Guide La prise de décision en urbanisme
Qu'il s'agisse des élus municipaux ou des citoyens, de l'urbaniste ou des divers comités consultatifs d'urbanisme, tous ces acteurs participent, selon leur rôle, à la prise de décision en urbanisme et en aménagement du territoire. Voici une présentation de ces acteurs et de divers processus qui les concernent.
Le conseil municipal représente la municipalité et en administre les affaires.
La municipalité locale est une personne morale de droit public formée des habitants et des contribuables de son territoire. En janvier 2018, le Québec regroupe 1 131 municipalités locales, dont 14 villages nordiques, 8 villages cris et un village naskapi, et dix grandes villes de 100 000 habitants ou plus.
Le conseil municipal est composé d’un maire ou d’une mairesse et d’un nombre variable de conseillères et de conseillers élus par les électeurs de la municipalité.
La durée du mandat d’une personne élue lors d’une élection municipale est de quatre ans et débute lors de son assermentation pour se terminer lors de celle des nouveaux élus.
Les municipalités disposent des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois de l’Assemblée nationale du Québec. Elles ne peuvent outrepasser ces pouvoirs. Elles ne peuvent non plus les déléguer à d’autres instances, sauf si la loi le leur permet expressément.
L’administration de la municipalité est encadrée par des règles administratives clairement définies dans la loi. Les élus ne peuvent gérer leur municipalité que dans le respect de ces règles contrairement à l’entreprise privée qui peut les fixer à sa convenance, selon les modes de gestion qu’elle juge appropriés.
Les municipalités possèdent des pouvoirs d’intervention dans plusieurs domaines. Le tableau suivant illustre quelques-unes de ces compétences. Certaines municipalités du Québec sont divisées en arrondissements dirigés par des conseils d’arrondissement formés d’élus et disposant de pouvoirs et de compétences propres.
Conseil municipal | Conseil d'arrondissement (s'il y a lieu et à titre indicatif, puisque cela peut varier d’une municipalité à l’autre) |
L'aménagement et l'urbanisme Le développement économique Les axes routiers municipaux L'approvisionnement en eau potable Le développement communautaire, les loisirs, la culture Le pouvoir de taxation et l'évaluation foncière La récupération des matières résiduelles La cour municipale Le logement social Les services de police et de pompiers La promotion et l'accueil touristiques La tenue d'élections et de référendums | L'urbanisme Les assemblées publiques de consultation pour des modifications aux règlements d'urbanisme La consultation et l'information de la population La prévention en matière d'incendies L'enlèvement des matières résiduelles Le soutien financier aux organismes de développement économique local, communautaire et social Les parcs et les équipements locaux sportifs, culturels et de loisirs L'organisation des loisirs sportifs et socioculturels La voirie locale La délivrance des permis |
Les municipalités peuvent intervenir dans tous ces domaines. Certains de ces pouvoirs sont facultatifs, d’autres sont obligatoires. Parmi ceux-ci, il y a l’obligation pour une municipalité de préparer et d’adopter un budget et de s’assurer que son territoire est assujetti à un plan et à des règlements d’urbanisme et qu’il est desservi par un corps de police.
À l’exception des conseils d’arrondissement de la Ville de Montréal, un conseil d’arrondissement ne peut emprunter, imposer des taxes ou ester en justice. À noter que la Ville de Montréal a le pouvoir, lorsqu’elle estime qu’il en va de l’intérêt général de la ville, de se déclarer compétente à l’égard de tous les arrondissements relativement à l’exercice d’une compétence ou d’un pouvoir que la loi attribue aux conseils d’arrondissement.
Par ailleurs, lorsque la municipalité décide d’exercer un pouvoir et de donner un service à ses citoyens, elle devient responsable du préjudice qu’elle cause si cette fonction est mal assumée. Les pouvoirs sont exercés différemment d’une municipalité à l’autre, selon les ressources disponibles, les besoins à satisfaire et les moyens d’action mis en œuvre pour les combler.
Tous les conseils d’arrondissement ont le pouvoir d’adopter un règlement sur les dérogations mineures et de constituer un comité consultatif d’urbanisme.
Un conseil d'arrondissement à la Ville de Montréal exerce, concurremment avec le conseil de la ville, les compétences de la ville, relativement à une modification au plan d'urbanisme autre qu'une modification au document complémentaire ou qu'une modification à ce plan nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet visé au premier alinéa de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Le conseil d'arrondissement de la Ville de Longueuil ou de Montréal exerce notamment les compétences de la ville sur le zonage et le lotissement, à l'exception de celles concernant la contribution pour fins de parcs, ainsi que sur les matières suivantes : les plans d’aménagement d’ensemble, les plans d’implantation et d’intégration architecturale, les usages conditionnels et les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. Le conseil d'arrondissement à la Ville de Québec exerce les mêmes compétences, à l'exception de l’adoption du règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble qui reste une compétence exclusive de la ville.
Les élus réunis en conseil représentent la population et, à ce titre, prennent les décisions sur les orientations et les priorités d’action de la municipalité et en administrent les affaires.
Ils ne peuvent prendre de décision que sous forme de résolution ou de règlement adopté lors d’une séance tenue dans les règles. Ainsi, la séance du conseil est le principal lieu d’exercice de la démocratie municipale.
Le quorum du conseil d’une municipalité locale correspond à la majorité de ses membres. Les séances ordinaires du conseil ont lieu au moins une fois par mois. Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre.
Toute question contestée est décidée par la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
Individuellement et en dehors des séances du conseil, les élus n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de la municipalité ni d’intervenir dans l’administration de cette dernière. En cas de force majeure, seul le maire dispose de ce pouvoir. Il a également droit de surveillance sur l’administration et les employés.
Le conseil remplit les obligations de la municipalité. Il assume ainsi les droits et les devoirs dévolus par les principales lois et, le cas échéant, par certaines chartes (Loi sur les cités et villes, Code municipal du Québec de même que certaines lois connexes dont la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme).
Pour les assister dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exécuter les décisions prises par le conseil, les élus peuvent compter sur le fonctionnaire principal de la municipalité (soit le secrétaire-trésorier ou le directeur général) ainsi que sur les autres fonctionnaires municipaux, notamment l’urbaniste qui habituellement est la personne-ressource du comité consultatif d’urbanisme.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire et de ses autres membres.
Le conseil peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, ayant le pouvoir d’examiner et d’étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres. Nul rapport de comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil.
Le conseil d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix, constituer un comité exécutif de trois ou cinq membres, selon que le conseil se compose de 12 à 20 conseillers ou de plus de 20 conseillers.
Normalement, le comité exécutif prépare et soumet au conseil :
Toutefois, il peut en être autrement en vertu de la charte d’une grande ville.
Le conseil d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées d’autant de ses membres qu’il juge nécessaires, pour la surveillance de l’administration des divers départements civiques pour lesquels elles sont respectivement nommées et pour l’administration des affaires qu’il peut leur confier par règlement ou résolution.
Durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, le conseil d’une municipalité locale doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
Le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le conseil.
Le conseil d’une municipalité locale doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme de dépenses en immobilisations de la municipalité pour les trois exercices financiers subséquents.
La Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale vise à assurer l'adhésion explicite des membres de tout conseil d'une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d'éthique, à prévoir l'adoption de règles déontologiques et à déterminer des mécanismes d'application et de contrôle de ces règles.
Les communautés métropolitaines assurent la planification, la coordination et le financement de plusieurs champs d’activités en s’appuyant sur une vision partagée par l’ensemble des municipalités qui les composent. Le Québec en compte deux : la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Leur territoire a été établi sur la base de celui des régions métropolitaines de recensement correspondantes, même s’il est légèrement différent.
En vertu de sa loi constituante, la CMM est dirigée par un conseil composé de 28 élus provenant des municipalités membres. Le maire de Montréal en est d'office le président.
La CMM regroupe les territoires des agglomérations de Montréal et de Longueuil, des villes de Laval et de Mirabel, ainsi que, partiellement ou totalement, ceux des MRC suivantes : Les Moulins, L'Assomption, Deux-Montagnes, Thérèse-de-Blainville, Roussillon, Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges, Marguerite-D’Youville, La Vallée-du-Richelieu et Rouville.
Le territoire de la CMM couvre une superficie de 3 837,47 kilomètres carrés dont 57 % sont situés en zone agricole, désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Selon le décret de population de 2018, sa population est de 3 994 990 habitants. Trois des 82 municipalités qu'elle regroupe représentent environ 62 % de la population métropolitaine totale. Il s'agit de Montréal (1 777 058), de Longueuil (246 899) et de Laval (433 990).
En vertu de sa loi constituante, la CMQ est dirigée par un conseil composé de 17 élus provenant des municipalités membres. Le maire de Québec en est d'office le président.
La CMQ regroupe partiellement ou totalement les territoires de la ville de Lévis, de l’agglomération de Québec, ainsi que des MRC de la Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré et de l'Île-d'Orléans.
Le territoire de la CMQ couvre une superficie de 3 339,14 kilomètres carrés dont 28 % sont situés en zone agricole, désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Selon le décret de population de 2018, sa population est de 805 061 habitants. Deux des 28 municipalités qu'elle regroupe représentent environ 86 % de la population métropolitaine totale. Il s'agit de Québec (543 095) et de Lévis (146 183).
Les communautés métropolitaines de Montréal et de Québec ont compétence dans les domaines suivants :
La Communauté métropolitaine de Montréal possède également des compétences dans les domaines suivants :
La Communauté métropolitaine de Québec, de son côté, possède aussi des pouvoirs dans le domaine suivant :
Conformément à la loi, une communauté métropolitaine peut conclure une entente relative à l'exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, un de ses ministères ou de ses organismes, une organisation internationale ou un de ses organismes ainsi qu'avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l'entente, exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, et ce, même à l'extérieur de son territoire.
Elle peut également acquérir, par voie d'expropriation, tout immeuble sur son territoire dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets. La décision d'acquérir par voie d'expropriation est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le conseil se réunit habituellement au siège social de la communauté métropolitaine. Toutefois, le conseil peut, dans son règlement intérieur, fixer à un autre endroit le lieu habituel où il siège.
Avant le début de chaque année, le conseil de la communauté métropolitaine doit établir le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune de ces séances. Toutefois, le conseil ou le comité exécutif peut décider qu'une séance ordinaire commencera au jour et à l'heure qu'ils précisent plutôt que conformément au calendrier ou qu'elle se tiendra ailleurs plutôt qu'au lieu habituel.
Le président de la communauté préside les séances du conseil. Ces dernières sont publiques. Le quorum aux séances du conseil d’une communauté métropolitaine est constitué de neuf membres.
La règle de prise de décision varie à la CMQ et à la CMM selon les compétences qui leur sont réservées. À titre d’exemple, toute décision concernant l’administration à la CMM est prise par un vote à la majorité simple, à moins qu'une autre majorité ne soit prévue par la loi, alors qu’à la CMQ elle est prise par un vote à la majorité des 2/3 des voix exprimées, à moins qu'une autre majorité ne soit prévue par la présente loi.
Tout membre du conseil présent à une séance dispose d'une voix. Toutefois, en cas d'égalité des voix au sein du conseil de la CMM, celle du président de la communauté qui participe à cette égalité devient prépondérante. La voix prépondérante du président de la communauté ne peut être exercée par le vice-président qui préside une séance du conseil à la demande du président ou lorsqu'il le remplace en cas d'empêchement ou de vacance du poste.
