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Les ententes relatives à des travaux municipaux permettent aux municipalités de réaliser et de financer des travaux se rapportant aux infrastructures et aux équipements municipaux ou de les faire réaliser ou financer par un promoteur.
La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités d'exiger la conclusion d'une entente relative aux travaux municipaux comme condition préalable à la délivrance d'un permis ou d'un certificat.
Lorsque c'est la municipalité qui réalise les travaux, l'entente peut prévoir soit la prise en charge par le promoteur des infrastructures et des équipements municipaux desservant son projet, soit la participation financière du promoteur.
De plus en plus, les municipalités demandent aux promoteurs d'assurer, en totalité ou en partie, la réalisation et le partage des coûts des travaux réalisés par la municipalité. Certaines d'entre elles exigent que les promoteurs réalisent ces travaux eux-mêmes et qu'ensuite ils leur cèdent les infrastructures.
Les promoteurs et les municipalités trouvent avantageux le recours à cette approche. Lorsque les travaux sont entièrement financés par le promoteur, la municipalité évite le recours au règlement d'emprunt. De plus, les modalités de cette participation peuvent être arrêtées avant la délivrance des permis, ce qui élimine les problèmes de paiement des emprunts inhérents à la non-réalisation totale ou partielle du projet. Par ailleurs, elle permet aux promoteurs de devancer la réalisation de projets, de connaître à l'avance ce qui sera exigé d'eux et, enfin, de s'assurer qu'ils seront tous traités sur un pied d'égalité.
Les travaux dont il est question ici se rapportent uniquement aux infrastructures et aux équipements municipaux devant desservir des immeubles. Il est à noter que les municipalités disposent par ailleurs du pouvoir d’exiger une contribution monétaire pour des dépenses liées à l’accroissement des services municipaux qui découlent d’une intervention visée par une demande de permis ou de certificat. Pour en savoir davantage, consultez la fiche Contribution monétaire exigée du requérant d’un permis ou d’un certificat.
Généralement, les travaux municipaux sont ceux destinés à devenir la propriété de la municipalité puisque c'est elle qui en aura la charge et qui, par la suite, en assumera l'entretien. Ainsi, comme l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité d'exiger que le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée soit adjacent à une rue publique, une municipalité a tout intérêt à ce que les travaux soient réalisés conformément à ses exigences.
Bien que ces travaux soient généralement effectués « sur le site » du projet qui fait l'objet d'une demande de permis ou d'autorisation (p. ex. réseaux d'aqueduc et d'égouts, rues et trottoirs, éclairage), rien n'empêche que la participation financière d'un promoteur puisse être exigée. Cela peut se produire dans le cas d'un projet dont la desserte nécessite des immobilisations « hors site » tel que la construction d'une conduite maîtresse d'aqueduc ou d'égouts qui desservira le projet ou l'élargissement d'une voie de circulation située à proximité de ce dernier.
De plus, lorsque les travaux peuvent desservir d'autres propriétés situées à proximité, la municipalité peut souhaiter faire payer une partie des coûts par d'autres propriétaires qui bénéficieront de la présence des équipements et des infrastructures. La municipalité peut aussi souhaiter augmenter la capacité des infrastructures et des équipements grâce à leur « surdimensionnement » aux frais du promoteur ou de la municipalité.
La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités de faire payer aux propriétaires concernés la quote-part relative aux coûts des travaux déjà réalisés, et ce, habituellement lorsqu'ils font une demande de permis de lotissement ou de construction.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent aux articles 145.21 à 145.30 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Une municipalité qui désire assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat d'autorisation ou d'occupation à la conclusion d'une entente doit d'abord adopter un règlement définissant les modalités de participation des promoteurs.
Ce règlement doit indiquer :
Le règlement est soumis à une consultation publique et doit être approuvé, selon le cas, par la MRC ou la communauté métropolitaine. Il est sujet à l'examen de conformité à l'égard du plan d'urbanisme, et ce, dans une perspective de concordance.
Dès que le règlement entre en vigueur, la municipalité peut conclure des ententes avec les promoteurs. Cette entente doit porter sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoient également le contenu minimal de l'entente, à savoir :
Lorsque l'entente prévoit le paiement de quotes-parts par d'autres propriétaires bénéficiaires des travaux, l'entente doit identifier les immeubles assujettis dans un document en annexe. Cette annexe pourra être modifiée par l'adoption d'une résolution permettant de la mettre à jour.
Si la municipalité choisit de remettre ces quotes-parts au promoteur signataire de l'entente, elle doit prévoir les modalités de la remise, incluant une date limite à laquelle elle doit rembourser au promoteur toute quote-part non payée à l'égard des bénéficiaires éventuels n'ayant pas fait une demande de permis ou de certificat. Il faut toutefois noter que cette date limite n'a cours qu'entre le promoteur et la municipalité et que l'atteinte de cette échéance ne soustrait en rien les bénéficiaires identifiés à l'annexe de leur obligation de rembourser leur quote-part.
Les travaux peuvent être exécutés par les promoteurs sans que la municipalité ne soit obligée de les décréter par règlement. Ce n'est que dans l'éventualité d'un financement par la municipalité de sa part des coûts que les règles prévues dans la Loi sur les travaux municipaux s'appliquent (p. ex. financement par règlement d'emprunt). De plus, aucune autorisation n'est requise du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire à l'égard de l'engagement de crédits contenu dans le cadre d'une entente conclue entre la municipalité et un promoteur. Enfin, le recours aux soumissions publiques n'est pas requis lorsque le promoteur exécute lui-même les travaux ou les confie à des sous-traitants.
Rappelons toutefois que les municipalités qui souhaitent réaliser elles-mêmes les travaux municipaux avec une participation financière des promoteurs peuvent toujours le faire sans avoir recours à ces nouveaux pouvoirs. Par contre, la conclusion d'ententes relatives à la réalisation de travaux municipaux par les promoteurs et à la participation d'autres propriétaires bénéficiaires aux coûts de réalisation est obligatoire. De même, l'adoption d'un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux est requise lorsque la municipalité :
Enfin, les municipalités peuvent également exiger des garanties financières des promoteurs en vertu des pouvoirs confiés dans les lois municipales. Toutefois, rappelons que le régime des garanties financières prévu aux articles 470 de la Loi sur les cités et villes et 948 du Code municipal s'applique seulement lorsque la municipalité décrète elle-même les travaux et pourvoit à leur financement.