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Guide La prise de décision en urbanisme
Mise en garde : Le Ministère travaille actuellement à la révision exhaustive du guide La prise de décision en urbanisme.
En conséquence, les fiches du guide ne reflètent pas nécessairement les modifications les plus récentes apportées à la LAU et aux autres lois municipales, entre autres, par la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions (628 Ko)
(2023, chapitre 12).
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Une MRC regroupe toutes les municipalités d'un même territoire d'appartenance formant une entité administrative qui est une municipalité au sens que l'entend la Loi sur l'organisation territoriale municipale. Elle est constituée par lettres patentes délivrées par le gouvernement.
Le conseil de la MRC se compose du maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC ainsi que de tout autre représentant de ces municipalités, selon ce que prévoit le décret constituant la MRC. Si le préfet est élu au suffrage universel, il doit être ajouté à cette liste.
Le préfet est élu d’entre les maires par les membres du conseil. Cette élection est faite au scrutin secret lors d’une séance du conseil.
Une MRC dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement, décréter que le préfet doit être élu au suffrage universel direct. Dans ce cas, les dispositions (de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) qui sont relatives à l’élection du maire s’appliquent dans la mesure où elles sont compatibles avec une telle élection, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le conseil de la municipalité locale dont le maire est élu préfet peut désigner parmi ses membres une personne pour le remplacer à titre de représentant de la municipalité.
Le mandat du préfet dure deux ans (quatre ans pour un préfet élu au suffrage universel). Toutefois, il prend fin lorsque le préfet démissionne de ce poste, est destitué ou cesse d’être maire d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC. Lorsque le maire de la ville centre est d’office préfet, il ne peut démissionner ni être destitué.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme une MRC doit :
En vertu d'autres lois, la MRC doit notamment :
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une MRC peut, entre autres :
En vertu de la Loi sur les compétences municipales, en matière de développement local et régional, une MRC peut :
En vertu de différentes autres lois, la MRC détient d’autres compétences facultatives et peut :
Enfin, une MRC peut, par résolution, accepter et exercer un pouvoir délégué par le gouvernement. Une municipalité peut toutefois se soustraire à l’exercice de cette compétence de la MRC en adoptant une résolution exprimant son désaccord. Lorsque le gouvernement stipule dans une loi que l’acceptation ne peut se faire que par la MRC et non par toute municipalité, il n’y a pas de possibilité pour une municipalité d’exercer son droit de retrait.
Une MRC peut déclarer sa compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie d’un domaine qui est de la compétence de ces dernières.
Une municipalité peut se soustraire à l’exercice de cette compétence de la MRC en adoptant une résolution exprimant son désaccord.
Toutefois, lorsque la compétence porte sur tout ou partie du domaine de la gestion du logement social, des matières résiduelles, de la voirie locale ou des transports en commun, une MRC peut aussi choisir de déclarer sa compétence à l’égard d’une ou de plus d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien, sans que ladite ou lesdites municipalités puissent exercer le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
En se déclarant compétente sur tout ou partie d’un service municipal, une MRC acquiert tous les pouvoirs d’une municipalité locale dont celui de faire des règlements, à l’exception de celui d’imposer des taxes. Les pouvoirs de la MRC sont alors exclusifs de ceux de cette municipalité quant à l’exercice de la compétence. De plus, la MRC est dans ce cas substituée aux droits et obligations de cette corporation.
Une MRC peut, par résolution, accepter et exercer un pouvoir délégué par le gouvernement. Une municipalité peut toutefois se soustraire à l’exercice de cette compétence de la MRC en adoptant une résolution exprimant son désaccord. Lorsque le gouvernement stipule dans une loi que l’acceptation ne peut se faire que par la MRC et non par toute municipalité, il n’y a pas de possibilité pour une municipalité d’exercer son droit de retrait.
De façon générale, toute municipalité peut se soustraire à l’exercice d’une compétence qu’une MRC acquiert ou se fait déléguer en adoptant une résolution exprimant son désaccord.
À compter de la transmission par courrier recommandé de cette résolution à la MRC, la municipalité n’est pas assujettie à la compétence de la MRC quant à ce pouvoir, ne contribue pas au paiement des dépenses futures ni ne participe aux délibérations subséquentes qui y sont relatives. Par ailleurs, toute municipalité peut s’assujettir ultérieurement à la compétence de la MRC.
La MRC peut, par règlement, prévoir les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’exercice du droit de retrait prévu au troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ou à la cessation de cet exercice, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés par la municipalité exerçant ou cessant d’exercer ce droit.