Le plan métropolitain d’aménagement et de développement de la CMM et de la CMQ sont adoptés aux deux tiers des voix exprimées. En ce qui concerne la CMQ, cette majorité doit également comprendre la majorité des voix exprimées par les représentants de la Ville de Lévis et celle de l'ensemble des représentants des trois MRC.
Chaque année, la communauté métropolitaine doit préparer un budget qui est adopté par un vote à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le budget et le programme triennal d'immobilisations (PTI) adoptés, ou un document explicatif de ceux-ci, sont publiés dans un journal diffusé sur le territoire de la communauté. Le conseil fixe par règlement la rémunération et l'allocation de ses membres. Ces rémunérations et allocations sont payées par la communauté métropolitaine.
Le comité exécutif de la CMM est composé de huit membres et est présidé par le maire de Montréal. Le comité exécutif de la CMQ est composé de cinq membres et est présidé par le maire de Québec.
Une décision du comité exécutif se prend à la majorité simple. Le comité exécutif siège à huis clos à moins qu'il en soit prévu autrement. Il agit pour la communauté dans tous les cas où la compétence d'accomplir l'acte lui appartient selon une disposition du règlement intérieur. Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu'une telle disposition l'y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative. L'avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l'absence de l'avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet abordé.
Cependant, ne peuvent être délégués :
Le conseil de la communauté métropolitaine peut instituer une commission composée du nombre de ses membres qu'il fixe. Une commission a pour fonction d'étudier toute question déterminée par le conseil et relevant de la compétence de la communauté. Elle fait au conseil les recommandations qu'elle juge appropriées.
Chaque membre d'une commission a une voix. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple. La commission rend compte de ses travaux et de ses décisions au moyen d'un rapport signé par son président ou par la majorité de ses membres.
Il faut noter que les membres des conseils municipaux locaux du territoire de la communauté métropolitaine peuvent devenir membres d'une commission de la communauté même s'ils ne sont pas membres du conseil de de la communauté métropolitaine.
La communauté peut verser une rémunération et une allocation de dépenses à des personnes à titre de membres d'une commission de la communauté, même si elles ne sont pas membres du conseil de la communauté.
La CMM et la CMQ doivent également compter sur un comité consultatif agricole (CCA) afin d'étudier toute question relative à la mise en valeur du territoire agricole et à la pratique des activités agricoles sur leur territoire.
Une MRC regroupe toutes les municipalités d'un même territoire d'appartenance formant une entité administrative qui est une municipalité au sens que l'entend la Loi sur l'organisation territoriale municipale. Elle est constituée par lettres patentes délivrées par le gouvernement.
Le conseil de la MRC se compose du maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC ainsi que de tout autre représentant de ces municipalités, selon ce que prévoit le décret constituant la MRC. Si le préfet est élu au suffrage universel, il doit être ajouté à cette liste.
Le préfet est élu d’entre les maires par les membres du conseil. Cette élection est faite au scrutin secret lors d’une séance du conseil.
Une MRC dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement, décréter que le préfet doit être élu au suffrage universel direct. Dans ce cas, les dispositions (de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) qui sont relatives à l’élection du maire s’appliquent dans la mesure où elles sont compatibles avec une telle élection, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le conseil de la municipalité locale dont le maire est élu préfet peut désigner parmi ses membres une personne pour le remplacer à titre de représentant de la municipalité.
Le mandat du préfet dure deux ans (quatre ans pour un préfet élu au suffrage universel). Toutefois, il prend fin lorsque le préfet démissionne de ce poste, est destitué ou cesse d’être maire d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC. Lorsque le maire de la ville centre est d’office préfet, il ne peut démissionner ni être destitué.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme une MRC doit :
En vertu d'autres lois, la MRC doit notamment :
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une MRC peut, entre autres :
En vertu de la Loi sur les compétences municipales, en matière de développement local et régional, une MRC peut :
En vertu de différentes autres lois, la MRC détient d’autres compétences facultatives et peut :
Enfin, une MRC peut, par résolution, accepter et exercer un pouvoir délégué par le gouvernement. Une municipalité peut toutefois se soustraire à l’exercice de cette compétence de la MRC en adoptant une résolution exprimant son désaccord. Lorsque le gouvernement stipule dans une loi que l’acceptation ne peut se faire que par la MRC et non par toute municipalité, il n’y a pas de possibilité pour une municipalité d’exercer son droit de retrait.
Une MRC peut déclarer sa compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie d’un domaine qui est de la compétence de ces dernières.
Une municipalité peut se soustraire à l’exercice de cette compétence de la MRC en adoptant une résolution exprimant son désaccord.
Toutefois, lorsque la compétence porte sur tout ou partie du domaine de la gestion du logement social, des matières résiduelles, de la voirie locale ou des transports en commun, une MRC peut aussi choisir de déclarer sa compétence à l’égard d’une ou de plus d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien, sans que ladite ou lesdites municipalités puissent exercer le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
En se déclarant compétente sur tout ou partie d’un service municipal, une MRC acquiert tous les pouvoirs d’une municipalité locale dont celui de faire des règlements, à l’exception de celui d’imposer des taxes. Les pouvoirs de la MRC sont alors exclusifs de ceux de cette municipalité quant à l’exercice de la compétence. De plus, la MRC est dans ce cas substituée aux droits et obligations de cette corporation.
Une MRC peut, par résolution, accepter et exercer un pouvoir délégué par le gouvernement. Une municipalité peut toutefois se soustraire à l’exercice de cette compétence de la MRC en adoptant une résolution exprimant son désaccord. Lorsque le gouvernement stipule dans une loi que l’acceptation ne peut se faire que par la MRC et non par toute municipalité, il n’y a pas de possibilité pour une municipalité d’exercer son droit de retrait.
De façon générale, toute municipalité peut se soustraire à l’exercice d’une compétence qu’une MRC acquiert ou se fait déléguer en adoptant une résolution exprimant son désaccord.
À compter de la transmission par courrier recommandé de cette résolution à la MRC, la municipalité n’est pas assujettie à la compétence de la MRC quant à ce pouvoir, ne contribue pas au paiement des dépenses futures ni ne participe aux délibérations subséquentes qui y sont relatives. Par ailleurs, toute municipalité peut s’assujettir ultérieurement à la compétence de la MRC.
La MRC peut, par règlement, prévoir les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’exercice du droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ou à la cessation de cet exercice, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés par la municipalité exerçant ou cessant d’exercer ce droit.
Par ailleurs, la résolution de la MRC annonçant son intention de déclarer sa compétence à l’égard de municipalités locales doit également annoncer les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2 du Code municipal, notamment celles déterminant les montants qui doivent être versés lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la MRC ou cesse de l’être.
La résolution de la MRC peut également prévoir un délai au cours duquel une municipalité locale assujettie à la compétence peut exercer son droit de retrait. Une telle résolution prime sur tout règlement déjà adopté par la MRC en vertu de l’article 10.3 pour déterminer ces modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2.
Une MRC peut, par résolution, autoriser, aux fins de leur compétence, la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit.
Par exemple, une entente intermunicipale peut concerner la gestion de services comme l’inspection régionale; l’établissement d’un parc industriel intermunicipal; l’établissement de parcs; l’expédition des avis d’évaluation et des comptes de taxes ou la perception des taxes; la perception des taxes sur les mutations immobilières; l’établissement et le maintien d’un fonds de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la corporation locale.
Le conseil de la MRC siège à l’endroit déterminé pour sa première séance par le ministre responsable des affaires municipales conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale, et ce, jusqu’à ce qu’il ait fixé, par résolution, un autre endroit pour tenir ses séances.
Les séances ordinaires du conseil sont tenues au moins une fois tous les deux mois, aux jours fixés par règlement du conseil, dont une le quatrième mercredi de novembre. Au cours de sa séance de novembre, le conseil de la MRC doit, notamment, adopter le budget de celle-ci pour l’exercice financier suivant.
Le budget de la MRC comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la MRC. L’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote constitue une catégorie.
Le préfet est le chef du conseil de la MRC et préside ses séances.
Sauf s'il est le maire d'une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter sur la question faisant l'objet des délibérations et du vote, le préfet élu par les membres du conseil peut, lorsque les voix exprimées par les membres du conseil sont également partagées, trancher cette égalité. Il dispose alors d'une voix en outre de toute autre dont il peut disposer à titre de représentant d'une municipalité.
Le préfet élu au suffrage universel peut décider de la question faisant l'objet des délibérations et du vote lorsque les autres membres du conseil n'ont pu, selon ce que prévoit l'article 201 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme , prendre une décision positive ou négative à l'égard de cette question. Si le préfet n'exerce pas ce droit, le conseil est réputé avoir pris une décision négative à l'égard de la question.
Le tiers des membres représentant au moins la moitié des voix constitue le quorum du conseil de la MRC. Aux fins de l'exercice des fonctions visées au deuxième alinéa de l'article 188 ou à une autre disposition ayant pour effet de restreindre le nombre de membres habiles à voter, le tiers des membres habiles à voter sur une question représentant au moins la moitié des voix dont ces membres disposent constitue le quorum du conseil de la municipalité régionale de comté.
Pour qu’une décision positive soit prise par le conseil de la MRC, les voix exprimées doivent être majoritairement positives et le total des populations attribuées aux représentants qui ont exprimé des voix positives doit équivaloir à plus de la moitié du total des populations attribuées aux représentants qui ont voté.
Il existe toutefois des exceptions à cette règle. Les décisions du conseil d’une MRC concernant le Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC du Fonds régions et ruralité et le Programme de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles doivent être prises selon une double majorité particulière qui doit comprendre :
En vertu du décret constitutif de la MRC, certaines municipalités jouissent d’un droit de veto au conseil de celle-ci. Un représentant peut également disposer d’un droit de veto si le décret y pourvoit.
En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil d’une MRC peut, par règlement, fixer la rémunération de son préfet et de ses autres membres.
Le conseil de la MRC peut former des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et d’étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou par la majorité de leurs membres. Nul rapport de comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil lors d’une session régulière.
Le comité administratif (CA) est composé du préfet, du préfet suppléant et des membres du conseil. Le conseil de la MRC nomme, par résolution, les membres du CA selon le nombre indiqué au règlement. La majorité de ses membres forme le quorum du comité.
Le bureau des délégués est formé des délégués des MRC dont les habitants du territoire, ou quelques-uns d’entre eux, sont intéressés par un ouvrage ou un objet qui tombe sous la compétence de ces municipalités.
Le comité consultatif agricole (CCA) doit être composé d’au moins 50 % de producteurs agricoles (excluant les producteurs agricoles siégeant au conseil de la MRC et désignés comme membres du CCA). Il comprend également des élus de la MRC et obligatoirement d’autres membres qui ne sont ni producteurs agricoles ni élus de la MRC.
Dans le cas d’un CCA formé par une MRC dont le territoire comprend celui d’une ville centre, un des membres doit être un représentant de cette dernière à moins qu’elle n’y ait renoncé au préalable. On entend par ville-centre, toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération.
La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que toute MRC ou communauté métropolitaine dont le territoire comporte une zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) est dotée d'un comité consultatif agricole (CCA). Toute autre communauté ou MRC peut également instituer un tel comité.
Le CCA a pour mandat d'étudier, à la demande du conseil de la MRC ou de la communauté ou encore de sa propre initiative, toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux rattachés à l'aménagement de ce territoire et à la pratique de ces activités. Il fait au conseil les recommandations qu'il estime appropriées sur les sujets qu'il a étudiés. Un tel éclairage permettra à la MRC ou à la communauté de prendre les décisions qui s'imposent dans le cadre des responsabilités particulières qui lui sont confiées à l'endroit de l'aménagement ou de la mise en valeur du territoire agricole.
