'un crédit de taxe ayant pour but de compenser l'augmentation des taxes foncières après la réalisation des travaux.
Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de revitalisation, le conseil peut exercer ses pouvoirs en matière d'acquisition d'immeubles qui lui permettent d’exproprier un immeuble, de détenir et d’administrer cet immeuble ainsi que d’exécuter les travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement requis qui lui sont relatifs.
En détail, le programme de revitalisation détermine :
Les Villes de Montréal et de Québec ont des pouvoirs élargis qui leur permettent, notamment :
Une municipalité qui a adopté un programme particulier d'urbanisme (PPU) pour la partie de son territoire désignée comme son centre-ville ou son secteur central, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, peut également offrir une subvention directe aux propriétaires ou aux occupants pour la réalisation de travaux conformes à un programme de revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
L'adoption d'un tel programme suit les mêmes modalités que celles de l'adoption du plan d'urbanisme, incluant la consultation publique.
La municipalité peut établir des catégories d'immeubles et de travaux et les combiner. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et les combinaisons de catégories, et peut décréter qu'une subvention n'est accordée qu'à l'égard de l'une ou plusieurs d'entre elles. La municipalité peut faire varier ces conditions selon les secteurs de son territoire qu'elle détermine. Enfin, la municipalité dont le territoire comprend plusieurs « secteurs centraux » ou « centres-villes » en vertu d'un programme particulier d'urbanisme, peut faire varier ces conditions à l'égard de chacun d'eux.
En vertu de leur charte, certaines villes ont des pouvoirs élargis dans ce domaine. Par exemple, la Ville de Longueuil peut, par règlement, aux conditions qu'elle détermine et dans une partie ancienne de son territoire où est en vigueur un PPU visant le réaménagement, la restauration ou la démolition d'immeubles, décréter qu'elle accorde une subvention en vue de favoriser les travaux conformes à ce programme. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Une municipalité locale peut adopter un programme de réhabilitation de l'environnement par règlement et accorder une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble, conformes à ce programme. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux. La municipalité peut, avec le consentement du propriétaire, exécuter sur un immeuble tous travaux requis dans le cadre d'un tel programme.
Une municipalité peut constituer un « Fonds de développement du logement social » afin de soutenir la réalisation de tout projet s'y rapportant. Elle peut également, à des fins d'habitation, préparer un programme complémentaire à ceux de la Société d'habitation du Québec.
Elle peut entre autres :
Une municipalité peut également venir en aide aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin aux sinistrés (p. ex., établissement de refuges; indemnité à des personnes dont les propriétés ont été endommagées par des émeutiers; aide et soutien à des pauvres, des vieillards et des personnes handicapées; assistance à un individu qui a été blessé lors d'un incendie) et à l’agriculture.
En outre, des mesures d'aide par ailleurs prévues par la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut, à l'égard de ses compétences prévues à l’article 4 (ex. : environnement, transport), accorder toute aide qu'elle juge appropriée. À titre d’exemple, en vertu de ses compétences en matière d’environnement et de l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales, outre le versement d’une somme d’argent (subvention), une municipalité pourrait accorder un crédit de taxes, fournir de l’assistance technique ou matérielle aux personnes admissibles à un programme d’aide visant à favoriser la construction de bâtiments résidentiels ayant obtenu une certification verte.
Ces différents types d'assistance financière doivent faire l'objet d'un règlement municipal.
Certaines villes ont des pouvoirs élargis dans ce domaine en vertu de leur charte. Par exemple :
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine (ou de son comité consultatif d’urbanisme, le cas échéant), accorder, aux conditions qu’elle détermine, toute forme d’aide financière ou technique pour la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur d’un élément du patrimoine culturel identifié ou cité par elle.
Une municipalité peut pareillement accorder une aide financière ou technique en ce qui a trait à un paysage culturel patrimonial désigné par le gouvernement, à un bien patrimonial classé ou à un immeuble situé dans un site patrimonial déclaré ou à un élément du patrimoine culturel désigné par le ministre lorsque ce paysage, ce bien, cet immeuble ou cet élément est situé sur le territoire de la municipalité ou y est relié.
Cela ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une municipalité peut posséder par ailleurs d’accorder toute forme d’aide en matière immobilière.
