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Une commission conjointe d'aménagement a pour principales fonctions de donner son avis aux MRC et de leur faire des recommandations afin que leurs schémas d'aménagement et de développement se complètent tout en reflétant une vision globale, commune et harmonieuse de l'aménagement et de l'urbanisme des deux territoires sur lesquels ils s'appliquent.
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent aux articles 75.1 à 75.12 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
C'est le gouvernement qui peut par décret, suite à une demande d'une MRC, constituer une commission conjointe d'aménagement ayant compétence sur l'ensemble du territoire de deux MRC. Des dispositions spécifiques sont prévues pour la création des commissions conjointes d'aménagement de l'Outaouais et de la Ville de Saguenay.
Le gouvernement peut aussi, plutôt que de créer une commission distincte, donner à une commission conjointe d'aménagement constituée en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme les fonctions qu'il estime utile de lui confier en vue de coordonner la gestion des matières résiduelles sur le territoire sur lequel la commission a compétence. Le décret de constitution détermine le nombre de membres de la commission, qui ne doit pas être inférieur à quatre ni être supérieur à huit.
Une commission conjointe d'aménagement se compose d'un nombre égal de membres du conseil de chaque MRC sur le territoire desquelles elle a compétence. Le préfet de chacune des municipalités régionales de comté en est d'office membre. Les membres additionnels sont nommés par le conseil de chacune des municipalités régionales de comté parmi ses membres.
Les conseils de chaque MRC sur le territoire desquelles une commission a compétence peuvent adjoindre à la commission les personnes dont les services peuvent lui être nécessaires pour s'acquitter de son mandat.
Une commission conjointe d'aménagement doit adopter, avant la date fixée dans le décret qui la constitue, un document déterminant les grandes orientations ainsi que les principaux axes d'intervention devant guider, en matière d'aménagement et d'urbanisme, les MRC sur le territoire desquelles elle a compétence.
Le plus tôt possible après l'adoption de ce document, le président en transmet une copie au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et à chaque MRC sur le territoire de laquelle elle a compétence.
De plus, lors de la modification ou de ;a révision du schéma d'aménagement et de développement, le secrétaire-trésorier doit transmettre une copie des documents pertinents à la commission, et ce, chaque fois que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prescrit la transmission de tels documents. La commission peut ainsi donner son avis, émettre ses recommandations ou produire un rapport.
Avant de donner un avis à une MRC sur le territoire sur laquelle une commission a compétence, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire doit consulter l'autre MRC sur le territoire de laquelle cette commission a compétence. Cela s'opère en vertu de l'article 51, 53, 53.7 (modification du schéma d'aménagement et de développement), 56.4, 56.14 (révision du schéma) ou 65 (règlement de contrôle intérimaire régional) de la LAU.
Le ministre doit également consulter la commission avant de donner un tel avis. Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre en vertu de l'un de ces articles peut avoir pour base, outre des motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées à ces articles, des motifs basés sur l'avis de la MRC et sur celui de la commission.
Toute commission doit, avant la date fixée dans le décret qui la constitue, faire un rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de ses compétences. Ce rapport est déposé par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire à l'Assemblée nationale dans les 15 jours suivants ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours suivant la reprise de ses travaux.
Les préfets de chaque municipalité régionale de comté agissent respectivement, par alternance et par période de deux ans, comme président et vice-président de la commission. Dans le cas de la commission conjointe de l'Outaouais, le maire de la Ville de Gatineau et le préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais agissent respectivement, par alternance, comme président et vice-président de la commission pour une période de deux ans débutant le 1er janvier 2002. Le décret de constitution désigne le président et le vice-président pour la période de deux ans débutant à la date de la constitution de la commission.
Le président convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant. Il peut également, à la demande du président, présider toute séance de la commission.
Une commission peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires.
Le quorum à une commission correspond à la majorité de ses membres. Chaque membre présent dispose d'une voix.
Tout avis, rapport, recommandation ou document d'une commission est adopté à la majorité simple.