La contribution attendue du CCA à l'aménagement de la zone agricole est particulièrement importante dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement. Les orientations gouvernementales relatives à la protection du territoire et des activités agricoles adoptées en décembre 2001 insistent sur la nécessité d'une contribution active du CCA à cet exercice. Bien que la MRC ou la communauté ne soit pas tenue à une obligation de résultat, ces orientations précisent que la voie à privilégier lors du processus de révision du schéma s'avère être la recherche d'un consensus entre les milieux municipal et agricole.
La contribution du CCA est également importante dans le cadre de la modification du plan métropolitain d’aménagement et de développement ou du schéma d'aménagement et de développement lorsque celle-ci concerne la zone agricole ou encore dans l'éventualité où la MRC ou la communauté souhaiterait adopter un règlement de contrôle intérimaire (RCI) applicable à la zone agricole.
Les pouvoirs habilitants relatifs au CCA se trouvent aux articles 148.1 à 148.13.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ces articles abordent plusieurs aspects dont ceux liés à sa constitution, sa composition, son fonctionnement, aux exigences permettant d'y siéger, aux modalités liées au remboursement des dépenses de ses membres, etc.
La MRC ou la communauté dotée d'un CCA doit, par règlement, déterminer le nombre de membres du comité et définir la durée de leur mandat. Sur ce dernier aspect, elle peut, par règlement, prévoir les cas où un membre du comité peut être remplacé avant la fin de son mandat. Il lui revient également de désigner un président parmi les membres de ce comité. La nomination des membres et la désignation du président sont faites par résolution.
L'article 148.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme précise la composition du CCA. Ses membres sont choisis parmi les personnes suivantes :
Au moment de nommer les membres du comité, la MRC ou la communauté devrait rechercher une composition qui soit de nature à refléter les particularités de son milieu et de son agriculture ainsi qu'à favoriser l'expression d'une pluralité de point de vue. Par exemple, si son agriculture est caractérisée par la production laitière et la grande culture, il serait approprié que des producteurs agricoles œuvrant dans ces domaines soient représentés au sein du CCA. Elle pourrait par ailleurs faire appel, à titre de représentants du troisième groupe, à des citoyens actifs au sein de groupes de protection de l'environnement, de la faune, etc.
La loi précise qu'il appartient aux membres de ce comité d'en déterminer les règles. À cet égard, le comité pourra s'inspirer des règles qui régissent la conduite du conseil de la MRC ou de la communauté. Il pourra également s'inspirer des responsabilités que lui confère la loi en matière d'examen de la conformité de certains règlements municipaux d'urbanisme affectant la zone agricole pour définir notamment la fréquence des réunions, le temps alloué pour l'examen des règlements et les modalités relatives à l'envoi préalable des documents, la rédaction des comptes-rendus des réunions du comité, etc.
La loi stipule également qu'il revient au président de diriger les réunions du comité, que le quorum correspond à la majorité des membres et que chacun d'entre eux dispose d'une voix. Par ailleurs, afin d'assurer l'accomplissement de ses tâches, la MRC ou la communauté peut attribuer au comité des ressources financières et humaines. L'aménagiste de la MRC ou de la communauté, par la connaissance qu'il a du territoire et de ses problématiques, de la démarche de planification de l'aménagement du territoire, des orientations gouvernementales et des diverses lois encadrant ce domaine d'activité, peut être la personne tout indiquée pour assister les membres du CCA dans leurs travaux.
Les membres élus du CCA d’une communauté métropolitaine ou d’une MRC peuvent être rétribués pour leur participation aux travaux de ce comité. Il en est de même pour les membres non élus d’une MRC.
Les dépenses engagées par tout membre du comité d’une MRC ou d’une communauté dans l'exercice de leurs fonctions peuvent également être remboursées.
Par ailleurs, bien que la MRC ou la communauté n'ait pas l'obligation de rembourser les dépenses des membres du comité, elle peut estimer qu'il s'agit là d'une condition indispensable à son bon fonctionnement et, à cet égard, elle peut établir les règles relatives au remboursement des dépenses du président ou des autres membres du CCA. Toutefois, dans la mesure où la MRC décide de rembourser les dépenses des membres du CCA, l'article 30.0.3 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, stipule que tous ses membres doivent être traités également. Aussi, ce règlement doit prévoir, à l'égard des personnes qui y siègent et qui ne sont pas des membres du conseil, les mêmes conditions que celles applicables aux membres du conseil de la MRC.
Dans le contexte de la mise en place du régime de protection du territoire et des activités agricoles, l'article 78 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles (L.Q., 1996, c. 26) a confié un rôle particulier au CCA (consulter également l'article 42 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions législatives, L.Q., 2001, c. 35, qui rend notamment applicables les orientations gouvernementales de 2001 relatives à la protection du territoire et des activités agricoles à l'article 78 de la loi susmentionnée).
En effet, tant qu'un schéma d'aménagement et de développement n'aura pas été modifié ou révisé pour tenir compte des orientations gouvernementales relatives à la protection du territoire et des activités agricoles, une MRC ne pourra statuer sur la conformité d'un règlement d'urbanisme d'une municipalité locale qui concerne d'une façon particulière la zone agricole, et ce, tant que le CCA n'aura pas déposé son rapport ou, à défaut pour ce dernier de ce faire, avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de la demande de la MRC à cet égard.
Les orientations dont il est ici question ont été adoptées par le gouvernement en décembre 2001. Elles figurent dans le document intitulé Les orientations gouvernementales en matière d'aménagement – La protection du territoire et des activités agricoles, document complémentaire révisé. Lorsque le schéma aura été modifié ou révisé et qu'il aura été jugé conforme à ces orientations, la MRC n'aura plus l'obligation légale de consulter le CCA relativement aux règlements municipaux d'urbanisme qui visent la zone agricole.
Dans la mesure où la MRC estime que l'expérience du fonctionnement de ce comité et de ses relations avec le conseil s'est avérée positive, celle-ci pourrait alors lui confier un rôle particulier dans le cadre du mandat que la loi lui confère.
Les orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des activités agricoles demandent à la MRC d'associer étroitement le CCA à la révision du schéma d'aménagement et de développement. La contribution attendue du CCA concerne plus particulièrement la planification de l'aménagement de la zone agricole. Pour ce faire et de manière à atteindre l'objectif principal pour lequel un tel comité a été institué, à savoir être un lieu d'échange et de compréhension mutuelle visant à proposer au conseil de la MRC des solutions adaptées aux problèmes pouvant être identifiés sur le terrain, le CCA doit remplir deux conditions préalables.
D'abord, ses membres doivent s'engager résolument dans l'atteinte de cet objectif en gardant constamment à l'esprit que la poursuite du développement de l'agriculture, et particulièrement celui des élevages à forte charge d'odeur, ne sera possible que dans la mesure ou les choix d'aménagement et de développement seront acceptables socialement. Par conséquent, la démarche d'aménagement de la MRC doit tendre vers la recherche d'un équilibre entre le développement de l'agriculture, la protection de l'environnement et les préoccupations de la population qui soit de nature à garantir à long terme le maintien de la cohésion sociale de la communauté rurale. Ensuite, une fois l'engagement partagé, il s'agira de dégager une vision d'ensemble et une lecture commune du territoire et des situations qui nécessitent une intervention.
Pour construire un tel portrait de la réalité locale et une carte synthèse des enjeux de la révision du schéma concernant le territoire et les activités agricoles, les membres du CCA pourraient, par exemple, s'inspirer des questions suivantes :
Ainsi outillé, le CCA pourra contribuer activement et de façon crédible à l'élaboration des documents de planification et de réglementation de la MRC. En outre, il pourra plus aisément évaluer les conséquences précises de leur application et proposer, au besoin, les correctifs qui pourraient s'imposer, favorisant ainsi l'adaptation et l'évolution de ces documents.
Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Le CCU est un groupe de travail composé d'au moins un membre du conseil municipal et de résidents choisis par ce dernier pour guider, orienter et soutenir son action en matière d'urbanisme.
Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour l'aménagement de leur territoire. La mise sur pied d'un CCU permet donc de rapprocher le citoyen des questions d'urbanisme.
Dans certains cas, les élus et les citoyens peuvent en plus fournir une expertise spécifique ou refléter les intérêts de certains groupes socio-économiques concernés par le développement commercial, la protection de l'environnement, la conservation du patrimoine, etc.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent à l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et dans certaines chartes.
Le CCU doit être constitué par un règlement adopté par le conseil municipal. Le contenu de ce règlement doit, au minimum, porter sur le nombre de membres, la durée de leur mandat et les responsabilités du comité.
Un CCU est composé d'au moins un membre du conseil et du nombre de membres qu'il détermine, choisis parmi les résidents du territoire de la municipalité.
Bien que la loi n'établit aucun autre critère légal pour guider le conseil quant à la nomination des membres du CCU, il serait sans doute contestable, autant sur le plan politique que sur les plans éthique et juridique, qu'un CCU puisse éventuellement n'être composé que d'élus.
La charte de la Ville de Québec est la seule à prévoir le nombre de membres devant faire partie d'un CCU constitué en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Celui-ci doit être constitué d'une majorité de membres résidants dans l'arrondissement qui ne sont pas membres du conseil de la ville. Le nombre de membres du comité ne doit pas être inférieur à six ni supérieur à huit. Le quorum du comité ne peut être inférieur à la majorité des membres.
Le conseil municipal peut attribuer à ce comité des pouvoirs d'étude et de recommandation en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction.
Par exemple, nombreuses sont les municipalités qui associent judicieusement leur CCU à l'évaluation du bien fondé d'amender ou non le plan et les règlements d'urbanisme et, notamment, le règlement de zonage.
Bien que le CCU soit fondamentalement un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, il joue néanmoins un rôle indéniable dans la mission de planification et d'administration du territoire municipal. En effet, au cours des dernières années, le rôle du CCU est devenu extrêmement important pour ce qui est de la planification et de l'administration du territoire municipal, particulièrement depuis que le législateur a établi comme condition essentielle à l'approbation :
que le conseil municipal ait obtenu un avis préalable de son CCU pour exercer son pouvoir décisionnel.
Avant de citer un bien patrimonial (ex. : un immeuble ou un site patrimonial) par règlement, le conseil municipal doit avoir pris avis de son conseil local du patrimoine (CLP). Toutefois, le conseil municipal peut confier cette tâche à son comité consultatif d’urbanisme (CCU). Mentionnons qu’il s'agit des seules dispositions législatives attribuant au CCU un rôle formel en matière de consultation de la population. En réalité, dans le cas de la citation d’un bien patrimonial, la Loi sur le patrimoine culturel prévoit que c’est le CLP ou selon le cas le CCU, qui tient la séance au cours de laquelle chacune des personnes intéressées pourra se faire entendre au sujet du projet de citation.
Rappelons que le CLP a pour fonction de donner son avis au conseil municipal, à la demande de ce dernier, sur toute question relative à l’identification et à la protection du patrimoine culturel par la municipalité, c’est-à-dire pour l’application du chapitre IV de la loi portant sur l’identification et la protection du patrimoine culturel par les municipalités.
Consultez le guide pratique destiné aux municipalités du ministère de la Culture et des Communications, Loi sur le patrimoine culturel, guide pratique destiné aux municipalités, pour identifier les diverses fonctions du conseil local du patrimoine.