Par ailleurs, la résolution de la MRC annonçant son intention de déclarer sa compétence à l’égard de municipalités locales doit également annoncer les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2 du Code municipal, notamment celles déterminant les montants qui doivent être versés lorsqu’une municipalité locale devient assujettie à la compétence de la MRC ou cesse de l’être.
La résolution de la MRC peut également prévoir un délai au cours duquel une municipalité locale assujettie à la compétence peut exercer son droit de retrait. Une telle résolution prime sur tout règlement déjà adopté par la MRC en vertu de l’article 10.3 pour déterminer ces modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2.
Une MRC peut, par résolution, autoriser, aux fins de leur compétence, la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit.
Par exemple, une entente intermunicipale peut concerner la gestion de services comme l’inspection régionale; l’établissement d’un parc industriel intermunicipal; l’établissement de parcs; l’expédition des avis d’évaluation et des comptes de taxes ou la perception des taxes; la perception des taxes sur les mutations immobilières; l’établissement et le maintien d’un fonds de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la corporation locale.
Le conseil de la MRC siège à l’endroit déterminé pour sa première séance par le ou la ministre responsable des affaires municipales conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale, et ce, jusqu’à ce qu’il ait fixé, par résolution, un autre endroit pour tenir ses séances.
Les séances ordinaires du conseil sont tenues au moins une fois tous les deux mois, aux jours fixés par règlement du conseil, dont une le quatrième mercredi de novembre. Au cours de sa séance de novembre, le conseil de la MRC doit, notamment, adopter le budget de celle-ci pour l’exercice financier suivant.
Le budget de la MRC comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la MRC. L’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote constitue une catégorie.
Le préfet est le chef du conseil de la MRC et préside ses séances.
Sauf s'il est le maire d'une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter sur la question faisant l'objet des délibérations et du vote, le préfet élu par les membres du conseil peut, lorsque les voix exprimées par les membres du conseil sont également partagées, trancher cette égalité. Il dispose alors d'une voix en outre de toute autre dont il peut disposer à titre de représentant d'une municipalité.
Le préfet élu au suffrage universel peut décider de la question faisant l'objet des délibérations et du vote lorsque les autres membres du conseil n'ont pu, selon ce que prévoit l'article 201 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme , prendre une décision positive ou négative à l'égard de cette question. Si le préfet n'exerce pas ce droit, le conseil est réputé avoir pris une décision négative à l'égard de la question.
Le tiers des membres représentant au moins la moitié des voix constitue le quorum du conseil de la MRC. Aux fins de l'exercice des fonctions visées au deuxième alinéa de l'article 188 ou à une autre disposition ayant pour effet de restreindre le nombre de membres habiles à voter, le tiers des membres habiles à voter sur une question représentant au moins la moitié des voix dont ces membres disposent constitue le quorum du conseil de la municipalité régionale de comté.
Pour qu’une décision positive soit prise par le conseil de la MRC, les voix exprimées doivent être majoritairement positives et le total des populations attribuées aux représentants qui ont exprimé des voix positives doit équivaloir à plus de la moitié du total des populations attribuées aux représentants qui ont voté.
Il existe toutefois des exceptions à cette règle. Les décisions du conseil d’une MRC concernant le Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC du Fonds régions et ruralité et le Programme de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles doivent être prises selon une double majorité particulière qui doit comprendre :
En vertu du décret constitutif de la MRC, certaines municipalités jouissent d’un droit de veto au conseil de celle-ci. Un représentant peut également disposer d’un droit de veto si le décret y pourvoit.
En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil d’une MRC peut, par règlement, fixer la rémunération de son préfet et de ses autres membres.
Le conseil de la MRC peut former des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et d’étudier une question quelconque. Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou par la majorité de leurs membres. Nul rapport de comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil lors d’une session régulière.
Le comité administratif (CA) est composé du préfet, du préfet suppléant et des membres du conseil. Le conseil de la MRC nomme, par résolution, les membres du CA selon le nombre indiqué au règlement. La majorité de ses membres forme le quorum du comité.
Le bureau des délégués est formé des délégués des MRC dont les habitants du territoire, ou quelques-uns d’entre eux, sont intéressés par un ouvrage ou un objet qui tombe sous la compétence de ces municipalités.
Le comité consultatif agricole (CCA) doit être composé d’au moins 50 % de producteurs agricoles (excluant les producteurs agricoles siégeant au conseil de la MRC et désignés comme membres du CCA). Il comprend également des élus de la MRC et obligatoirement d’autres membres qui ne sont ni producteurs agricoles ni élus de la MRC.
Dans le cas d’un CCA formé par une MRC dont le territoire comprend celui d’une ville centre, un des membres doit être un représentant de cette dernière à moins qu’elle n’y ait renoncé au préalable. On entend par ville-centre, toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération.