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Guide La prise de décision en urbanisme
Mise en garde : Le Ministère travaille actuellement à la révision exhaustive du guide La prise de décision en urbanisme.
En conséquence, les fiches du guide ne reflètent pas nécessairement les modifications les plus récentes apportées à la LAU et aux autres lois municipales, entre autres, par la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions (628 Ko)
(2023, chapitre 12).
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Tout organisme autorisé par la loi à exproprier un bien (municipalité, régie intermunicipale) peut imposer une réserve sur ce bien. À part les réparations, la réserve prohibe, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l'immeuble qui en fait l'objet.
L'exercice de ce pouvoir permet à la municipalité d'imposer, pendant la démarche de planification de l'aménagement du territoire, une réserve à des fins publiques pour une période initiale de deux ans et, sur renouvellement, pour une période de deux autres années.
L'exercice de ce pouvoir permet à la municipalité d'imposer, pendant la démarche de planification de l'aménagement du territoire, une réserve à des fins publiques pour une période initiale de deux ans et, sur renouvellement, pour une période de deux autres années. L'utilité de ce pouvoir réside dans la possibilité d'interdire des investissements de la part des propriétaires, investissements qui feraient augmenter les coûts éventuels d'acquisition par la municipalité.
Une municipalité pourrait imposer, par résolution, une réserve sur certains immeubles en bordure d'un cours d'eau dans le but d'en récupérer les berges pour y aménager un parc riverain et créer un réseau intégré d'accès publics aux plans d'eau situés sur son territoire.
De même, elle pourrait imposer une réserve sur certains immeubles du centre-ville afin d'y aménager des stationnements au bénéfice des commerçants, comme elle l'avait planifié dans son programme particulier d'urbanisme (PPU) en cours de préparation.
Enfin, le conseil d'une municipalité pourrait également décréter l'imposition d'une réserve sur un immeuble pour la construction éventuelle d'une rue publique permettant de joindre la rue principale à un stationnement desservant un centre commercial dont l'implantation et la construction sont projetées.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent principalement dans le Code municipal du Québec, la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l'expropriation.
À part les réparations, la réserve prohibe, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l'immeuble qui en fait l'objet. Si l'immeuble est exproprié avant l'expiration de la réserve, l'évaluation de l'indemnité doit être établie en fonction de la date de l'expropriation, et ce, sans tenir compte de la plus-value qui est attribuable à l'imposition de la réserve, à l'expropriation ou à l'exécution des travaux publics faisant suite à l'expropriation.
La réserve peut aussi avoir pour objet l'imposition d'une servitude de non-accès ou d'une autre servitude réelle. Dans ce cas, le coût des dommages et intérêts résultant du préjudice causé par l'imposition ultérieure de la servitude est évalué en fonction de la date à laquelle la réserve est imposée.
Quiconque est autorisé par la loi à exproprier un immeuble peut décréter une réserve sur celui-ci, et ce, dans la même mesure et avec les mêmes autorisations que pour une expropriation.
Ainsi, tout comme pour l'expropriation, les conditions d'exercice sont strictes et formelles. Les avis de réserve doivent énoncer les véritables objectifs recherchés à défaut de quoi elles sont nulles. Le conseil municipal doit donc toujours spécifier les fins publiques pour lesquelles il impose une telle réserve. Le renouvellement d'une réserve ne peut faire l'objet d'une contestation.
Ici, « fin municipale » réfère à un objet pouvant être utile à une municipalité ou à une ville. Le fait que certains particuliers puissent profiter d'une telle réserve n'est pas incompatible avec l'intérêt public des citoyens (p. ex. les commerçants du centre-ville profitent du fait que la ville ait réservé des immeubles pour éventuellement y construire un stationnement public).
La municipalité ne peut imposer une réserve sur un immeuble faisant partie du domaine de l'état.
La signification de l'avis d'imposition de réserve se fait suivant les mêmes règles que la signification d'un avis d'expropriation.
Un bien réservé pour fins publiques ne peut l'être à nouveau avant que ne se soit écoulée une période de deux ans à compter de l'expiration de la réserve précédente.
L'immeuble peut être exproprié ou la réserve abandonnée avant la date d'expiration.
L'imposition d'une réserve peut donner lieu à une indemnité calculée d'après les dommages réellement subis et directement causés par cette imposition. Toutefois, l'indemnité ne peut inclure aucun montant relatif à l'utilisation que le propriétaire du bien réservé eût pu en faire si la réserve n'avait pas été imposée. Dans la fixation d'une indemnité de réserve ou d'expropriation, les constructions, améliorations ou additions effectuées après la date d'imposition, et ce, jusqu'à son expiration, n'entrent pas en ligne de compte. Il en va de même des baux consentis pendant que dure la réserve, dans la mesure où leur durée excède l'échéance de cette réserve.
Enfin, si l'immeuble est exproprié avant l'expiration de la réserve, l'évaluation de l'indemnité doit être établie en fonction de la date de l'expropriation.
L'imposition d'une réserve donne lieu à une indemnité qui se calcule d'après le préjudice réellement subi et directement causé par cette imposition. C'est le Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui fixe l'indemnité totale à verser pour la valeur de tous les dommages résultant de la durée de la réserve (frais légaux, dommages réclamés à titre de troubles, ennuis et inconvénients).
Il appartient au TAQ de décider de toutes questions de droit et de fait dont la solution est requise pour fixer l'indemnité. La contestation du droit d'expropriation relève plutôt de la compétence de la Cour supérieure.