En vertu de sa charte, la Ville de Québec est la seule à pouvoir, par règlement, créer une commission sous le nom de « Commission d'urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) ». Dans les parties de territoire de la ville où elle a compétence, la commission peut contrôler l'apparence architecturale et la symétrie des constructions. à cette fin et malgré tout règlement de construction, aucun permis ne peut être délivré pour la construction, la réparation, la transformation ou la démolition sans l'approbation préalable de la commission. La CUCQ est décisionnelle et doit motiver un refus d'approbation. Le conseil de la ville peut, par règlement, soustraire des catégories de travaux à la compétence de la commission.
Enfin, la charte de la Ville de Montréal prévoit que le comité consultatif d'urbanisme de chaque arrondissement exerce les pouvoirs relatifs au comité de démolition. Le CCU tient des séances publiques à cette fin.
Le règlement constituant le CCU peut lui permettre d'établir ses propres règles de régie interne et prévoir que le mandat des membres dure au plus deux ans et qu'il est renouvelable.
À cet égard, le CCU pourra s'inspirer des règles qui régissent la conduite du conseil municipal pour définir, entre autres, la fréquence de ses réunions, le mode de convocation de ses séances, le quorum requis pour la tenue d'une séance, les modalités encadrant le vote des membres, le vote prépondérant du président ainsi que la tenue des procès-verbaux.
Les membres et les officiers du comité sont nommés par résolution du conseil de la municipalité.
Le conseil peut également adjoindre au comité les personnes, notamment l'urbaniste, dont les services peuvent lui être nécessaires pour remplir ses fonctions. Bien que la loi n'empêche pas la possibilité de nommer des employés municipaux pour siéger au comité, des raisons d'objectivité et de neutralité militent clairement en faveur de leur exclusion de la fonction de membre d'un CCU. Si les membres du CCU ont droit de vote, les personnes ressources ne l'ont pas.
Le conseil peut voter et mettre à la disposition du comité les sommes d'argent dont il a besoin pour l'accomplissement de ses fonctions. Il peut également attribuer aux membres du comité, qu'ils soient élus ou non élus, un « jeton de présence » et rembourser les dépenses occasionnées par l'exercice de leurs fonctions.
Afin de dépolitiser le traitement des dossiers, dans la plupart des municipalités un requérant peut présenter sa demande aux membres du comité, mais les décisions se prennent et l'analyse se fait à huis clos, en s'appuyant sur des recommandations anonymes. De plus, comme les recommandations du CCU ne constituent pas le seul avis que le conseil peut prendre en compte lors de sa prise de décisions, la tenue publique de telles discussions pourraient induire la population en erreur quant à la décision du conseil.
Une commission conjointe d'aménagement a pour principales fonctions de donner son avis aux MRC et de leur faire des recommandations afin que leurs schémas d'aménagement et de développement se complètent tout en reflétant une vision globale, commune et harmonieuse de l'aménagement et de l'urbanisme des deux territoires sur lesquels ils s'appliquent.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent aux articles 75.1 à 75.12 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
C'est le gouvernement qui peut par décret, suite à une demande d'une MRC, constituer une commission conjointe d'aménagement ayant compétence sur l'ensemble du territoire de deux MRC. Des dispositions spécifiques sont prévues pour la création des commissions conjointes d'aménagement de l'Outaouais et de la Ville de Saguenay.
Le gouvernement peut aussi, plutôt que de créer une commission distincte, donner à une commission conjointe d'aménagement constituée en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme les fonctions qu'il estime utile de lui confier en vue de coordonner la gestion des matières résiduelles sur le territoire sur lequel la commission a compétence. Le décret de constitution détermine le nombre de membres de la commission, qui ne doit pas être inférieur à quatre ni être supérieur à huit.
Une commission conjointe d'aménagement se compose d'un nombre égal de membres du conseil de chaque MRC sur le territoire desquelles elle a compétence. Le préfet de chacune des municipalités régionales de comté en est d'office membre. Les membres additionnels sont nommés par le conseil de chacune des municipalités régionales de comté parmi ses membres.
Les conseils de chaque MRC sur le territoire desquelles une commission a compétence peuvent adjoindre à la commission les personnes dont les services peuvent lui être nécessaires pour s'acquitter de son mandat.
Une commission conjointe d'aménagement doit adopter, avant la date fixée dans le décret qui la constitue, un document déterminant les grandes orientations ainsi que les principaux axes d'intervention devant guider, en matière d'aménagement et d'urbanisme, les MRC sur le territoire desquelles elle a compétence.
Le plus tôt possible après l'adoption de ce document, le président en transmet une copie au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et à chaque MRC sur le territoire de laquelle elle a compétence.
De plus, lors de la modification ou de ;a révision du schéma d'aménagement et de développement, le secrétaire-trésorier doit transmettre une copie des documents pertinents à la commission, et ce, chaque fois que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prescrit la transmission de tels documents. La commission peut ainsi donner son avis, émettre ses recommandations ou produire un rapport.
Avant de donner un avis à une MRC sur le territoire sur laquelle une commission a compétence, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire doit consulter l'autre MRC sur le territoire de laquelle cette commission a compétence. Cela s'opère en vertu de l'article 51, 53, 53.7 (modification du schéma d'aménagement et de développement), 56.4, 56.14 (révision du schéma) ou 65 (règlement de contrôle intérimaire régional) de la LAU.
Le ministre doit également consulter la commission avant de donner un tel avis. Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l'un de ces articles peut avoir pour base, outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l'avis de la MRC et sur celui de la commission.
Toute commission doit, avant la date fixée dans le décret qui la constitue, faire un rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de ses compétences. Ce rapport est déposé par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire à l'Assemblée nationale dans les 15 jours suivants ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.
Les préfets de chaque municipalité régionale de comté agissent respectivement, par alternance et par période de deux ans, comme président et vice-président de la commission. Dans le cas de la commission conjointe de l'Outaouais, le maire de la Ville de Gatineau et le préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais agissent respectivement, par alternance, comme président et vice-président de la commission pour une période de deux ans débutant le 1er janvier 2002. Le décret de constitution désigne le président et le vice-président pour la période de deux ans débutant à la date de la constitution de la commission.
Le président convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant. Il peut également, à la demande du président, présider toute séance de la commission.
Une commission peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires.
Le quorum à une commission correspond à la majorité de ses membres. Chaque membre présent dispose d'une voix.
Tout avis, rapport, recommandation ou document d'une commission est adopté à la majorité simple.
Le conseil de quartier est un organisme consultatif constitué de citoyens susceptible d'engendrer une plus grande participation de la population à la vie municipale.
Pour que la population puisse exprimer son point de vue en dehors des périodes électorales, certaines villes ont innové en créant les conseils de quartier. Ces structures permettent au conseil municipal de consulter les citoyens avant de prendre des décisions sur des projets ayant un impact sur l'environnement urbain et la qualité de vie.
Le conseil de quartier est appelé à :
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent dans les chartes de certaines villes, soit celles de Québec, de Rouyn-Noranda, de Val d'Or et de La Tuque.
De façon générale, ces chartes prévoient l'obligation de diviser la municipalité en quartiers et de constituer, à la demande des résidants, des conseils de quartier.
Le conseil de la ville ne peut modifier les limites d'un quartier sans consulter au préalable les conseils de quartier.
Par exemple, dans le cas de la Ville de Québec, la procédure visant à constituer un conseil de quartier peut être initiée à la requête de 300 électeurs qui résident dans un quartier ou de personnes représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans ce quartier. La requête doit être faite conformément aux dispositions du règlement de procédures adopté par la ville et doit être déposée auprès du greffier.
Les conseils de quartier de la Ville de Québec sont composés des personnes majeures résidant dans le quartier et des personnes majeures représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier. Ils sont dirigés par un conseil d’administration élu au suffrage universel. Les élus de l’arrondissement participent aux séances du conseil de quartier à titre de membres non votants.
Le conseil de la Ville de Québec détermine par règlement, entre autres, le nombre de membres siégeant sur le conseil d'administration (habituellement, neuf administrateurs résidant dans le quartier dont obligatoirement quatre femmes et quatre hommes et un représentant d'un établissement commercial, industriel ou institutionnel), leur mandat, les responsabilités respectives de l'assemblée générale des membres et du conseil d'administration, de même que tout ce qui est relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la dissolution du conseil de quartier. Le conseil d'administration approuve les règlements de régie interne.
Dans le cas des villes de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or, le conseil de la ville doit constituer un conseil de quartier lorsque 50 personnes y résidant lui en font la demande. Le conseil de quartier se compose d'un nombre de membres variant de cinq à neuf, selon ce que détermine le conseil de la ville.
Dans le cas de la Ville de La Tuque, le conseil de la ville doit constituer un conseil de quartier lorsque 10 personnes y résidant lui en font la demande. Le conseil de quartier se compose de trois membres.
Dans ces trois villes, le conseil peut aussi, de sa propre initiative, constituer tout conseil de quartier. Tout conseiller municipal dont le district électoral englobe le quartier, en tout ou en partie, devient d'office membre du conseil de quartier. Les autres membres sont désignés par le conseil parmi les personnes qui y résident. Ces personnes doivent représenter des groupes concernés par les domaines de compétence du conseil de quartier. Le président du conseil de quartier est le conseiller élu dans le district électoral correspondant. Si les limites d’un quartier ne coïncident pas avec celles d’un district électoral, le conseil de la ville désigne quel conseiller municipal siège comme président.
Dans le cas de la Ville de Québec, le conseil de quartier a pour fonction d'étudier toute question que lui soumet le conseil municipal concernant un domaine relevant de la compétence de ce dernier ou de celle d'un conseil d'arrondissement.
En matière d'urbanisme, la charte prévoit notamment que le conseil de la ville doit consulter le conseil de quartier sur un sujet inclus dans le règlement relatif à la politique de consultation publique adopté par la ville.
Lorsqu'un projet de modification à un règlement à l'égard duquel s'appliquent les articles 124 à 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) concerne un quartier dans lequel est constitué un conseil de quartier, le comité exécutif ou le conseil d'arrondissement consulte également ce conseil de quartier. Il peut également, dans ce cas, demander au conseil de quartier de tenir l'assemblée publique de consultation prévue en vertu de la LAU. Le comité exécutif ou le conseil d'arrondissement peut déterminer dans quels cas l'assemblée publique de consultation est automatiquement tenue par un conseil de quartier.
Le conseil de quartier peut également, de sa propre initiative, transmettre au conseil de la ville ou à un conseil d'arrondissement son avis sur tout autre question concernant le quartier.
Le conseil de la ville peut, par un règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, autoriser le comité exécutif ou le conseil d'arrondissement, selon leurs compétences respectives, à soustraire certains projets de la consultation du conseil de quartier. Le règlement doit préciser les matières pouvant ainsi être soustraites de la consultation du conseil de quartier et les critères devant être pris en considération par le comité exécutif et par le conseil d'arrondissement. Ces critères peuvent notamment prévoir qu'un projet ne peut être soustrait de la consultation du conseil de quartier que si, de l'avis du comité exécutif ou du conseil de l'arrondissement, le projet n'a aucun impact ou a un impact négligeable sur les usages autorisés ou les normes d'implantation applicables dans les zones touchées par le projet.
Dans le cas des villes de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or et de La Tuque, le conseil de quartier a comme principal mandat de s'assurer de la qualité des services de proximité offerts aux citoyens du quartier et d'en vérifier l'accessibilité; de recommander à la ville un soutien communautaire aux organismes du quartier; de s'assurer de l'accessibilité des bâtiments et des équipements municipaux du quartier; de suggérer des projets afin de favoriser la culture, les loisirs et l'utilisation des parcs dans le quartier et, finalement, de recommander au conseil de la ville les subventions que ce dernier peut accorder aux organismes du quartier en vertu de la Loi sur les cités et villes.