La municipalité peut fonder certains organismes sans but lucratif (OSBL) ou aider à leur création, leur accorder des subventions ou s'en porter caution et leur confier la gestion, en son nom, de certaines activités.
À titre d’exemple, elle pourrait aider les OSBL qu’elle a créés dans les domaines de ses compétences : la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs ainsi que le développement économique local, la production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication, l’environnement, la salubrité, les nuisances, la sécurité et le transport.
Elle pourrait notamment aider toute fiducie sociale qu’elle a constituée à des fins environnementales et à qui elle a confié la réalisation de travaux relatifs à un immeuble découlant d’un programme de réhabilitation de l’environnement.
Elle peut notamment fonder et maintenir un organisme à but non lucratif dont le but est de fournir de l'aide technique à une entreprise située sur son territoire et accorder une subvention à tout organisme à but non lucratif qui fournit de l'aide technique à une entreprise sur son territoire.
La municipalité peut également accorder une subvention à une Société de développement commercial (SDC) et garantir la solvabilité d'une caution de la société pour le remboursement d'un emprunt.
Une municipalité peut accorder de l’aide financière pour l’établissement ou l’exploitation d’un centre de congrès ou d’un centre de foires.
En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les domaines suivants :
Elle peut accorder, par résolution, une subvention à un titulaire de permis de transport par autobus qui fournit un service sur le territoire de la municipalité ou qui maintient un parcours sur ce territoire.
Enfin, certaines villes possèdent des pouvoirs élargis en vertu de leur charte leur permettant de constituer des corporations sans but lucratif qui exercent les pouvoirs de la ville en matière de promotion de la construction, de la restauration, etc.
En vertu de la Loi sur les compétences municipales, la Loi sur l'interdiction de subventions municipales ne s'applique pas à une aide accordée notamment:
Les municipalités et les MRC peuvent intervenir directement en contribuant à divers fonds d'investissement et par divers programmes créés à des fins de développement économique local ou régional.
Une telle intervention rend possible notamment le développement et le soutien de l'entrepreneuriat afin de créer et de maintenir des emplois dans la municipalité et la MRC participante tout en respectant ses moyens et ses besoins.
Par exemple, à l'aide des fonds de capitaux, la contribution à un fonds d’investissement pour le soutien au démarrage d’entreprises situées sur le territoire d’une MRC vise à favoriser le développement économique régional par des investissements dans des entreprises locales et à doter la population régionale et les organisations du milieu de leviers de développement économique.
Une telle intervention permet à la MRC de participer à la définition et à la réalisation de stratégies et d'axes de développement économique en tenant compte :
Enfin, la contribution peut aussi favoriser la mise sur pied d'activités d'information et de formation permettant de promouvoir les priorités régionales de développement et d'aménagement du territoire de la MRC et de susciter la réalisation de projets.
Par exemple, une MRC pourrait investir dans un fonds de développement de l'emploi permettant de réaliser des projets dans des secteurs d'activité ayant une importance stratégique pour elle (p. ex., le tourisme, le commerce) ou mettant en valeur son potentiel, ses ressources ou ses attraits.
Les outils de financement et de maîtrise foncière permettent de créer des fonds et des réserves foncières ou financières pour les investissements à venir. Grâce à eux, il est possible de faire participer des promoteurs à la réalisation de certains travaux municipaux. Ces outils permettent aussi d'inciter des groupes de personnes ou des individus à participer financièrement afin d'appuyer certaines interventions sur le territoire d'une municipalité.
Dans ce domaine les pouvoirs habilitants se trouvent dans la Loi sur les compétences municipales.
Toute municipalité locale peut adopter un plan de développement économique. Elle peut, par règlement, régir les activités économiques. Elle peut, dans le but de favoriser son développement économique, établir et exploiter, notamment, un centre de congrès ou un centre de foires, un marché public, un embranchement ferroviaire, un bureau d’information touristique. Elle peut aussi confier l’exploitation d’un tel équipement à une personne.
Programme de crédits de taxe aux entreprises : Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter des programmes de crédits de taxe visant à inciter les entreprises admissibles à s'établir sur son territoire ou à y agrandir ou moderniser leurs installations en vue de stimuler l'activité économique.
Ces programmes doivent respecter certaines conditions destinées, entre autres, à assurer des retombées économiques significatives et à empêcher le déplacement d'entreprises d'une municipalité à l'autre. Les crédits de taxe peuvent compenser l'augmentation des taxes foncières, la tarification fiscale et les droits de mutation immobilière résultant des travaux de construction ou de modification des immeubles visés, de leur occupation ou de la relocalisation d'une entreprise, et ce, pendant au plus dix ans.
Un tel programme doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la municipalité. Si la municipalité n’a pas de tel plan, le programme doit tenir compte de toute mesure prise, le cas échéant, par la municipalité régionale de comté, dont le territoire comprend le sien (ex.: priorités d’intervention, plan d’action pour l’économie et l’emploi).
La municipalité peut réclamer le remboursement de l’aide qu’elle a accordée en vertu si une des conditions d’admissibilité n’est plus respectée.
En outre, il y a dorénavant possibilité pour une municipalité locale d'accorder, par résolution, une aide à des établissements privés non résidentiels, sans égard aux secteurs d'activité admissibles ou aux investissements réalisés. Le montant annuel total de ce type d'aide pour l’ensemble des bénéficiaires ne pourra dépasser 100 000 $, et ce, peu importe la taille de la municipalité.
Le règlement détermine la valeur totale de l’aide qui peut être accordée en vertu du programme de crédits de taxe. Ce règlement, de même que toute résolution accordant une aide à des établissements privés non résidentiels, doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la municipalité lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée excède celui des deux montants qui est le plus élevé (25 000 $ ou 1 % du total des crédits prévus dans le budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté). Pour de plus amples renseignements sur ces règles de procédure, consultez la Loi sur les compétences municipales, article 92.1, 6e alinéa.
Soutien aux entreprises : Toute municipalité locale peut constituer un organisme à but non lucratif dont le but est de fournir un soutien technique à une entreprise située sur son territoire.
Fonds de développement : Enfin, toute municipalité locale peut prendre une participation financière dans un fonds de développement créé sur son territoire dans le cadre du volet FIER-Régions ou du volet Fonds-Soutien du programme mis en place par le gouvernement et connu sous le nom de Fonds d'intervention économique régional (FIER). La participation de la municipalité peut prendre la forme, notamment, d'un prêt d'argent ou d'un investissement de capitaux par voie de souscription d'actions du capital-actions ou de parts du fonds commun de toute société en commandite constituée pour administrer le fonds.
Fonds de développement des territoires : Le Fonds de développement des territoires (FDT) est réparti entre les MRC pour soutenir toute mesure de développement local et régional. La MRC peut utiliser son enveloppe pour financer toute mesure de développement local et régional, notamment sur les objets suivants :
La MRC cible ses priorités d’intervention en fonction des objets du FDT. La MRC doit également rendre publique une politique de soutien aux entreprises et de une politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, par lesquelles elle précise elle-même son offre de services, ses programmes, ses critères d’analyse, ses seuils d’aide financière et ses règles de gouvernance. L’aide financière à l’entreprise privée ne peut toutefois dépasser 50 % du coût total du projet soutenu.
Soutien aux entreprises : Toute MRC peut accorder une aide technique à une entreprise du secteur privé en la faisant profiter des services d'un agent de développement économique. Elle peut également accorder une aide à tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur son territoire.
Entente sectorielle de développement : Toute MRC peut conclure des ententes avec les ministères et organismes (M/O) du gouvernement visant la mise en œuvre de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Les ententes conclues avec les M/O et d’autres partenaires, le cas échéant, peuvent permettre que la compétence en matière de développement local et régional de la MRC soit exercée en dérogation de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales. La valeur totale de l’aide ainsi octroyée à un même bénéficiaire ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois, à moins que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations n’autorisent conjointement une limite supérieure.
Fonds d’investissement : Toute MRC peut donner ou prêter de l'argent à un fonds d'investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement. Le fonds d'investissement auquel une MRC peut contribuer doit être créé à la seule fin de soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement situées sur son territoire. La MRC peut contribuer au fonds par des dons ou des prêts d'argent.
De plus, le fonds d'investissement doit être administré par un organisme sans but lucratif (OSBL) constitué à cette fin. Si un tel organisme n'existe pas sur son territoire, la MRC peut coordonner sa création. Cet organisme constitue une entité distincte de la MRC.
La résolution de la MRC régissant la participation doit préciser le montant maximum de la contribution qu'elle peut apporter au fonds d'investissement.
Le montant qu'elle peut engager ne peut excéder 500 000 $.
Une décision régionale dans ce domaine engage toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la MRC participante. Il n'y a donc pas possibilité de retrait.
Fonds de développement : Toute MRC peut aussi prendre une participation financière dans un fonds de développement créé sur son territoire dans le cadre du volet FIER-Régions ou du volet Fonds-Soutien du programme mis en place par le gouvernement et connu sous le nom de Fonds d'intervention économique régional (FIER). La participation de la MRC peut prendre la forme, notamment, d'un prêt d'argent ou d'un investissement de capitaux par voie de souscription d'actions du capital-actions ou de parts du fonds commun de toute société en commandite constituée pour administrer le fonds.
La ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec toute municipalité toute entente nécessaire à la mise en application de toute politique ou mesure du gouvernement en matière de développement local et régional sur le territoire de cette municipalité. L'autorisation du gouvernement peut émaner du contenu de la politique. Une telle entente détermine notamment toute responsabilité déléguée à la municipalité et fixe les conditions d'exécution de cette délégation.
Mise en garde - Ce document ne remplace en aucun cas la lecture des différentes lois auxquelles il réfère. Il est donc suggéré de vérifier si de nouvelles législations (lois, chartes, règlements) y ont apporté des changements.
Les municipalités, les MRC, les communautés métropolitaines et les régies intermunicipales peuvent, en vertu de leurs compétences, constituer des réserves financières dans le but déterminé de financer les dépenses d'investissement et de fonctionnement.
La constitution de réserves financières permet la création de fonds pour la gestion courante des opérations ou pour la réalisation d'investissements futurs dans divers domaines. Par conséquent, les municipalités qui créent des réserves visent à taxer à l'avance et directement les contribuables pour des biens et services rendus quotidiennement ou pour des biens et services à rendre dans le futur (projet de bibliothèque, fonds environnement, plan de protection des boisés urbains, réseau cyclable, etc.).
Cette façon de faire permet de mener à terme certains projets visant à améliorer la qualité de vie des citoyens ainsi que de mieux répartir dans le temps l'effort financier de la municipalité et, par ricochet, des citoyens.
Cet outil peut contribuer notamment à réduire le niveau d'endettement des municipalités puisqu'il permet aux autorités locales ou régionales de même qu'aux régies intermunicipales de se préparer à l'avance pour financer des dépenses relatives au fonctionnement et aux immobilisations. Par exemple, une municipalité pourrait créer une réserve financière au profit d'un secteur urbain à revitaliser dans le but d'assurer les investissements nécessaires pour la construction éventuelle de certains équipements et infrastructures destinés à l'usage de la communauté (p. ex. une place publique, une salle communautaire, un sentier pour piéton).
Une MRC pourrait créer une telle réserve afin d'assurer certaines dépenses de fonctionnement et d'investissement reliées à l'aménagement et à la gestion d'un parc régional que ce soit, par exemple, pour mettre en place des équipements de loisirs, des établissements d'hébergement ou des stationnements. De même, une réserve pourrait être créée pour assurer les dépenses en immobilisation afin de favoriser la mise en valeur et l'accessibilité publique de certains plans d'eau (p. ex. acquisition de terrains, aménagement de plages, d'équipements nautiques, de parcs riverains).
Enfin, une régie intermunicipale pourrait créer une réserve financière dans le but de financer à l'avance un lit de séchage des boues provenant des usines de traitement des eaux usées qu'elle gère, lit qui serait mis en service dans un délai de cinq ans par exemple, lorsqu'il y aurait suffisamment de dépôts dans les champs d'épuration pour que le transfert ait lieu.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent principalement à l'article 1094.1 du Code municipal du Québec et à l'article 569.1 de la Loi sur les cités et villes.
Toute municipalité, MRC, communauté métropolitaine ou régie intermunicipale qui crée une réserve financière pour financer des dépenses de fonctionnement ou d'investissement (immobilisations et placements) doit adopter un règlement à cette fin.
Le règlement créant une réserve financière doit indiquer qu'elle est créée au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité ou d'un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, doit en décrire les limites.
Dans le cas d'une MRC, le secteur qu'elle détermine doit correspondre au territoire entier d'une ou de plusieurs municipalités locales. De même, le règlement adopté par une communauté métropolitaine doit indiquer que la réserve est créée au profit de l'ensemble des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ou d'une partie d'entre elles et, dans ce dernier cas, doit en préciser lesquelles.
Enfin, le règlement adopté par une régie intermunicipale doit indiquer que la réserve est créée au profit de l'ensemble des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence ou d'une partie d'entre elles et, dans ce dernier cas, doit en préciser lesquelles.
Par ailleurs, le règlement créant une réserve financière doit prévoir :
Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu'elles produisent.
Dans le cas où la réserve est créée au profit de l'ensemble du territoire d'une municipalité, d'une MRC ou d'une communauté, elle peut être constituée de sommes provenant :
Une municipalité locale peut créer, au profit de l'ensemble de son territoire, une réserve financière pour le financement de dépenses destinées à améliorer les techniques et les méthodes reliées à la fourniture du service de l'eau et à développer les infrastructures en cette matière.
Une telle réserve financière peut également être utilisée pour toutes les dépenses relatives à la fourniture du service de l’eau, notamment les dépenses d’opération.
La municipalité qui a créé une réserve financière pour le service de l'eau peut ensuite imposer par règlement, en plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification se rapportant au service de l'eau, une taxe spéciale annuelle sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable. Le taux de cette taxe pourra varier selon les catégories d'immeubles que le règlement déterminera.
Cette réserve peut aussi être alimentée par les intérêts produits par le capital affecté à la réserve ainsi que par les sommes que la municipalité lui affectera annuellement. Ces dernières sommes seront prises dans le fonds général de la municipalité ou sur les revenus qu'elle tirera du service de l'eau sous forme de taxe, de mode de tarification, de subvention ou de libéralité. La durée de la réserve est illimitée.
Une municipalité peut également créer, au profit de l’ensemble de son territoire, une réserve financière pour le financement de toutes les dépenses relatives aux services de la voirie.
Cette réserve pourra notamment être alimentée par une taxe spéciale que peut imposer une municipalité sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable. Le taux de cette taxe pourra varier selon les catégories d’immeubles. Ces pouvoirs serviront également aux conseils d’agglomération, qui ont compétence sur la voirie artérielle.
S'il s'agit d'une réserve créée par une municipalité locale, elle peut également être constituée de sommes provenant d'une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles de tout le territoire de la municipalité qui y sont assujettis.
Toutefois, dans le cas où la réserve est créée au profit d'un secteur déterminé, elle ne peut être constituée, d'une part, que de sommes provenant d'une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les immeubles situés dans ce secteur qui y sont assujettis, ou, d'autre part, de l'excédent, visé à l'article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d'un mode de tarification établi par la municipalité à l'égard de ce secteur.
S'il s'agit d'une réserve créée par une MRC, celle-ci peut également être constituée d'une quote-part spéciale exigée de l'ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la MRC.
Toutefois, dans le cas où la réserve est créée par une MRC au profit d'un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que des sommes provenant d'une quote-part spéciale payable par les municipalités locales au profit desquelles la réserve est créée ou de l'excédent, visé à l'article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d'un mode de tarification établi par la MRC à l'égard de ce secteur.
S'il s'agit d'une réserve créée par une communauté, celle-ci peut aussi être constituée d'une quote-part exigée des municipalités au profit desquelles la réserve est créée.
Toutefois, dans le cas où la réserve est créée au profit d'une partie des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la communauté, elle ne peut être constituée de sommes provenant du fonds général ou des excédents visés à l'article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d'un mode de tarification établi par la communauté, à moins qu'ils ne proviennent exclusivement des municipalités, ou de leur territoire, au profit desquelles la réserve est créée.
Les sommes affectées à la réserve ne peuvent provenir que de deux sources :
Dans le cas où la réserve est créée au profit d'une partie des municipalités sur le territoire desquelles la régie a compétence, elle ne peut être constituée de sommes provenant des surplus ou des excédents visés au deuxième alinéa à moins qu'ils ne proviennent exclusivement des municipalités, ou de leur territoire, au profit desquelles la réserve a été créée.
Dans le cas d'une municipalité locale, le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l'approbation des personnes de l'ensemble du territoire de la municipalité habilitées à voter ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve a été créée ou, dans le cas d'une MRC ou d'une communauté métropolitaine, du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
Une régie intermunicipale doit faire approuver son règlement par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Elle est assujettie aux même règles que pour un règlement d'emprunt. Avant d'approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque municipalité dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l'approbation des personnes habilitées à voter. Un scrutin référendaire doit alors être tenu conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ces approbations ne sont pas requises dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement (ou d'un de ses ministres ou organismes) découlant de l'application d'une loi ou d'un règlement.
Une municipalité peut prévoir que la totalité ou une partie de ses biens, services ou activités seront financés par l'entremise d'une tarification précisée dans un règlement municipal plutôt que par une taxe basée sur la valeur foncière.
Les revenus des municipalités proviennent majoritairement de la taxation sur les valeurs foncières des propriétés et sur la valeur des lieux d'affaires. La tarification est un mode de financement de plus en plus utilisé par les municipalités.
L'augmentation des coûts du financement des services municipaux et l'élargissement de la gamme des services offerts font donc de la tarification un mode de financement intéressant comme alternative aux taxes foncières basées sur la valeur des immeubles.
La tarification à l'acte permet à la municipalité d'exiger le paiement d'un montant d'argent par une personne qui bénéficie d'un de ses biens ou qui encore tire avantage d'un de ses services ou d'une de ses activités. Elle permet notamment de tarifer selon les usagers et de faire payer ainsi les usagers non résidants de la municipalité lorsqu'ils utilisent certains services.
Par contre, un principe de base doit être pris en compte : une municipalité n'est pas un organisme commercial et elle n'a pas la vocation de faire des profits aux dépens des citoyens. Par conséquent, la tarification doit être établie sur la base des coûts du ou des services offerts (financement du ou des projets, frais d'administration, frais d'exploitation, etc.). Elle peut toutefois prévoir des recettes supérieures aux revenus pour autant que cela s'appuie sur des motifs de saine gestion, notamment pour normaliser la demande.
La tarification permet de respecter le principe d'équité fondé sur le rapport entre le prix à payer, le bénéfice reçu ou le service disponible. Ce mode de financement contribue aussi à diminuer le gaspillage et à fournir aux contribuables des services de qualité au meilleur coût possible. Il permet également de modifier les habitudes de consommation ou d'utilisation.
Par exemple, si le conseil municipal veut, chez une clientèle particulière, encourager l'utilisation d'un équipement sous-utilisé, il peut décider d'en réduire le tarif. Si, au contraire, il y a surconsommation ou congestion d'un service, le conseil peut examiner l'opportunité d'en augmenter le tarif réclamé (p. ex., l'eau). Si l'utilisation du service est excessive à certains moments précis de la journée, de la semaine ou de la saison, le conseil pourrait établir des taux variables de manière à mieux étaler la demande dans le temps : plus bas dans les heures creuses, plus élevés durant les heures de pointe.
Il s'agit d'un pouvoir ouvrant de très larges horizons à la municipalité. Par exemple, une politique de tarification familiale et d'horaires préférentiels pour les familles peut contribuer à l'amélioration d'une grande quantité d'activités reliées aux services des loisirs, des arts et de la culture.
La tarification peut être utilisée en urbanisme. D'ailleurs, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit déjà qu'une municipalité peut établir un tarif d'honoraires pour la délivrance des permis et des certificats ou d'une catégorie d'entre eux établie suivant le type de construction ou d'usage projeté. De plus, dans le cas d'une demande de dérogation mineure, la loi prévoit que l'avis public informant de la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la demande soit publié aux frais de la personne qui demande la dérogation. Enfin, une municipalité peut réclamer une contribution financière pour toute demande de modification au Règlement de zonage, incluant les frais engagés pour étudier une telle demande, pour rédiger la modification requise et pour publier les différents avis. Il en est de même pour une MRC qui peut tarifer les services rendus lors du traitement d’une demande de modification du schéma d’aménagement et de développement. Cette contribution ne garantit en aucun cas l'adoption ou l'approbation de la modification demandée.
Pour financer des infrastructures d'aqueduc et d'égouts pluviaux et sanitaires, la municipalité peut répartir le coût des services entre l'ensemble des propriétaires des terrains desservis selon leur superficie, que ces terrains soient construits ou non, et ce, indépendamment de leur valeur. Le partage des coûts peut être déterminé en prenant en considération l'ensemble des terrains qui bénéficieront, à moyen ou à long terme, des travaux spécifiés ou l'ensemble des occupants de ces terrains ayant la possibilité de bénéficier de ces infrastructures dans l'avenir.
Ainsi, une municipalité qui accorde priorité au développement urbain en conformité avec les zones prioritaires d'aménagement (ZPA) délimitées au schéma d'aménagement et de développement pourrait étendre sa tarification à l'ensemble ou à une partie des immeubles du périmètre d'urbanisation (à même la zone de réserve à des fins urbaines) lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à plus long terme des travaux faisant l'objet de la tarification.
Enfin, la municipalité pourrait aussi décider que les dépenses d'immobilisation du service des loisirs sont financées au moyen d'une compensation imposée à chaque propriétaire et calculée en raison d'un montant fixe, du nombre de logements, de places d'affaires et de locaux que compte l'immeuble.
Dans ce domaine, les principaux pouvoirs habilitants se trouvent aux articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale.
La loi considère comme mode de tarification :
La municipalité peut utiliser la tarification pour financer la totalité ou une partie de ses biens, services ou activités (p. ex., un centre sportif, une bibliothèque, un service de garderie, l'alimentation en eau, l'enlèvement des ordures ménagères, une étude particulière requise dans l'examen d'un projet soumis pour approbation, etc.).
La tarification peut également servir à acquitter une quote-part ou une contribution dont une municipalité est débitrice envers des organismes publics intermunicipaux comme une autre municipalité, une MRC, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale ou un autre organisme public intermunicipal. Elle peut aussi prévoir qu'est ainsi financée toute partie de la somme qu'elle doit verser en contrepartie de tout service que lui fournit la Sûreté du Québec.
Elle peut aussi être utilisée pour contribuer au remboursement, en totalité ou en partie, d'un emprunt et à la dotation du fonds d'amortissement constitué pour ce fonds (p. ex. un emprunt réalisé pour couvrir le coût de construction d'un service municipal ou pour financer l'achat de certains biens servant à l'exploitation, au financement, à l'administration, etc. : équipements de voirie, terrains à des fins de parcs ou de piste cyclable, etc.).
De même, l'activité d'une municipalité qui consiste à étudier une demande et à y répondre est réputée procurer un bénéfice au demandeur, quelle que soit la réponse, y compris lorsque la demande a pour objet un acte réglementaire ou que la réponse consiste dans un tel acte (p.ex., une demande de modification au Règlement de zonage).
Les seules restrictions sont énoncées dans le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales. Ce règlement formule des restrictions à l'utilisation de la tarification uniquement dans le domaine de la sécurité publique soit le service de police et le service de protection contre l'incendie.
Que ce soit en vertu de son pouvoir général de tarification (Loi sur la fiscalité) ou de ceux accordés en vertu de la Loi sur les cités et villes, du Code municipal du Québec ou de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les formes de tarification qui peuvent être établies par la municipalité sont nombreuses (p. ex., permis de vente dans les rues, tarifs de stationnement, licences pour spectacles, abonnement aux avis).
Une municipalité qui décide de se prévaloir de ce mode de financement doit adopter un règlement précisant les caractéristiques du mode de tarification retenu, et ce, préalablement à son application.
Le règlement peut prévoir des catégories de biens, de services, d'activités, de quotes-parts, de contributions ou de bénéficiaires, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou les combinaisons.
Le règlement peut prévoir l'utilisation d'instruments de mesure pour permettre le calcul du montant à payer et prévoir les règles relatives à l'installation, à l'entretien et à la consultation de ces instruments. Il peut également prévoir les conséquences d'un manquement à ces règles, notamment quant à l'établissement d'un montant payable par le débiteur pour lequel les instruments ne peuvent remplir leur fonction.
La tarification offre des choix aux élus municipaux. Ils ont entière discrétion quant à l'établissement du tarif approprié. Pour être acceptable, il doit tout simplement être raisonnable et relié au bénéfice reçu par le débiteur (c'est-à-dire par le client).
En vertu de la loi, le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une personne à sa charge utilise réellement le bien ou le service ou profite de l'activité, mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l'activité est susceptible de lui profiter éventuellement. Cette règle s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d'un bien, d'un service ou d'une activité qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle, mais à l'immeuble dont elle est propriétaire ou occupant.
