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La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que toute MRC ou communauté métropolitaine dont le territoire comporte une zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) est dotée d'un comité consultatif agricole (CCA). Toute autre communauté ou MRC peut également instituer un tel comité.
Le CCA a pour mandat d'étudier, à la demande du conseil de la MRC ou de la communauté ou encore de sa propre initiative, toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux rattachés à l'aménagement de ce territoire et à la pratique de ces activités. Il fait au conseil les recommandations qu'il estime appropriées sur les sujets qu'il a étudiés. Un tel éclairage permettra à la MRC ou à la communauté de prendre les décisions qui s'imposent dans le cadre des responsabilités particulières qui lui sont confiées à l'endroit de l'aménagement ou de la mise en valeur du territoire agricole.
La contribution attendue du CCA à l'aménagement de la zone agricole est particulièrement importante dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement. Les orientations gouvernementales relatives à la protection du territoire et des activités agricoles adoptées en décembre 2001 insistent sur la nécessité d'une contribution active du CCA à cet exercice. Bien que la MRC ou la communauté ne soit pas tenue à une obligation de résultat, ces orientations précisent que la voie à privilégier lors du processus de révision du schéma s'avère être la recherche d'un consensus entre les milieux municipal et agricole.
La contribution du CCA est également importante dans le cadre de la modification du plan métropolitain d’aménagement et de développement ou du schéma d'aménagement et de développement lorsque celle-ci concerne la zone agricole ou encore dans l'éventualité où la MRC ou la communauté souhaiterait adopter un règlement de contrôle intérimaire (RCI) applicable à la zone agricole.
Les pouvoirs habilitants relatifs au CCA se trouvent aux articles 148.1 à 148.13.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ces articles abordent plusieurs aspects dont ceux liés à sa constitution, sa composition, son fonctionnement, aux exigences permettant d'y siéger, aux modalités liées au remboursement des dépenses de ses membres, etc.
La MRC ou la communauté dotée d'un CCA doit, par règlement, déterminer le nombre de membres du comité et définir la durée de leur mandat. Sur ce dernier aspect, elle peut, par règlement, prévoir les cas où un membre du comité peut être remplacé avant la fin de son mandat. Il lui revient également de désigner un président parmi les membres de ce comité. La nomination des membres et la désignation du président sont faites par résolution.
L'article 148.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme précise la composition du CCA. Ses membres sont choisis parmi les personnes suivantes :
Au moment de nommer les membres du comité, la MRC ou la communauté devrait rechercher une composition qui soit de nature à refléter les particularités de son milieu et de son agriculture ainsi qu'à favoriser l'expression d'une pluralité de point de vue. Par exemple, si son agriculture est caractérisée par la production laitière et la grande culture, il serait approprié que des producteurs agricoles œuvrant dans ces domaines soient représentés au sein du CCA. Elle pourrait par ailleurs faire appel, à titre de représentants du troisième groupe, à des citoyens actifs au sein de groupes de protection de l'environnement, de la faune, etc.
La loi précise qu'il appartient aux membres de ce comité d'en déterminer les règles. À cet égard, le comité pourra s'inspirer des règles qui régissent la conduite du conseil de la MRC ou de la communauté. Il pourra également s'inspirer des responsabilités que lui confère la loi en matière d'examen de la conformité de certains règlements municipaux d'urbanisme affectant la zone agricole pour définir notamment la fréquence des réunions, le temps alloué pour l'examen des règlements et les modalités relatives à l'envoi préalable des documents, la rédaction des comptes-rendus des réunions du comité, etc.
La loi stipule également qu'il revient au président de diriger les réunions du comité, que le quorum correspond à la majorité des membres et que chacun d'entre eux dispose d'une voix. Par ailleurs, afin d'assurer l'accomplissement de ses tâches, la MRC ou la communauté peut attribuer au comité des ressources financières et humaines. L'aménagiste de la MRC ou de la communauté, par la connaissance qu'il a du territoire et de ses problématiques, de la démarche de planification de l'aménagement du territoire, des orientations gouvernementales et des diverses lois encadrant ce domaine d'activité, peut être la personne tout indiquée pour assister les membres du CCA dans leurs travaux.
Les membres élus du CCA d’une communauté métropolitaine ou d’une MRC peuvent être rétribués pour leur participation aux travaux de ce comité. Il en est de même pour les membres non élus d’une MRC.
Les dépenses engagées par tout membre du comité d’une MRC ou d’une communauté dans l'exercice de leurs fonctions peuvent également être remboursées.
Par ailleurs, bien que la MRC ou la communauté n'ait pas l'obligation de rembourser les dépenses des membres du comité, elle peut estimer qu'il s'agit là d'une condition indispensable à son bon fonctionnement et, à cet égard, elle peut établir les règles relatives au remboursement des dépenses du président ou des autres membres du CCA. Toutefois, dans la mesure où la MRC décide de rembourser les dépenses des membres du CCA, l'article 30.0.3 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, stipule que tous ses membres doivent être traités également. Aussi, ce règlement doit prévoir, à l'égard des personnes qui y siègent et qui ne sont pas des membres du conseil, les mêmes conditions que celles applicables aux membres du conseil de la MRC.
Dans le contexte de la mise en place du régime de protection du territoire et des activités agricoles, l'article 78 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles (L.Q., 1996, c. 26) a confié un rôle particulier au CCA (consulter également l'article 42 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions législatives, L.Q., 2001, c. 35, qui rend notamment applicables les orientations gouvernementales de 2001 relatives à la protection du territoire et des activités agricoles à l'article 78 de la loi susmentionnée).
En effet, tant qu'un schéma d'aménagement et de développement n'aura pas été modifié ou révisé pour tenir compte des orientations gouvernementales relatives à la protection du territoire et des activités agricoles, une MRC ne pourra statuer sur la conformité d'un règlement d'urbanisme d'une municipalité locale qui concerne d'une façon particulière la zone agricole, et ce, tant que le CCA n'aura pas déposé son rapport ou, à défaut pour ce dernier de ce faire, avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de la demande de la MRC à cet égard.
Les orientations dont il est ici question ont été adoptées par le gouvernement en décembre 2001. Elles figurent dans le document intitulé Les orientations gouvernementales en matière d'aménagement – La protection du territoire et des activités agricoles, document complémentaire révisé. Lorsque le schéma aura été modifié ou révisé et qu'il aura été jugé conforme à ces orientations, la MRC n'aura plus l'obligation légale de consulter le CCA relativement aux règlements municipaux d'urbanisme qui visent la zone agricole.
Dans la mesure où la MRC estime que l'expérience du fonctionnement de ce comité et de ses relations avec le conseil s'est avérée positive, celle-ci pourrait alors lui confier un rôle particulier dans le cadre du mandat que la loi lui confère.
Les orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des activités agricoles demandent à la MRC d'associer étroitement le CCA à la révision du schéma d'aménagement et de développement. La contribution attendue du CCA concerne plus particulièrement la planification de l'aménagement de la zone agricole. Pour ce faire et de manière à atteindre l'objectif principal pour lequel un tel comité a été institué, à savoir être un lieu d'échange et de compréhension mutuelle visant à proposer au conseil de la MRC des solutions adaptées aux problèmes pouvant être identifiés sur le terrain, le CCA doit remplir deux conditions préalables.
D'abord, ses membres doivent s'engager résolument dans l'atteinte de cet objectif en gardant constamment à l'esprit que la poursuite du développement de l'agriculture, et particulièrement celui des élevages à forte charge d'odeur, ne sera possible que dans la mesure ou les choix d'aménagement et de développement seront acceptables socialement. Par conséquent, la démarche d'aménagement de la MRC doit tendre vers la recherche d'un équilibre entre le développement de l'agriculture, la protection de l'environnement et les préoccupations de la population qui soit de nature à garantir à long terme le maintien de la cohésion sociale de la communauté rurale. Ensuite, une fois l'engagement partagé, il s'agira de dégager une vision d'ensemble et une lecture commune du territoire et des situations qui nécessitent une intervention.
Pour construire un tel portrait de la réalité locale et une carte synthèse des enjeux de la révision du schéma concernant le territoire et les activités agricoles, les membres du CCA pourraient, par exemple, s'inspirer des questions suivantes :
Ainsi outillé, le CCA pourra contribuer activement et de façon crédible à l'élaboration des documents de planification et de réglementation de la MRC. En outre, il pourra plus aisément évaluer les conséquences précises de leur application et proposer, au besoin, les correctifs qui pourraient s'imposer, favorisant ainsi l'adaptation et l'évolution de ces documents.