Les services de proximité incluent les services municipaux suivants :
Le conseil de quartier peut formuler des avis et faire des recommandations au conseil de la ville sur tout sujet mentionné à la charte. À la demande du conseil de la ville, il doit formuler de tels avis et faire de telles recommandations ainsi que se prononcer sur toute autre question que détermine le conseil.
Le conseil de la Ville de Québec détermine, par règlement, tout point relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil de quartier.
Selon la charte et le règlement, il est prévu, entre autres :
Dans le cas des villes de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or et de La Tuque, il est prévu, notamment :
Ce sont les MRC qui administrent les territoires non organisés (TNO) sur leur territoire et ce en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale. Comme les TNO du Québec sont très peu peuplés, l’utilisation du palier supramunicipal pour y assurer les services locaux est apparue une solution adéquate. Par conséquent, la loi offre la possibilité d’y instaurer une participation active des citoyens. Elle permet d’y constituer des « comités locaux » composés de personnes élues dotés de pouvoirs d’études et de recommandations. Les petits pôles ruraux de Guyenne et de Laniel en sont des exemples dans la région de l’Abitibi–Témiscamingue.
Le conseil de la MRC détermine le nombre de membres, la durée de leur mandat, les règles de leur élection et les règles de fonctionnement de ce comité. Est éligible au poste de membre du comité local ou habile à voter à l'élection de ses membres toute personne physique habile à voter lors d'un référendum.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut attribuer au comité local des pouvoirs d’étude et de recommandation.
S’il appartient aux élus municipaux d’assumer la responsabilité définitive des choix collectifs en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, les citoyens s’attendent de plus en plus à ce que leurs préoccupations soient prises en compte dans les projets susceptibles de toucher leur milieu de vie. Il importe donc que les processus décisionnels prévoient des mécanismes visant à informer les citoyens, à les consulter et à les engager activement dans la prise de décision.
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) établit les bases en matière d’information, de consultation et de participation publique permettant d’associer les citoyens à la gestion de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Par ailleurs, la Loi sur le développement durable reconnaît que la participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et pour assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique.
Les citoyens désirent que les décisions concernant leur milieu et leur cadre de vie se prennent dans une institution politique où les règles relatives à la participation des citoyens sont primordiales.
Il appartient certes aux élus municipaux d’assumer la responsabilité définitive des choix collectifs en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Cependant, le processus de décision commande de prendre davantage appui sur la participation, sur la consultation des citoyens, voire sur une concertation avec les citoyens.
Il existe un certain nombre de principes reconnus dans la littérature courante et soutenus par les pratiques professionnelles en matière de consultation publique. Il s’agit des principes suivants :
La plupart des processus de consultation définis par la LAU reposent sur le même modèle général, soit :
Toutefois, les modalités de diffusion de l’avis public et de tenue de l’assemblée varient d’un processus à l’autre, comme le résume le tableau ci-dessous.
Dans la plupart des cas, l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée de consultation doit être publié au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée. Le délai est toutefois de 30 jours pour les projets de révision du plan métropolitain ou du schéma et de 7 jours pour les projets d’adoption, de modification ou de remplacement des règlements d’urbanisme.
Dans la plupart des cas, l’avis public doit, en plus d’être publié dans un journal diffusé sur l’ensemble du territoire concerné par le projet, être affiché au bureau de la municipalité ou, lorsqu’il concerne un projet de révision du schéma, au bureau de chaque municipalité dont le territoire est concerné par l’assemblée. Cette exigence ne s’applique pas aux projets d’énoncé de vision stratégique, aux projets de révision du plan métropolitain et aux projets de modification du plan métropolitain et du schéma. Lorsqu’une municipalité a adopté un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics, le mode de publication prévu à ce règlement a préséance sur celui qui est prescrit par la LAU. Ces modalités peuvent varier selon le type d’avis visé, mais le règlement doit prévoir minimalement une diffusion sur Internet.
De manière générale, un résumé du projet faisant l’objet d’une consultation doit être inséré dans l’avis public ou distribué à chaque adresse du territoire visé par le projet. Dans le cas d’un projet d’énoncé de vision stratégique ou d’un projet de révision d’un plan métropolitain ou d’un schéma, le résumé doit rendre compte des principaux effets du projet. Dans le cas d’un projet de modification d’un plan métropolitain, le résumé doit également faire état des modifications qu’une municipalité régionale de comté (MRC) devra apporter à son schéma si le projet est adopté. De même, dans le cas d’un projet de modification d’un schéma, le résumé doit faire état des modifications qu’une municipalité devra apporter à son plan d’urbanisme et à ses règlements d’urbanisme si le projet est adopté.
Un tel résumé n’a pas à être inséré dans un avis public relatif à un projet de règlement d’urbanisme. Toutefois, l’avis doit, lorsque le projet concerne une zone ou une partie de territoire, délimiter le périmètre de la zone ou de la partie de territoire ou l'illustrer à l’aide d’un croquis, ou encore indiquer l'endroit approximatif où se situe la zone ou la partie de territoire et mentionner que la délimitation peut être consultée au bureau de la municipalité. L’avis doit également indiquer que le projet contient ou non une disposition susceptible d'approbation référendaire.
Les assemblées publiques qui relèvent des municipalités locales sont tenues par le maire ou par un autre membre du conseil désigné par celui-ci. Les assemblées publiques qui relèvent d’une communauté métropolitaine ou d’une MRC sont tenues par une commission créée par le conseil, formée de membres de celui-ci et présidée par le premier dirigeant (préfet, président) ou un autre membre de la commission que celui-ci désigne. Les communautés métropolitaines peuvent également tenir leurs assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission constituée en vertu de l’article 50 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l’article 41 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec.
Une seule assemblée publique doit être tenue pour les projets qui relèvent des municipalités locales. Pour les projets qui relèvent des MRC, au moins une assemblée publique doit être tenue. Toutefois, dans le cas des projets d’énoncé de vision et de révision du schéma, une assemblée doit également être tenue dans chaque municipalité du territoire de la MRC qui en fait la demande. Une municipalité visée par un projet de règlement régional sur la plantation et l’abattage d’arbres peut également demander qu’une assemblée publique soit tenue sur son territoire.
La LAU prévoit explicitement les parties de territoire sur lesquelles les communautés métropolitaines doivent tenir une assemblée publique pour les projets d’énoncé de vision et de révision du plan métropolitain.
Enfin, dans le cas des projets de modification du plan métropolitain ou du schéma, l’organisme compétent doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire. Il doit également tenir une assemblée sur le territoire de tout organisme partenaire (compris dans son territoire) qui en fait la demande. Les organismes partenaires d’une communauté métropolitaine sont : chaque MRC dont l’entièreté ou une partie du territoire est compris dans le sien et chaque MRC dont le territoire est contigu au sien. Les organismes partenaires d’une MRC sont : chaque municipalité dont le territoire est compris dans le sien, chaque MRC dont le territoire est contigu au sien et une communauté métropolitaine si une partie de son territoire est visé par le projet.
Le processus s’appliquant aux demandes d’usage conditionnel ou de dérogation mineure est différent du modèle général présenté précédemment. Un comité consultatif d’urbanisme doit d’abord donner son avis sur la demande. La municipalité publie ensuite, conformément à la loi qui la régit (Code municipal du Québec ou Loi sur les cités et villes) ou, le cas échéant, à son règlement sur les modalités de publication de ses avis publics, un avis public 15 jours avant la séance du conseil où celui-ci statue sur la demande (l’avis est aux frais du demandeur dans le cas d’une demande de dérogation mineure).
L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil. Il décrit la nature de la demande, désigne l’immeuble visé et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.
Dans le cas d’une demande d’autorisation d’usage conditionnel, une affiche présentant les mêmes informations que l’avis public doit être posée bien en vue sur l’emplacement visé par la demande.
La LAU institue une procédure d’examen public préalable à la délivrance d’un permis municipal pour certains projets d’élevage porcin :
Les consultations publiques sont tenues par la municipalité ou par la MRC lorsque le conseil municipal adopte une résolution à cet effet. Dans les deux cas, une commission est constituée pour tenir la consultation. Lorsque la consultation relève de la municipalité, la commission est présidée par le maire et constituée d’au moins deux autres membres du conseil désignés par celui-ci. Lorsque la consultation relève de la MRC, la commission est présidée par le préfet et constituée du maire de la municipalité et d’au moins un autre membre du conseil de la MRC désigné par le préfet.
S’il respecte le modèle général présenté précédemment, le processus de consultation relatif aux demandes de permis et de certificats pour les élevages porcins pose certaines exigences supplémentaires. D’une part, des commentaires écrits concernant la demande peuvent être déposés lors de l’assemblée publique et jusqu’à 15 jours suivant la tenue de l’assemblée. De plus, dans les 30 jours qui suivent la fin de la réception des commentaires écrits, le conseil municipal doit adopter un rapport de consultation. La résolution par laquelle le rapport est adopté est motivée et énumère, le cas échéant, les conditions auxquelles le conseil entend assujettir la délivrance du permis ou du certificat, parmi les suivantes :
Pour plus amples renseignements, consultez le Guide explicatif concernant la consultation publique sur un projet d’élevage porcin .
Le conseil d’une municipalité dotée d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale peut décréter que les plans produits sont soumis à une consultation selon le processus qui s’applique aux projets de règlement d’urbanisme.
Un comité de démolition, constitué en vertu d’un règlement concernant la démolition d’immeubles , peut, s’il l’estime opportun, tenir une audition publique sur une demande de démolition. Dans tous les cas, les personnes qui souhaitent s’opposer à une demande de démolition peuvent, dans les 10 jours de la publication ou de l’affichage de l’avis public, faire connaître par écrit leur opposition motivée au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité, selon le cas. Avant de rendre sa décision, le comité de démolition doit considérer les oppositions reçues.
L’approbation référendaire est un mécanisme qui donne aux citoyens concernés un pouvoir décisionnel sur certains projets de règlement d’urbanisme adoptés par le conseil municipal.
Le référendum décisionnel en urbanisme existe au Québec depuis les années 1930 et fait partie du paysage de la vie publique municipale québécoise. Il a été introduit à l’époque et reconduit jusqu’à maintenant selon le principe que le citoyen doit avoir un droit de regard sur les modifications réglementaires qui risquent d’avoir un effet direct sur son milieu de vie immédiat et, possiblement, sur sa propriété.
En vertu de la LAU, certains objets des règlements de zonage et de lotissement ainsi que le règlement sur les usages conditionnels sont susceptibles d’approbation référendaire. Les principaux objets des règlements de zonage et de lotissement (83 Ko) visés sont : la classification des constructions et des usages, la division du territoire en zones et secteurs de zones, les constructions et usages autorisés, la densité d’occupation du sol, la dimension et le volume des constructions, les marges de recul, le contingentement, les normes de stationnement, les constructions et usages protégés par droit acquis, les dimensions et superficies des lots.
Pour plus de détails sur ce processus, consultez la fiche du guide La prise de décision en urbanisme intitulée Processus d’approbation référendaire.
Dans le but de favoriser le développement de pratiques d’urbanisme participatif répondant aux règles de l’art, la LAU permet à toute municipalité d’être exemptée de l’approbation référendaire en urbanisme par l’adoption d’une politique de participation publique conforme aux exigences du Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Ce règlement assure, entre autres, une meilleure participation en amont des projets, la diffusion d’une information plus complète et de meilleure qualité, une participation plus active des citoyens et une rétroaction sur les démarches de participation. Ainsi, pour se prévaloir de l’exemption référendaire, les municipalités doivent répondre à des exigences qui s’inspirent des meilleures pratiques en matière de participation publique.