De fait, il n'est pas nécessaire que le bénéfice soit immédiat. Le bénéfice peut être différé. Ainsi, la municipalité peut établir dans son règlement des catégories de quotes-parts, de contributions ou de bénéficiaires. Le règlement peut également combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou les combinaisons.
Toutefois, l'extension donnée au sens de l'expression « bénéfice reçu » ne s'applique pas si le mode de tarification est un prix exigé ponctuellement pour l'utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré d'une activité.
La connaissance des coûts (financement des projets, frais d'administration et d'exploitation, etc.) est une condition préalable à la mise en place de la tarification. À cette fin, et à défaut pour le conseil municipal d'évaluer le bénéfice lui-même, la loi permet de quantifier ou de mesurer la quantité réelle du bien fourni à l'aide d'un instrument adéquat. Plus elle reflète les coûts réels d'utilisation, plus il s'agit d'une tarification équitable.
Le mode de tarification demeure lié au bénéfice reçu même si les recettes qui en découlent excèdent les dépenses attribuables au bien, au service ou à l'activité pourvu que l'excédent s'explique par des motifs de saine administration. Parmi ceux-ci, on note la nécessité de normaliser la demande, de tenir compte de la concurrence et de donner préséance aux habitants et aux contribuables du territoire de la municipalité parmi les bénéficiaires. L'excédent peut aussi s'expliquer par une utilisation plus fréquente que prévue lorsque le mode de tarification est un prix exigé ponctuellement pour l'utilisation d'un bien ou d'un service.
Toute compensation exigée d'une personne en vertu de la présente section, en raison du fait qu'elle soit propriétaire d'un immeuble, est assimilée à une taxe foncière imposée sur celui-ci.
Lorsque le mode de tarification est une taxe foncière ou une compensation, le libellé du règlement doit être tel qu’il permette de déterminer si la taxe ou la compensation est exigée ou non d’une personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée, conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Si la taxe ou la compensation est exigée d’une personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un tel immeuble visé, le libellé du règlement doit être tel qu’il permette de déterminer, sur le montant de taxe ou de compensation payable à l’égard de l’unité, la partie qui est attribuable à l’immeuble visé ou à l’ensemble de tels immeubles. Cette partie doit apparaître distinctement sur la demande de paiement de la taxe ou de la compensation.
Les dispositions prévoyant le régime général de tarification s'appliquent malgré toute disposition portant sur le même domaine qui pourrait être inconciliable.
Toute municipalité locale peut fixer, pour un exercice financier, plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Les catégories d'immeubles sont :
La composition de la catégorie des immeubles non résidentiels et de la catégorie résiduelle varie selon les diverses hypothèses quant à l'existence de taux particuliers à d'autres catégories. Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.
Toute municipalité qui impose la taxe foncière générale pour un exercice financier avec un taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis peut, pour le même exercice, imposer une taxe sur les terrains vagues non desservis.
Pour être assujettie à la taxe, une unité d'évaluation doit être située dans tout périmètre d'urbanisation qui est délimité dans le schéma d'aménagement et de développement applicable au territoire de la municipalité et qui est compris dans celui-ci. Elle doit également être exclue de la catégorie des terrains vagues desservis :
La taxe sur les terrains vagues non desservis est basée sur la valeur imposable de l'unité d'évaluation. La municipalité ne peut fixer à l'égard de la taxe, pour un exercice financier, un taux supérieur à la différence qui existe pour l'exercice entre le taux de base de la taxe foncière générale et le taux de celle-ci qui est particulier à la catégorie des terrains vagues desservis.
Le conseil de toute municipalité locale peut imposer la taxe spéciale pour le paiement de travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d'entretien, et ce, sur la base de l'évaluation municipale, de la superficie ou de l'étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu'il s'agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l'étendue en front à des fins d'imposition, selon la formule qu'il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge :
Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu'il détermine. S'il retient la troisième possibilité, le conseil doit définir les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les définir.
Le conseil peut également utiliser une autre forme de tarification en vertu du pouvoir de tarification prévu par la Loi sur la fiscalité municipale dont les dispositions s'appliquent malgré toute disposition inconciliable.