Pour plus de détails, consultez la fiche du guide La prise de décision en urbanisme intitulée Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme.
En vertu de la LAU, le conseil d’une municipalité peut, par règlement, constituer un comité consultatif d’urbanisme (CCU). Un CCU est composé d'au moins un membre du conseil et du nombre de membres qu'il détermine, choisis parmi les résidents du territoire de la municipalité. Le CCU est mandaté par le conseil pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. De plus, la constitution d’un CCU est un préalable pour l’adoption de différents règlements d’urbanisme à caractère discrétionnaire.
Pour plus amples renseignements, consultez la fiche du guide La prise de décision en urbanisme intitulée « Le comité consultatif d’urbanisme »
La LAU prévoit que toute MRC ou communauté métropolitaine (CM) dont le territoire comporte une zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est dotée d'un comité consultatif agricole (CCA). Toute autre MRC ou CM peut également établir un tel comité.
Le CCA a pour mandat d'étudier, à la demande du conseil de la MRC ou de la CM ou encore de sa propre initiative, toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux rattachés à l'aménagement de ce territoire et à la pratique de ces activités. Il présente au conseil les recommandations qu'il estime convenables sur les sujets qu'il a étudiés. Un tel éclairage permet à la MRC ou à la CM de prendre les décisions qui s'imposent dans le cadre des responsabilités particulières qui lui sont confiées à l'endroit de l'aménagement ou de la mise en valeur du territoire agricole.
Pour plus de détails, consultez la fiche du guide La prise de décision en urbanisme intitulée Le comité consultatif agricole.
Un référendum consultatif est une consultation populaire à l'initiative des élus municipaux dont les modalités sont prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, à titre consultatif, le conseil d'une municipalité peut soumettre une question qui est de sa compétence à l'ensemble des personnes habiles à voter ou à celles de la partie de son territoire concernée par la question. Le référendum consultatif permet d'obtenir un cautionnement de la population pour un sujet important dans la vie de la collectivité.
Le référendum consultatif peut s’avérer utile pour les dirigeants qui souhaitent obtenir l’aval des citoyens sur un projet d’urbanisme dont l’enjeu interpelle l’intérêt commun et la qualité de vie locale, pourvu que les citoyens concernés aient accès à toute l’information sur le projet en question avant de se prononcer sur son opportunité. Toutefois, si ce projet requiert une modification aux règlements d’urbanisme, la municipalité n’est pas dispensée des règles applicables à cette modification en matière de consultation publique et d’approbation référendaire.
Les chartes ou décrets constitutifs des villes de Longueuil, de Lévis, de Montréal, de Québec, de Saguenay et de Sherbrooke prévoient un partage des compétences en matière d’aménagement et d’urbanisme entre le conseil de la ville et les conseils d’arrondissement, notamment en ce qui concerne les mécanismes de consultation et de participation.
Dans les villes de Lévis, Saguenay et Sherbrooke, il revient aux conseils d’arrondissement de tenir les consultations publiques prévues par la LAU ainsi que les règlements d’urbanisme. De plus, les arrondissements de ces villes ont le pouvoir de se doter d’un comité consultatif d’urbanisme.
Dans les villes de Longueuil, de Montréal et de Québec, les conseils d’arrondissement exercent les compétences de la ville, prévues par la LAU, sur le zonage et le lotissement, à l'exception de celles concernant la contribution aux fins de parcs, ainsi que sur les plans d’aménagement d’ensemble (à l’exception de la Ville de Québec), les plans d’implantation et d’intégration architecturale, les usages conditionnels et les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. Ce sont donc les arrondissements qui ont la responsabilité de tenir les consultations publiques et les processus d’approbation référendaire, le cas échéant, sur ces objets.
À Montréal, les conseils d'arrondissement exercent, concurremment avec le conseil de la ville, les compétences relatives à une modification du plan d'urbanisme. Les arrondissements sont donc responsables de tenir les consultations publiques sur les projets de modifications au plan d’urbanisme qu’ils adoptent.
Pour plus de détails, consultez la fiche du guide La prise de décision en urbanisme intitulée Conseil municipal et conseil d’arrondissement .
Institué en 2002 par la Charte de la Ville de Montréal, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est un organisme indépendant qui a pour fonction de proposer des règles visant à encadrer la consultation publique faite par la Ville et de tenir des consultations sur tout projet désigné par le conseil municipal de la ville ou le comité exécutif. De plus, l’OCPM doit spécifiquement tenir des consultations sur les projets de révision et de modification du plan d’urbanisme (à l’exception des projets de modification adoptés par les conseils d’arrondissement), ainsi que sur les projets de règlements adoptés en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville, soit :
Il est à noter que, dans ces cas, la consultation de l’OCPM tient lieu d'assemblée publique prévue par la LAU.
Enfin, l’OCPM a également la responsabilité de mener, le cas échéant, la consultation publique sur la politique de participation publique adoptée en vertu de l’article 80.1 de la LAU. Il doit également tenir des consultations sur tout élément désigné dans cette politique.
Le président et les commissaires de l’OCPM sont nommés aux deux tiers des voix par le conseil de la ville parmi des candidats qui ont une compétence particulière en matière de consultation publique. Les membres du conseil de la ville ou d’un conseil d’arrondissement ainsi que les fonctionnaires et employés de la ville sont inhabiles à exercer les fonctions de président et de commissaire.
La Charte montréalaise des droits et responsabilités prévoit un engagement de la Ville à maintenir, par règlement, un droit d’initiative pour les citoyens en matière de consultation publique. En vertu du règlement qui l’institue, le droit d’initiative peut s’exercer sur pratiquement tout objet de la compétence de la Ville et a pour effet d’obliger la tenue d’une consultation publique. Ce droit se veut complémentaire aux processus de consultation publique en place et ne permet pas de les dédoubler ou de les remplacer. Il vise de nouveaux projets importants et mobilisateurs.
L’exercice du droit d’initiative débute par le dépôt d’un projet de pétition, signé par au moins 25 personnes habiles à signer une pétition. Une « personne habile à signer une pétition » est une personne physique âgée de 15 ans ou plus vivant sur le territoire de la Ville de Montréal, s’il s’agit d’une pétition relative à un objet de compétence centrale, ou sur le territoire de l’arrondissement concerné, s’il s’agit d’une pétition relative à un objet de compétence d’arrondissement.
Le projet de pétition est déposé au greffe de la Ville ou au bureau de l’arrondissement concerné. Dans les 15 jours suivant le dépôt du projet de pétition, la personne-ressource désignée et, selon le cas, les membres du conseil d’arrondissement concernés ou les membres du comité exécutif, sont informés de la recevabilité du projet de pétition. Un avis est par la suite donné afin d’annoncer le début de la période de signature d’une pétition. La période de signature de la pétition est de 90 jours et débute le jour de la publication de l’avis. Le dépôt d’une pétition conforme oblige la tenue d’une consultation publique. Aux fins d’une consultation relative à un objet de compétence centrale, 15 000 signatures sont requises. Aux fins d’une consultation relative à un objet de compétence d’arrondissement, le nombre minimal de signatures requises est établi à 5 % du nombre des personnes habiles à signer ou à un maximum de 5 000 signatures.
Dans le cas d’une consultation publique portant sur un objet de compétence d’arrondissement, l’instance responsable de la tenue de la consultation est le conseil d’arrondissement, l’une de ses commissions, tout comité ou groupe de personnes désignées, selon le choix du conseil. Dans le cas d’une consultation publique portant sur un objet de compétence centrale, l’instance responsable de la tenue de la consultation est toute instance municipale de consultation publique désignée par le comité exécutif, soit une commission du conseil ou l’Office de consultation publique de Montréal.
Le conseil de quartier est un organisme consultatif constitué de citoyens susceptibles d'engendrer une plus grande participation de la population à la vie municipale. Quatre municipalités sont dotées de conseils de quartier : Québec, Rouyn-Noranda, Val-d’Or et La Tuque. Les modalités de constitution et les fonctions des conseils de quartier sont établies dans les chartes des villes concernées.
En vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM), ce sont les MRC qui administrent les territoires non organisés (TNO) sur leur territoire. La LOTM prévoit que le conseil d’une MRC peut former, pour le TNO ou une partie de celui-ci, un comité local composé de personnes élues et doté de pouvoirs pour mener des études et formuler des recommandations. Les petits pôles ruraux de Guyenne et de Laniel en sont des exemples dans la région de l’Abitibi‑Témiscamingue.
Pour plus de détails, consultez la fiche du guide La prise de décision en urbanisme intitulée Conseil de quartier et comité local .
L’approbation référendaire est un mécanisme qui donne aux citoyens concernés un pouvoir décisionnel sur certains projets de règlement d’urbanisme adoptés par le conseil municipal.
Le référendum décisionnel en urbanisme existe au Québec depuis les années 1930 et fait partie du paysage de la vie publique municipale québécoise. Il a été introduit à l’époque et reconduit jusqu’à maintenant selon le principe que le citoyen doit avoir un droit de regard sur les modifications réglementaires qui risquent d’avoir un effet direct sur son milieu de vie immédiat et, possiblement, sur sa propriété.
Le processus d’approbation référendaire est en quelque sorte une police d’assurance qui équilibre les rapports de force entre la municipalité, les promoteurs et les citoyens. Par le pouvoir de forcer un scrutin référendaire, les citoyens peuvent exercer une influence déterminante sur la réalisation ou non d’un projet d’urbanisme.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), certains objets des règlements de zonage et de lotissement ainsi que le règlement sur les usages conditionnels sont susceptibles d’approbation référendaire. Les principaux objets des règlements de zonage et de lotissement (83 Ko) visés sont : la classification des constructions et des usages, la division du territoire en zones et secteurs de zones, les constructions et usages autorisés, la densité d’occupation du sol, la dimension et le volume des constructions, les marges de recul, le contingentement, les normes de stationnement, les constructions et usages protégés par droit acquis, les dimensions et superficies des lots.
Le processus d’approbation référendaire comprend trois étapes :
Après l’assemblée publique de consultation portant sur un projet de règlement comportant des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, la municipalité doit adopter, avec ou sans changement, un second projet de règlement comportant ces dispositions. Elle peut, par ailleurs, adopter un règlement contenant les dispositions du premier projet de règlement qui ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire. La municipalité publie ensuite un avis public indiquant notamment les dispositions du second projet de règlement pouvant faire l’objet d’une demande de référendum et les zones d’où peut provenir une demande.
Chaque disposition susceptible d’approbation référendaire doit faire l’objet d’une demande de référendum distincte. Autrement dit, une personne concernée par plus d’une disposition susceptible d’approbation référendaire, doit, si elle souhaite que ces différentes dispositions soient soumises à l’approbation des personnes habiles à voter, signer une demande de référendum pour chacune d’elles.
Pour être valide, une demande doit :
Les zones ou secteurs de zones d’où peut provenir une demande ainsi que les zones ou secteurs de zones autorisés à voter en vertu d’une demande valide diffèrent selon les objets visés. Dans le cas d’une disposition relevant d’un pouvoir de réglementer par zone – le cas le plus fréquent – une demande peut provenir de la zone visée ainsi que de toute zone contiguë à celle-ci. Lorsque au moins une demande valide est déposée, la disposition est soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone visée ainsi que de toute zone contiguë d’où provient une demande.
Si la municipalité ne reçoit aucune demande de référendum, elle peut adopter, sans changement, le règlement ayant fait l’objet du second projet. Si la municipalité a reçu des demandes de référendum, elle adopte un règlement concernant les dispositions du second projet qui n’ont fait l’objet d’aucune demande valide. De plus, chaque disposition ayant fait l’objet d’une demande valide doit être contenue dans un règlement distinct.
Pour chaque règlement soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, un registre est ouvert afin de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu. C’est la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) qui fixe les modalités d’enregistrement des personnes habiles à voter.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité fixe chaque jour et chaque endroit où le registre sera accessible aux personnes habiles à voter. Les jours de tenue d’un registre doivent être consécutifs et leur nombre correspond au nombre de tranches complètes de 500 demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu. Un registre est minimalement ouvert 1 journée et ne peut être ouvert plus de 5 jours.
Nombre de personnes habiles à voter | Nombre de signatures requises | Nombre de tranches complètes de 500 | Nombre de jours d’ouverture du registre |
---|---|---|---|
Entre 1 et 9 885 | Entre 1 et 999 | 0 ou 1 | 1 |
Entre 9 886 et 14 885 | Entre 1 000 et 1 499 | 2 | 2 |
Entre 14 886 et 19 885 | Entre 1 500 et 1 999 | 3 | 3 |
Entre 19 886 et 24 885 | Entre 2 000 et 2 499 | 4 | 4 |
24 886 et plus | 2 500 ou plus | 5 | 5 |
Au moins 5 jours avant l’ouverture du registre, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne aux personnes habiles à voter de la municipalité ou du territoire concerné un avis public les informant de la procédure d’enregistrement visant la tenue d’un scrutin référendaire. Chaque règlement soumis à l’approbation des personnes habiles à voter doit faire l’objet d’un avis distinct.
Par ailleurs, la LERM prévoit que des personnes habiles à voter peuvent renoncer à la tenue d'un scrutin référendaire en transmettant au greffier ou secrétaire-trésorier un avis en ce sens signé par la majorité d’entre elles avant le premier jour d'accessibilité au registre. Dans un tel cas, le règlement concerné est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et la municipalité n'a pas à procéder à un scrutin référendaire à son égard.
Un scrutin référendaire doit être tenu lorsque, à la fin de la période d’accessibilité au registre le nombre de signatures atteint l’un des seuils suivants :
Un règlement est réputé approuvé lorsque le nombre de signatures requises n’est pas atteint.
Le plus tôt possible après la fin de la période d’accessibilité au registre, le greffier ou secrétaire-trésorier doit dresser un certificat qui établit :
Le greffier ou secrétaire-trésorier dépose ce certificat au conseil lors de sa prochaine séance.
La démarche à suivre pour la tenue d’un scrutin référendaire est prévue par la LERM.
Dans le cas où la municipalité décide de ne pas retirer un règlement ou une résolution devant faire l’objet d’un référendum, le conseil doit fixer la date du scrutin au plus tard lors de la séance qui suit celle du dépôt du certificat de tenue de registre par le greffier ou secrétaire-trésorier.
La date du scrutin référendaire doit être un dimanche compris dans les 120 jours qui suivent la date d’adoption du règlement ou de la résolution faisant l’objet du référendum.
Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse ensuite la liste référendaire de la municipalité ou du secteur concerné. La procédure à suivre est la même que celle prévue par la LERM pour la confection de la liste électorale, avec les adaptations nécessaires.
Au plus tard 10 jours avant la tenue du scrutin, un avis public concernant celui-ci doit être donné aux électeurs inscrits sur la liste référendaire de la municipalité ou du secteur concerné, selon le cas. Cet avis doit notamment indiquer le règlement faisant l’objet du référendum, le secteur concerné, le jour et les heures où sera ouvert tout bureau de vote lors du scrutin référendaire et le texte de la question référendaire.
Tant que l’avis du scrutin référendaire n’a pas été publié, le conseil peut, par résolution, retirer le règlement ou la résolution. Il n’y a alors pas de référendum. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par un avis public, en informer les personnes intéressées au plus tard 15 jours après le retrait.
La procédure qui s’applique pour la tenue d’un scrutin référendaire est similaire à celle qui s’applique pour les scrutins électoraux municipaux, avec certaines adaptations.
En matière d’urbanisme, un règlement faisant l’objet d’un référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter lorsque le résultat du scrutin révèle un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs. Aucun taux de participation minimal n’est exigé pour que le référendum soit considéré comme valide.
La LAU prévoit que certains règlements normalement susceptibles d’approbation référendaire ne peuvent faire l’objet d’une demande visant à les soumettre au processus d’approbation par les personnes habiles à voter :
Un tel règlement adopté par le conseil de la Ville est soumis à la consultation publique, sauf s’il concerne un projet d’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide. Il est toutefois soustrait du processus d'approbation référendaire prévu par la LAU, à moins que le projet concerne un immeuble patrimonial ou dont le site envisagé se trouve dans un site patrimonial.
Dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, l’action publique se répercute directement sur le cadre et la qualité de vie de la collectivité. Le désir des citoyens de contribuer aux choix qui modifient leur espace de vie est donc compréhensible, tout comme l’est celui des élus de connaître les besoins des citoyens pour mieux guider leur prise de décision.
En tant que gouvernement de proximité, la municipalité peut répondre à la demande grandissante de participation publique. Elle peut aussi reconnaître la contribution des différents acteurs de la collectivité dans les processus décisionnels en favorisant la mise en place des conditions propices à une participation citoyenne utile et efficace.
Dans le but de favoriser le développement de pratiques d’urbanisme participatif répondant aux règles de l’art, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à toute municipalité d’être exemptée de l’approbation référendaire en urbanisme par l’adoption d’une politique de participation publique. Cette politique doit être conforme aux exigences du Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Pour être conforme au Règlement, une politique de participation publique doit favoriser la diffusion de l’information, la consultation et la participation active des citoyens au processus décisionnel en matière d’aménagement et d’urbanisme. Elle doit contenir des mesures complémentaires à celles qui sont déjà prévues dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
L’objectif d’une telle politique n’est donc pas de remplacer les mesures d’information et de consultation qui sont déjà prévues par la LAU. Son but est plutôt de compléter celles-ci et d’amener la municipalité à mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour favoriser la participation publique dans les projets d’aménagement et d’urbanisme.
Une politique de participation publique doit être adoptée par règlement de la municipalité, après avoir fait l’objet d’une consultation publique. Le cas échéant, une municipalité doit indiquer dans sa politique que celle-ci est conforme au Règlement ministériel et qu’elle se prévaut, par conséquent, de l’exemption de l’approbation référendaire. Dès qu’une politique déclarée conforme au Règlement est en vigueur, tout règlement d’urbanisme pris en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est exempté de l’approbation référendaire. Les autres règlements susceptibles d’approbation référendaire (p. ex. : règlements d’emprunt, règlements d’engagement de crédit) ne sont toutefois pas visés et ne sont donc pas exemptés.
Pour se prévaloir de l’exemption référendaire, les municipalités doivent répondre aux exigences qui ont été introduites dans le Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme. Ces dernières s’inspirent des meilleures pratiques contemporaines en matière de participation publique.
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme énumère neuf objectifs que doit viser ce Règlement, soit :
Le Règlement sur la participation publique s’articule autour de la notion de « démarche de participation publique ». Cette démarche correspond à l’ensemble des mesures de participation publique qui doivent, en vertu d’une politique de participation publique ou de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, être accomplies à l’égard d’un projet. Les mesures de participation publique incluent les mesures d’information, de consultation, de participation active et de rétroaction sur la démarche. Ces types de mesures sont définis dans le Guide d’élaboration d’une politique de participation publique .
En vertu du Règlement, les projets suivants sont obligatoirement soumis à une démarche de participation publique :
Un projet soumis à une démarche de participation publique ne peut être adopté tant que toutes les mesures de participation publique prévues à celle-ci n’ont pas été mises en œuvre.
Le Règlement prévoit différentes mesures pour assurer que l’information relative à une démarche de participation publique et au projet concerné soit complète, compréhensible, accessible et disponible dans un délai raisonnable, notamment :
En vertu du Règlement, toute mesure de consultation doit comprendre la possibilité, pour les personnes intéressées, de formuler des commentaires oralement ou par écrit, et ce, pour une période minimale de 7 jours. Cette exigence s’applique aux assemblées publiques prévues à la LAU, le délai commençant à courir après la tenue de l’assemblée.
Le Règlement identifie les projets qui doivent faire l’objet d’une mesure de participation active, soit :
Les mesures de participation active vont au-delà de la consultation et visent à impliquer davantage les citoyens dans le processus décisionnel.
Un rapport de rétroaction doit être produit pour toute démarche de participation publique comprenant au moins une mesure de consultation ou de participation active. Ce rapport doit être déposé au conseil municipal préalablement à l’adoption de l’acte visé. Il doit également être rendu disponible aux citoyens.
Une municipalité doit produire un bilan d’application de sa politique de participation publique au moins à tous les 4 ans.
Pour plus de détails sur les exigences du règlement, consultez le Guide d’élaboration d’une politique de participation publique .
La démarche de prise de décision en urbanisme est une méthode pratique et simple qui permet au conseil municipal d'arrêter, en connaissance de cause, ses choix en matière d'urbanisme. Elle lui permet par conséquent de les expliquer aux citoyens et de les justifier.
Bien que l'urbanisme soit une affaire d'équipe faisant appel à des compétences multiples, il revient à ceux qui représentent l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire aux élus municipaux, d'y jouer un rôle de premier plan. L'aménagement est d'abord une responsabilité politique. Il appartient aux élus, en relation avec les citoyens, d'effectuer les choix, de prendre les décisions, de recourir aux arbitrages qui s'imposent.
évidemment, le conseil municipal recherche l'adhésion des citoyens ou aspire à la prise de décision par consensus, mais parfois il est impossible de plaire à tous les groupes d'intérêt. Dans ces cas, le conseil doit trancher puisque la décision finale lui revient.
Les décisions en matière d'urbanisme sont de plus en plus complexes et les attentes de la population de plus en plus grandes. Il est donc essentiel que le conseil municipal puisse arrêter ses choix en connaissance de cause de manière à pouvoir les expliquer facilement et les justifier aisément auprès des citoyens. Afin de remplir efficacement son rôle de décideur, le conseil municipal compte sur une méthode pratique et simple : la démarche de prise de décision en urbanisme.
Celle-ci peut être utilisée pour la plupart des décisions courantes du conseil relatives à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Ces décisions peuvent concerner un problème particulier (p. ex. la revitalisation du centre-ville), une demande d'un promoteur (p. ex. la modification des règlements d'urbanisme afin d'autoriser un projet urbain d'envergure), un choix budgétaire (p. ex. les montants à consacrer à la création d'une réserve foncière aux fins d'habitation), une occasion à saisir (p. ex. la possibilité d'attirer une industrie importante) et bien d'autres sujets.
Les efforts de planification entrepris lors de l'élaboration du schéma d'aménagement et de développement ainsi que du plan d'urbanisme doivent normalement fournir un cadre de référence pour les décisions ultérieures. Le plan d'urbanisme contient notamment les politiques arrêtées par le conseil municipal qui guideront sa prise de décision dans le futur. C'est pourquoi une vérification du contenu de ces instruments de planification fait partie intégrante de la démarche de prise de décision. Les orientations et objectifs qui y sont énoncés doivent en principe orienter la majorité des opérations d'urbanisme sur le terrain.
On peut identifier une démarche commune à toute prise de décision comprenant un certain nombre d'étapes significatives.
Ainsi, dans toute démarche planificatrice, les décideurs doivent :
La démarche de prise de décision proposée ici comprend cinq grandes étapes et, à chaque étape, le conseil doit se questionner sur divers aspects. Les réponses à ces questions peuvent amener les élus à obtenir les avis des autres acteurs. Il s'agit principalement de l'urbaniste, dont la profession est bien définie sur le site Web de l'Ordre des urbanistes du Québec, mais aussi de l'inspecteur municipal, du greffier ou du secrétaire-trésorier, du directeur du service concerné, du comité consultatif d'urbanisme. Conséquemment, les élus peuvent aussi être appelés à commander des analyses et des études ainsi qu'à consulter la population.
La consultation publique constitue une source d'information et d'échange avec la population. La participation du public implique une communication réciproque entre les autorités municipales et les citoyens à toutes les étapes du processus, et ce, particulièrement en amont de l'adoption de tout projet de règlement. La consultation publique constitue un instrument d'enrichissement et de bonification du processus décisionnel : elle ne retarde pas inutilement la prise de décision, mais l'éclaire, la facilite, l'oriente.
On est souvent tenté de trouver rapidement une solution aux problèmes qui surgissent. Le recours plus systématique à la démarche de prise de décision en urbanisme peut aider les élus municipaux à prendre non seulement des décisions plus éclairées et plus globales, mais aussi des décisions leur permettant d'éviter des problèmes dans l'avenir.
La démarche proposée contient les cinq grandes étapes suivantes (consulter le sommaire de la démarche de la prise de décision).
Il est très important pour le conseil municipal de porter attention à cette première étape, car il s'agit d'établir ici un consensus entre les élus quant aux principaux enjeux d'aménagement sous-jacents à une problématique. Pour ce faire, il importe que le conseil réponde aux questions 1, 2 et 3 :
Quel est le problème?
De quoi est-il question?
L'identification des enjeux d'aménagement commence par la description précise et complète de la situation. Quelle est la problématique? Quel est le problème à résoudre? S'agit-il d'un seul problème ou de plusieurs? Quel est le besoin à combler? Quel est l'objet de la demande? Les données disponibles permettent-elles de réfléchir et de débattre la situation? Qui peut préciser la situation?
Il est nécessaire de saisir l'ampleur du problème, de reconnaître les situations qui méritent l'attention, d'établir les priorités. Certaines situations sont parfois formulées d'une façon trop générale. Elles doivent donc être décomposées, fractionnées, décortiquées, caractérisées, séparées et faire l'objet d'une analyse intégrée.
Quelles sont les circonstances qui occasionnent une telle situation?
Pourquoi en est-il ainsi?
Une compréhension approfondie de la situation permet d'identifier ses véritables causes. La tentation d'émettre des hypothèses quant à l'origine du problème et d'agir trop rapidement est forte alors que le succès d'une intervention dépend bien souvent du fait que la cause soit bien connue. Connaît-on l'origine du problème? Comment en a-t-on vérifié la cause?
Est-ce que la quantité et la qualité des renseignements obtenus permettent de faire un diagnostic précis de la situation, d'en tracer un portrait global?
Si nous voulons corriger une situation ou supprimer un effet indésirable, la connaissance de la conjoncture est essentielle à une prise de décision rationnelle. Il faut comprendre ce qui arrive, la difficulté consistant à identifier parmi plusieurs causes possibles celle qui semble la plus probable, la plus sérieuse.
La rigueur du diagnostic aide à saisir la situation et influence assurément la prise de décision. C'est pourquoi à cette étape il importe de connaître les besoins de la population et de pouvoir également compter sur des outils de suivi et d'évaluation (monitoring) permettant de tester, le cas échéant, les objectifs définis en fonction d'une telle situation.
Quel peut être l'effet d'entraînement d'une telle situation?
L'identification des enjeux d'aménagement par rapport à une situation, à un problème particulier, ne serait pas complète sans la connaissance des effets d'entraînement qui lui sont reliés.
à partir de la compréhension de la problématique et de ses causes, le conseil municipal doit évaluer ce qui risque d'arriver dans l'avenir. S'agit-il d'un phénomène temporaire ou d'une situation qui risque de s'aggraver?
Une fois que le conseil a identifié les principaux enjeux d'aménagement associés à la situation, il doit définir les buts à atteindre. Ces objectifs ne constituent pas des solutions, mais plutôt une base qui permettra d'analyser et d'évaluer l'efficacité des moyens pour atteindre ces buts.
Les efforts de planification entrepris lors de l'élaboration du schéma d'aménagement et de développement ainsi que du plan d'urbanisme doivent normalement fournir un cadre de référence pour les décisions ultérieures. Est-ce que le schéma ou le plan inclut déjà des orientations et des intentions relatives au problème soulevé? Est-ce que ces orientations correspondent toujours à la situation actuelle?
Quels sont ses objectifs?
Quel résultat souhaite-t-il atteindre?
L'énoncé des objectifs permet d'identifier le résultat final, souhaité par le conseil. Il s'agit de la vision du conseil quant aux changements attendus relativement à l'écart qui existe entre la situation actuelle et celle qui est visée. En effet, le terme « objectif » représente un but, une cible que la municipalité se fixe et qu'elle désire atteindre dans un avenir prévisible. Des objectifs clairs permettent au conseil de comparer les différentes options qui lui sont offertes et, éventuellement, d'évaluer l'efficacité de la solution privilégiée.
Les objectifs devraient être mesurables. Il s'agit donc d'objectifs dont on pourra évaluer la réalisation par la suite lors de l'étape du suivi (monitoring). L'utilité première de tels objectifs est d'être opérationnels. Pourquoi planifier s'il n'y a aucun moyen d'organiser et de vérifier la réalisation de la planification?
Lorsqu'il y a accord sur les objectifs, lorsque la vision rallie l'ensemble des personnes concernées, la discussion et la comparaison entre les options deviennent plus faciles. Si le conseil poursuit plusieurs objectifs, on a avantage à établir leur priorité. S'il y a contradiction, il faut choisir.
Les objectifs et les orientations serviront toujours de références dans les décisions que prendront les élus. C'est pourquoi s'appuyer sur des propositions claires correspond à se donner des appuis solides pour justifier ses choix futurs. Il s'agit de s'engager face à la population, mais c'est davantage l'inviter, ainsi que tous les partenaires du développement local, à participer à relever des défis communs beaucoup plus concrets et motivants.
Cette étape sert à identifier les options possibles, soit les différentes séries d'actions que peut envisager le conseil. Ces options doivent répondre aux objectifs établis lors de l'étape 2, mais chaque option ne permettra pas nécessairement l'atteinte de tous les objectifs retenus. Pour ce faire, il importe pour le conseil de répondre à la question suivante :
La recherche des options ne doit pas être faite au hasard. Ainsi, la définition des objectifs prioritaires peut constituer un bon départ pour la recherche de solutions de rechange.
Le fait de considérer un à un chacun des objectifs, de réfléchir aux différents moyens de les réaliser, permettra sans doute d'identifier une plus grande variété d'options.
Les solutions peuvent être nombreuses. Il faut cependant rechercher les options qui répondent le plus adéquatement aux objectifs. Celles-ci doivent être réalistes, ce qui implique que la municipalité possède les pouvoirs juridiques et les ressources techniques et financières requises. Une bonne connaissance des outils de mise en œuvre permettra de s'assurer que toutes les options retenues seront réalisables.
Pour le conseil municipal, cette étape consiste à évaluer les options identifiées lors de l'étape 3, et ce, en fonction des objectifs définis à l'étape 2. Grâce à cette évaluation, le conseil sera en mesure de choisir une option et d'expliquer son choix. à cette fin, le conseil répond aux questions 7 et 8 :
Pour pouvoir se prononcer sur l'opportunité de retenir l'une ou l'autre des options soumises, il faut évaluer leur pertinence en regard des objectifs retenus (c'est ici que l'on s'assure que les objectifs retenus sont mesurables). Une telle évaluation permet au conseil municipal d'identifier les implications de chacune des options en termes de conséquences, de les débattre et de les comparer.
Par exemple, dans quelle mesure chacune des options suivantes répond-elle à chacun des objectifs retenus par le conseil municipal pour contenir le déplacement de l'activité commerciale et la détérioration du centre-ville?
Ainsi, la décision peut être prise en comparant les avantages offerts par une option réalisant un maximum d'objectifs avec les inconvénients des effets indésirables découlant d'une autre option.
Une attention toute particulière accordée aux conséquences négatives devient essentielle à la prise de décision (p. ex. contraintes financières, compatibilité avec les projets en cours ou à venir, contraintes environnementales, contraintes régionales). De cette manière, les risques sont identifiés et les options inadéquates écartées. Au besoin, de nouvelles options peuvent être suggérées.
Quelles sont les raisons qui expliquent ce choix?
à partir de l'évaluation faite de chaque option, le conseil doit retenir une ou plusieurs options. Parfois, l'atteinte de tous les objectifs nécessite un choix composé d'une combinaison d'options.
Le conseil doit penser particulièrement à l'acceptabilité de son choix par la population et par les différents groupes d'intérêt.
Par ailleurs, le conseil municipal a tout intérêt à formuler d'une façon claire et précise les raisons qui justifient son choix. à cet égard, il peut utiliser les réponses aux questions précédentes afin d'exposer les motifs de la décision, sa raison d'être, compte tenu des objectifs, des informations disponibles et de la connaissance de la situation, ainsi que la manière dont le conseil a évalué les conséquences de l'option choisie.
Cette dernière étape de la démarche de prise de décision consiste pour le conseil municipal à traduire son choix en actions concrètes, à en définir les modalités et à en fixer l'échéancier. Pour ce faire, le conseil municipal répond à la question 9 :
Si le conseil doit choisir les outils d'intervention qu'il estime les plus utiles, il doit également déterminer le moment et la manière de les mettre en œuvre. L'exécution de la décision en dépend. Quels sont les outils d'urbanisme à privilégier dans le temps? Qui sera responsable de l'application ou de l'exécution de la décision du conseil municipal? Qui fera rapport au conseil de l'analyse des résultats obtenus?
Le conseil municipal doit donc acquérir une certaine connaissance des outils d'urbanisme disponibles et doit les utiliser à bon escient. Rappelons que les élus peuvent compter sur une panoplie d'outils en matière de planification, de réglementation et d'intervention directe.
Il est d'autre part essentiel que le conseil affecte les ressources humaines et financières disponibles et qu'il définisse un cadre organisationnel de manière à assurer le contrôle, l'évaluation des résultats obtenus et le suivi des progrès réalisés. De fait, toutes les activités reliées à l'intervention de la municipalité pour mettre en œuvre l'option retenue ne se réaliseront pas simultanément, mais devront plutôt être réparties dans le temps.
Pour plusieurs raisons, les efforts du conseil municipal dans la prise de décision en urbanisme ne sont pas toujours couronnés de succès. Des événements imprévus, une information inadéquate ou tout simplement l'absence d'information peuvent en être la cause. Afin d'assurer de bons résultats, il importe que le conseil respecte certains principes à chacune des étapes de la prise de décision. En voici quelques-uns :
Pour bien identifier les principaux enjeux d'aménagement par rapport à la situation, le conseil doit :
Afin de définir les objectifs qui seront utilisés pour évaluer les différentes options, le conseil doit :
Pour identifier les options appropriées compte tenu des objectifs, le conseil doit :
Afin de prendre la meilleure décision, le conseil doit :
Dans le but de définir les modalités et de fixer l'échéancier des actions à entreprendre, le conseil doit :